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03/09/2014 | FRANCE | N°11-83598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 11-83598


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mourad
X...
, - M. Nizar
Y...
, - M. Redouane
Z...
, - M. Khaled
A...
, - M. Brahim
B...
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contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 18 mars 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 février 2010, 09-81. 736), notamment pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a condamné les premier, deuxième, troisième et quatrième, à quatre ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis, le cinquième, à cinq ans d'emprisonnement, dont

quatre ans avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mourad
X...
, - M. Nizar
Y...
, - M. Redouane
Z...
, - M. Khaled
A...
, - M. Brahim
B...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 18 mars 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 février 2010, 09-81. 736), notamment pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a condamné les premier, deuxième, troisième et quatrième, à quatre ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis, le cinquième, à cinq ans d'emprisonnement, dont quatre ans avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Moignard, conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et additionnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour MM. X...et
Y...
, pris de la violation des articles 10, 15, 17, 18 et 19 des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement adoptés par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 43/ 173 du 9 décembre 1988, de la Convention du 10 décembre 1984 prohibant la torture, de la Convention de genève du 10 août 1949, des articles 3, 6, § 1, et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 105, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les interrogatoires menés par la DST à Guantanamo n'avaient pas constitué une atteinte aux droits de la défense pour déloyauté, ni entaché d'iniquité le procès mené contre MM.
X...
et
Y...
et a, par voie de conséquence, confirmé la décision des premiers juges les déclarant, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, coupables de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ;
" aux motifs qu'il ressort de l'examen de ces pièces que les déplacement à Guantanamo de la délégation tripartite avaient pour objet de tenter d'identifier avec certitude les éventuels ressortissants français qui y étaient incarcérés, d'obtenir des informations sur le sort qui leur était réservé et sur les raisons de leur arrivée dans ce lieu ; ces missions s'inscrivent pleinement dans les obligations de l'Etat français à l'égard de personnes pouvant avoir la nationalité française étant observé quelles ont été réalisées dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001 et des événements qui les ont suivis, qu'il s'agisse des menaces d'attentats ou des mesures de sécurité et d'investigations renforcées nécessitées par la menace internationale terroriste de niveau important existant à l'époque ainsi que le relève d'ailleurs dans son audition le magistrat du parquet en charge de la section spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme ; que dès lors il n'est rien d'anormal que les fonctionnaires de l'Etat français appartenant à des services de renseignements se soient joints à ces missions afin d'obtenir ou de compléter des informations sur des activités pouvant être liées à des actes de terrorisme ou à leur préparation ou logistique ; que ces missions ont fait l'objet de notes ou de comptes rendus explicites rappelés dans le jugement entrepris, notamment le télégramme diplomatique du 30 janvier 2002, signé par M. C...qui rapporte : « avec les difficultés que connaît le Département, une mission conjointe Quai d'Orsay-DGSE ¿ DST a pu se rendre du 26 au 29 janvier sur la base de Guantanamo où sont détenus à ce jour 158 Talibans ou membres d'Al Qaïda faits prisonniers par les forces américaines, le but de cette mission était d'identifier les détenus de nationalité française et d'obtenir de leur part le maximum de renseignements sur la mouvance islamiste et les réseaux R... ; que notre délégation, qui conformément à l'accord conclu avec la partie américaine, n'avait aucun mandat consulaire, a pu s'entretenir longuement avec nos détenus en présence de deux observateurs américains ¿ » ; que ce télégramme est à rapprocher de la note de M. F..., sous directeur de la sécurité de la protection des Personnes du ministère des affaires étrangères du 18 avril 2002 et des déclarations de M. ...
