LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2013), que M. X... a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation maternelle, sa mère, Mme Y...ayant, selon lui, conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 2013, objet du pourvoi n° V 13-19. 137 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt de ce jour ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'était pas français ;
Aux motifs que, « Considérant que le jugement entrepris qui s'est fondé, pour constater l'extranéité de M. X..., sur le moyen tiré de l'application de la loi du 28 juillet 1960 et sur la perte de nationalité française de la mère de l'intéressé lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, doit être annulé, dès lors que ce moyen, relevé d'office, n'a pas été soumis à la discussion des parties ;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que M. M'Hamed X..., né le 10 septembre 1951 à Saint-Louis (Sénégal), de nationalité marocaine, revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme Malika Y..., née le 24 mars 1926 à Saint-Louis du Sénégal ;
Considérant que par un arrêt de ce jour, la cour a jugé que Mme Y...avait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; que, dès lors, M. X..., qui était mineur et qui a suivi la condition de sa mère a également perdu cette nationalité ; que l'intéressé ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation maternelle, il convient de constater qu'il n'est pas français ; »
Alors que, la cassation entraine, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Paris, après avoir constaté dans un premier arrêt la perte de la nationalité française de Madame Y...au moment de l'accession à l'indépendance du Sénégal, en a déduit, dans l'arrêt attaqué, la perte de la nationalité française de Monsieur X..., lequel était mineur et aurait donc suivi la condition de sa mère ; que la cassation du premier arrêt qui ne manquera pas d'intervenir (pourvoi n° V 13-19. 137) entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile.