LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 13 mars 2003 en qualité de chauffeur routier par la société Aux Professionnels réunis de la Moselle, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Entreprise générale de transport Georges Y... ; que le 28 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que le salarié, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail a été licencié le 27 avril 2010 et a contesté devant la juridiction saisie cette décision ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider qu'il avait renoncé à solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail ;
Mais attendu qu'en retenant que le salarié avait renoncé à sa demande de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'interprétation des conclusions ambiguës du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur avait pris en considération les préconisations du médecin du travail, avait envisagé toutes les possibilités de reclassement du salarié et lui avait proposé le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...
Premier moyen de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le salarié avait renoncé à solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail qu'il avait présentée en première instance ;
Aux motifs que : « Attendu qu'en cause d'appel le salarié demande à la Cour de condamner la SAS Entreprise Générale de Transports Georges Y... à lui verser la somme de 30.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu de ce que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Que le salarié a ainsi renoncé devant la cour à solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail, demande présentée en première instance et fondée sur des manquements qu'aurait commis l'employeur quant à son obligation de sécurité et de protection contre le harcèlement ; »1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 1231-1 du code du travail qu'en cas d'introduction d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié, suivie d'un licenciement prononcé par l'employeur, le juge doit d'abord statuer sur la demande du salarié et ensuite, si elle n'est pas justifiée, sur le licenciement prononcé ; qu'ainsi la cour d'appel, saisie d'un jugement qui s'était prononcé au préalable sur la demande de résiliation judiciaire pour l'écarter, devait également se prononcer sur cette demande en résolution judiciaire avant de se prononcer sur le licenciement postérieur de l'employeur ; qu'en refusant pourtant de se prononcer sur la demande en résolution judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, le salarié faisait valoir en cause d'appel que « ce licenciement intervenant en cours de procédure dans laquelle Monsieur X... sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il convenait devant les premiers juges tout comme il est nécessaire dans l'instance d'appel, d'examiner en premier lieu la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... puis le cas échéant, le licenciement intervenu »(conclusions produites, p. 3) ; qu'en décidant que le salarié avait renoncé devant la cour à solliciter la résiliation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article susvisé ; Second moyen de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté toutes ses demandes ; aux motifs que l'article L 1226-2 du Code du travail dispose que : « Lorsqu'à l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que la SAS Entreprise Générale de Transports Georges Y... a versé aux débats la copie des lettres qu'elle a adressées aux différentes sociétés du Groupe auxquelles elle appartient en vue de rechercher des postes de reclassement pour Monsieur X... ; que, surtout, à la suite desdites recherches de reclassement, l'employeur a saisi le 9 mars 2010 le médecin du travail de sa proposition au salarié de deux postes disponibles, soit les postes suivants : - un poste de conducteur, port de bouteilles de gaz à Golbey,- un poste de conducteur en messagerie, chargement et déchargement pour des tournées sur Saint Die au départ de Ludres ;Que par lettre du 22 mars 2010 également produite par l'employeur, ce dernier a fait cas de deux propositions de postes de reclassement à M. X... en précisant la nature de ces postes ; qu'ainsi, l'employeur faisait de ce deuxième poste la description suivante : "un poste de conducteur en messagerie en contrat à durée indéterminée à temps plein. Ce poste consiste à livrer des colis pour le compte de notre client. La prise de poste se fait à Ludres (54) à 7 heures du matin. Les tournées représentent environ 25 clients et 180 Kms en moyenne. Le chargement et le déchargement se fait soit manuellement, soit à l'aide d'un tire-palettes. Votre rémunération horaire brute de base est bien entendu maintenue" ; que par lettre du 1er avril 2010 l'employeur informait M. X... que le médecin du travail considérait que le premier poste, soit celui de conducteur avec port de bouteilles de gaz à Golbey, n'était pas compatible avec les restrictions qu'il avait émises lors du deuxième avis d'inaptitude, en sorte qu'il maintenait sa seule proposition initiale du poste de conducteur en messagerie outre une nouvelle proposition d'un poste de conducteur malaxeur sans manutention en contrat à durée déterminée de 4 mois ; que par lettre du 6 avril 2010 M. X... a refusé ces deux propositions ; que si le salarié pouvait légitimement refuser le poste de conducteur malaxeur compte tenu de ce qu'il s'agissait d'un contrat de travail à durée déterminée de 4 mois, il n'a cependant fait état d'aucun élément de nature à justifier la légitimité de son refus du poste de conducteur en messagerie ; qu'en effet, dans ladite lettre en date du 6 avril 2010, le salarié s'est borné à indiquer à son employeur : "Tout d'abord connaissant le métier de chauffeur en messagerie pour lequel je n'ai aucun attrait et de surcroît très mal rémunéré, je décline cette proposition qui géographiquement est pour moi une source d'abattement moral¿ car encadré et managé par votre personnel en qui je n'ai plus aucune confiance" ; que le salarié ne pouvait ainsi refuser ce poste au seul motif qu'il ne lui trouvait aucun attrait, et que ce poste le soumettait à la hiérarchie de la société, laquelle avait précisément l'obligation de lui trouver un poste de reclassement ; qu'il en résulte que la SAS Entreprise Générale de Transports Georges Y... a satisfait à son obligation de reclassement ; que le licenciement de M. Claude X... repose sur une cause réelle et sérieuse » ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles L 1152-1 et suivants du code du travail l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, se borne à examiner si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement à la suite d'avis médical d'inaptitude sans rechercher si l'inaptitude de Monsieur X... n'avait pas pour origine les propos racistes et discriminatoires dont il faisait l'objet de la part de salariés de l'entreprise Unibeton, comme l'avaient retenu les premiers juges, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et suivants et L 1235-3 du code du travail ; 2°) alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'employeur doit remplir son obligation de reclassement de bonne foi et que tel n'est pas le cas lorsqu'il propose des postes incompatibles avec les avis d'inaptitude du médecin du travail; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait retenir que le salarié, déclaré inapte pour des raisons physiques et pour dépression liée à des comportements racistes et injurieux de certains personnels, manquait à ses obligations en refusant le poste de chauffeur en messagerie dès lors que ce poste, géographiquement très éloigné et le mettant en relation avec un personnel en qui il n'avait plus confiance, était contraire à l'avis d'inaptitude pour des missions en relation avec certains personnels ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L 1#226-1 et s. du code du travail