G...du 14 décembre 2006 visées dans le jugement qui en outre relève fort à propos que le compte rendu de la DST du 3 février 2004 portant le numéro 70 évoque « une mission » et non une enquête préliminaire ou une commission rogatoire, précisant que les membres de la commission tripartite outre ses services étaient le ministère des affaires étrangères qui ne pouvaient en aucun cas être destinataires de pièces d'exécution judiciaire et que ce document est d'autant plus probant qu'il n'était pas destiné à être produit en justice étant couvert par le « secret défense », ce qui exclut encore l'hypothèse que le contenu des « debriefing » aient été portés à la connaissance des magistrats, non habilités secret défense ; qu'ainsi le caractère administratif de ces missions est avéré, le fait d'obtenir des renseignements relatifs au terrorisme, ce qui est la raison d'être des services spécialisés de l'Etat chargé du renseignement dans ce domaine n'a rien d'insolite ou de contestable ; qu'il convient de rappeler que la Direction de la Sécurité du Territoire employait des fonctionnaires de police chargés de recueillir des renseignements et dans les matières comme le terrorisme où des infractions pénales peuvent être mises à jour ou tout le moins suspectées, certains des agents disposaient de la qualité d'officier de police judiciaire, afin, le moment venu, de faciliter le changement de cadre légal de l'intervention du service et selon cette organisation, les agents de pur renseignement n'étaient pas les mêmes que ceux chargés des actes de police judiciaire, même si les informations obtenues par les uns nourrissaient sans aucun doute les bases de données du service, cette dualité d'agents a d'ailleurs été établie dans la présente procédure ; qu'audelà du statut des trois déplacements dirigés par les affaires étrangères, la question se pose de savoir si les conditions administratives de l'obtention d'informations à ces occasions, informations répercutées dans le dossier, ont contourné les exigences des règles de la procédure pénale au regard de la constitution de la preuve, mettant ainsi en question le respect du principe de loyauté qui doit prévaloir ; qu'en reprenant la chronologie des actes rappelée plus haut, il est incontestable qu'à la date du 26 février 2002, jour de la saisine de la DST par le parquet dans le cadre d'une enquête préliminaire, ledit service avait la charge d'une enquête judiciaire et était soumis dans l'élaboration de ses actes de procédure, aux règles du code de procédure pénale ; qu'il importe dès lors de savoir de quelles informations le service de renseignement disposait concernant les prévenus avant cette date afin de déterminer si les informations transmises par la suite au procureur de la République et au juge d'instruction ont porté atteinte aux droits des prévenus en ce qu'elles auraient été nouvelles et déterminantes comme éléments à charge et obtenues sans respecter les règles du code de procédure pénale alors que celles-ci devaient impérativement s'appliquer dès lors qu'une enquête judiciaire était ouverte ; que l'examen des pièces du dossier déclassifiées rapprochées avec les procès-verbaux de l'enquête de la DST et en particulier de la note de synthèse du 26 octobre 2002 établit qu'avant la date du 26 février 2002, date du soit-transmis saisissant la DST pour diligenter une enquête judiciaire, ce service disposait des informations suivantes :- la note n° 35 du 22 janvier 2002 dans laquelle il était indiqué qu'à la suite des échanges interservices avec la CIA, MM. B..., Z...,
A...
et
Y...
étaient connus de la DST pour leur appartenance probable à Al Qaïda, pour M.
Z...
depuis 1998, pour
A...
depuis 1999 et comme se prétendant de nationalité française ;
Y...
n'était pas connu à la différence de son frère en lien avec une filière de recrutement de combattants islamistes destinés à partir en Tchétchénie ;- la note n° 38 de la DST du 25 ja nvier 2002 indiquant que M.
X...
et cité et déjà connu comme islamiste radical, ainsi que sa famille ; lui-même, son père imam de la mosquée Abou Bakr de Vénissieux et ses frères Menad et Hafed animant une filière de recrutement en particulier pour les combattants en Tchétchénie et étant impliqués dans le djihad. La DST sait déjà qu'il se serait rendu en Afghanistan au printemps 2001 et il est mentionné que MM. X...,
A...
et
Y...
ont sans doute utilisé la même filière pour se rendre en Afghanistan, M. A...ayant séjourné au mois d'août 2001 à Khost dans un camp d'entraînement ; les cinq sont déjà ciblés et la DST mentionne leur état civil complet ;- la note n° 525 datée du 5 avril 2002 qui rend compte du « debriefing » de MM.
X...
et I...lors de la visite in situ des 26 au 28 janvier 2002 et inclut des données vérifiées par ailleurs par le service et fait la synthèse des informations détenues ; elle liste des données très précises qui concernent les cinq prévenus et d'autres noms, lesquelles établissent sans équivoque les liens entre eux ; est également exposé le détail de la filière de départ pour l'Afghanistan, le passage par Londres, le transit au Pakistan, les contacts pris, les lieux de rencontre, les sommes versées, la fourniture de faux passeports, l'arrivée et les séjours à la maison des Algériens à Jellalabad, à Kaboul, les rencontres avec d'autres combattants, avec M. Abou L..., les activités au camp Falouk de Kandahar, les détails sur le stage de maniement des armes, tactique de combat, topographie, explosifs, les rencontres avec M. R... et des moudjahidines, recherchant des candidats pour des attentats suicides, la fuite de Tora Bora en novembre 2001 et leur capture ;- la note de la DST n° 77 datée du 14 février 2002 faisant état d'informations par les services pakistanais qui ont précisément désigné MM.
