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25/06/2014 | FRANCE | N°13-19137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-19137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2013), que Mme X...a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle est française, pour avoir, selon elle, conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal ; Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X...était, non pas originaire du territoire de l

a République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, mais or...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2013), que Mme X...a assigné le ministère public pour voir juger qu'elle est française, pour avoir, selon elle, conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal ; Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X...était, non pas originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, mais originaire du territoire du Sénégal où elle était domiciliée lors de l'accession à l'indépendance, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute d'avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, elle ne l'avait pas conservée lors de l'accession à l'indépendance de cet Etat ; d'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X...n'était pas française ; Aux motifs que, « Considérant que le jugement entrepris qui s'est fondé, pour constater l'extranéité de Mme X..., sur le moyen tiré de l'application de la loi du 28 juillet 1960 et sur la perte de nationalité française de l'intéressée lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, doit être annulé, dès lors que ce moyen, relevé d'office, n'a pas été soumis à la discussion des parties ; Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; Considérant que Mme Mali ka X..., née le 24 mars 1926 à Saint-Louis du Sénégal, de Mohamed X..., de nationalité marocaine, et de Khanata A... de nationalité française, revendique la qualité de Française en faisant valoir que sa mère, née le 7 août 1905 à Saint-Louis du Sénégal, est elle-même fille de Moctar Z..., né en octobre 1857 au Maroc, devenu français par naturalisation aux termes d'un décret du 19 novembre 1904 ; Considérant qu'en cause d'appel, le ministère public ne conteste plus ni la chaîne de filiation revendiquée par Mme X..., ni la nationalité française de Moctar Z...; qu'il prétend, en revanche, que Mme X...a perdu cette nationalité lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité, qu'ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats et, enfin, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient l'appelante, le champ d'application de la loi du 28 juillet 1960 n'est pas limité aux ressortissants qui étaient français par double droit du sol, mais qu'elle a saisi tous ceux qui étaient domiciliés dans les anciens territoires d'outre-mer d'Afrique, de sorte que la circonstance qu'elle ait tenu la nationalité française de sa filiation n'a pas pour effet de la soustraire à ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Malika X..., née au Sénégal d'un père né au Maroc de parents marocains et d'une mère née au Sénégal d'une mère qui y était également née et d'un père marocain, ne saurait être regardée comme originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, la circonstance que la commune de Saint-Louis ait bénéficié d'un statut spécial étant à cet égard indifférente ; Considérant, enfin, que Mme X...se prévaut d'un jugement du tribunal régional de Saint-Louis du Sénégal en date du 4 décembre 2012 et d'un jugement rectificatif du 29 janvier 2013 qui ont dit qu'elle n'avait pas la nationalité sénégalaise ; Mais considérant que suivant l'article 1er du code de la nationalité au Sénégal : " Est sénégalais, tout individu né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui y est lui-même né. Est censé remplir ces deux conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et gui a eu de tout temps la possession d'état de Sénégalais " ; Considérant que si le premier jugement cité a dit que Mme X...n'était pas sénégalaise, c'était sur la base du fait matériellement inexact qu'aucun de ses parents au premier degré n'était né au Sénégal ; que le second jugement cité a rectifié cette erreur et maintenu que l'intéressée n'était pas sénégalaise en se fondant seulement sur la circonstance qu'aucun certificat de nationalité sénégalaise ne lui avait été délivré ; Considérant qu'il en résulte que Mme X..., qui est, par ailleurs, titulaire d'un passeport marocain, n'a pas actuellement la nationalité sénégalaise ; qu'en revanche, il ne se déduit pas de ces jugements que lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance elle n'aurait pas été saisie par la nationalité sénégalaise, alors que les dispositions précitées du code de la nationalité au Sénégal attribuent cette nationalité à ceux qui, comme elle, sont nés au Sénégal d'un parent qui y est lui-même né ; Considérant, dès lors, que Mme X...qui n'allègue pas avoir souscrit de déclaration récognitive, ni avoir établi son domicile de nationalité hors de l'un des Etats de la Communauté au moment où ils sont devenus indépendants, a perdu la nationalité française ; » Alors que, selon la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité, ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats et les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants ; qu'en appliquant à Madame X...la loi du 28 juillet 1960, au motif qu'elle était domiciliée au Sénégal, ancien territoire d'outre-mer d'Afrique, quand elle tenait pourtant sa nationalité française non pas du sol mais de sa filiation maternelle légitime, et ce en application de l'article 19-1 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, la Cour d'appel a violé, par fausse application, la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 ; Alors que, subsidiairement, Madame X...faisait valoir qu'elle devait être considérée comme originaire du territoire de la République française pour tenir sa nationalité française d'une mère française en raison d'un grand-père qui fut naturalisé français (conclusions, p. 9-10) ; qu'en se bornant à juger de manière péremptoire que Madame X...« ne saurait être regardée comme originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 », sans rechercher si l'acquisition de la nationalité française par voie de filiation ne conférait pas à Madame X...la qualité de personne originaire du territoire de la République française, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 28 juillet 1960 ; Alors que, plus subsidiairement, Madame X...faisait encore valoir dans ses écriture d'appel que la commune de Saint-Louis, au Sénégal, avait bénéficié d'un statut spécial permettant d'assimiler les personnes qui y étaient domiciliées à des originaires du territoire de la République française (conclusions, p. 10) ; qu'en tenant pour indifférent, sans s'en expliquer, le bénéfice par la commune de Saint-Louis d'un statut spécial, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à la recherche qui lui était pourtant demandée, a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 28 juillet 1960.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19137
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-19137


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19137
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