A...
,
Y...
,
Z...
,
X...
et
B...
comme déjà connus, la DST possédant leur identité et les ciblaient comme membre potentiels d'Al Qaïda ; il était toutefois précisé que des vérifications devaient être effectuées sur la correspondance entre les noms déjà connus et les personnes ;- la note de la DST n° 425 du 5 avril 2 002 ; il s'agit d'une synthèse suite à la visite de janvier 2002 et au « debriefing » de M. Y...; que sont évoqués MM.
Y...
,
X...
, Khaled A...et
B...
et autres ; elle décrit comme les notes précédentes le détail du recrutement et du périple, la nature des activités, les rencontres avec les combattants, M. R..., les camps d'entraînement jusqu'à la fuite dans la montagne ;- la note de la DST n° 82 datée du 15 février 2002 ; il s'agit d'une note relative au « debriefing » de MM. B...et de
X...
du 26 au 29 janvier, apparaissent déjà les deux visés ainsi que
B...
et le service indique que leurs déclarations confirment les informations déjà en sa possession sur les modalités de recrutement, les dates, les lieux d'hébergement, les contacts, la configuration du voyage, les activités menées dans les camps d'entraînement, les structures d'accueil et de prise en charge ;- la note de la DST n° 214 du 18 avril 2004 qui indique les procédures de communication adressées par les Américains ; il convient d'observer que cette procédure ne réserve pas aux seules missions judiciaires la possibilité pour les délégations étrangères d'être reçues il est en effet mentionné : activités de renseignements, ses actions s'inscrivant dans le cadre de police et de justice ;- dans le document déclassifié de la DST en date du 3 février 2004 que rien ne destinait à être versé aux débats il est résumé les diligences de ce service sur la base de Guantanamo et il est ainsi conclu : « Cette mission a permis de découvrir l'existence d'un septième détenu français alors que les autorités américaines avaient été informées par l'intéressé de sa nationalité française depuis plusieurs mois. Concernant l'avenir judiciaire en France des détenus de Guantanamo, il dépendra de l'examen au cas par cas par les magistrats français en charge de l'information ; les premiers juges observent avec justesse que les fonctionnaires de la DST agissaient d'autant moins dans un cadre judiciaire qu'il est précisé dans le même document que les gardes à vue ne pouvaient être mises en oeuvre en France, ajoutant encore que les mises en examens et les incarcérations n'apparaissaient pas assurées car au stade actuel de leurs connaissances, les français de Guantanamo n'apparaissaient liés à aucune activité en France ; cette mention démontrant que l'aspect judiciaire ne les intéressait pas et que leur approche était loin de leurs collègues agissant dans le cadre judiciaire » ; qu'il est donc constaté que chronologiquement, les informations figurant dans les notes précitées et rappelées ci-dessus, sont des informations établissant des indices sérieux d'une association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise terroriste, sans doute pour certaines confirmées après audition de certains prévenus, mais en tout état de cause connues avant le début de l'enquête judiciaire et dès lors il ne saurait être retenu que celles-ci auraient dû être obtenues en application des règles du code de procédure pénale ; qu'en effet, dans cette configuration, les éléments communiqués à l'autorité judiciaire et provenant du travail de renseignement classique, l'ont été dans le cadre légitime d'une transmission de renseignements obtenus par une autorité administrative dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées ; que l'étude du contenu de la note de synthèse judiciaire du 26 octobre 2002 révèle que peu d'éléments nouveaux ont été recueillis par rapport aux informations dont la DST disposait avant l'ouverture de l'enquête préliminaire et qu'en tout état de cause, rien ne permet de dire que les informations communiquées à l'autorité judiciaire en cours d'enquête résultent des entretiens que le service a eus dans le cadre de ses missions administratives, des 26-31 mars 2002 et 12-24 janvier 2004 et non de l'exploitation des bases de données, de son travail classique de recoupement et des informations précises et circonstanciées déjà connues avant l'ouverture de l'enquête préliminaire comme rappelé plus haut. Il sera enfin ajouté que la suspicion de la participation des prévenus à la structure terroriste d'Al Qaïda existait dès le signalement de leur arrestation en Afghanistan. Ce qui a justifié l'ouverture de l'enquête préliminaire et la DST a immédiatement confirmé cette suspicion par les éléments recueillis dans ses archives ; que la cour observe que dans la procédure qui s'est déroulée en France, ils ont toujours fait les mêmes déclarations certes parfois avec des variantes ce qui démontre d'une part qu'elles reflètent bien leurs propos et d'autre part qu'ils ont pu discuter de tous les éléments et dire ce qu'ils voulaient effectivement dire, y compris au cours de la procédure d'instruction et devant le tribunal, alors qu'ils étaient assistés par leurs conseils ; que force est de constater qu'ils considèrent que leurs déclarations ne justifiaient ni leur mise en examen, ni leur renvoi devant le tribunal, ni leur condamnation, ainsi que cela se vérifie encore par les conclusions déposées au fond, lesquelles ne remettent pas en cause le contenu de ces déclarations, mais le sens qui leur est prêté ; qu'il doit encore être constaté que si un certain nombre d'irrégularités sont avancées, notamment les auditions par un agent de la DST d'individus dans une enquête pénale mais uniquement dans un but administratif et dans le cadre d'une mission de renseignements humanitaire ou de protection contre le risque alors ambiant lié au terrorisme et ainsi qu'il a été démontré n'ont pas amené d'éléments nouveaux que ceux déjà connus à l'aide d'autres sources, elles ont pu être ensuite librement discutées et il n'est pas établi qu'ils ont été contraints de faire les déclarations qui leur sont attribuées ni à Guantanamo devant un agent de la DST, ni en France devant un agent du même service ni a fortiori devant le magistrat instructeur devant lequel ils étaient soutenus par leurs conseils ; qu'enfin, la cour rappelle que :- si n'est pas admissible une preuve procédant d'une machination ou d'un stratagème, c'est à la condition que celui-ci ait été de nature à déterminer les agissements délictueux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le déroulement des opérations contestées n'a pas permis de caractériser l'existence d'un quelconque stratagème ou artifice qui aurait vicié la recherche ou l'établissement de la vérité ;- aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, la Cour de cassation énonçant qu'il leur appartient d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire, ce qui est le cas dans la présente instance ;

" 1) alors qu'il résulte des dispositions susvisées que les juges répressifs ont l'obligation d'écarter des débats les preuves émanant d'une autorité publique obtenues par des moyens déloyaux ;
" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les agents de la DST ayant procédé aux auditions de MM.
X...
et
Y...
sur la base américaine de Guantanamo étaient intervenus « dans un but administratif et dans le cadre de renseignements humanitaires » tandis qu'elle constatait d'une part qu'ils étaient intervenus successivement dans le cadre d'une enquête préliminaire ayant été expressément destinataires d'un soit-transmis du chef de la section antiterroriste du parquet de Paris en date du 20 février 2002 leur enjoignant de lui transmettre « toutes informations sur l'implication personnelle d'un certain nombre de personnes détenues à Guantanamo (dont MM.
X...
et
Y...
) dans les réseaux islamistes radicaux » et dans le cadre d'une information ouverte par le parquet de Paris le 5 novembre 2002 et d'autre part qu'en exécution de ces réquisitions, ils avaient longuement entendu MM.
X...
et
Y...
notamment entre les 26 mars et 31 mars 2002 et les 20 et 22 janvier 2004 en vue de rechercher leur implication dans des actions terroristes ;
" 3) alors que constitue un stratagème l'audition par des agents de la DST agissant sous l'apparence d'une mission purement administrative et humanitaire mais en réalité pour la recherche d'infractions pénales, postérieurement à l'ouverture d'une information ¿ comme c'est le cas selon les constatations de l'arrêt de l'audition de MM.
X...
et
Y...
les 20 et 22 janvier 2004 ¿ d'individus à l'encontre desquels il est constaté l'existence, préalable à ces auditions, d'indices de culpabilité en vue d'obtenir « confirmation » de leur participation aux infractions pénales poursuivies, autrement dit des aveux consolidant le dossier de l'accusation ;
" 4) alors que la cour d'appel, qui avait l'obligation de motiver de manière suffisante sa décision, et qui constatait expressément que les enquêteurs de la DST, lors de leurs interrogatoires relevant nécessairement de l'activité de recherche et de caractérisation d'infractions pénales et dont elle concédait l'irrégularité, avaient obtenu des « éléments nouveaux » par rapport aux investigations réalisées préalablement par eux dans un cadre administratif, ne pouvait se borner à minimiser ces éléments nouveaux sans préciser dans sa décision quels étaient ces éléments nouveaux et en quoi ils n'apporteraient que peu d'informations nouvelles par rapport aux informations préexistantes ;
" 5) alors que la circonstance relevée par l'arrêt, qu'à leur retour en France, les personnes entendues par les agents de la DST sur la base de Guantanamo dans des conditions incompatibles avec les principes essentiels de la procédure pénale, ont confirmé devant un magistrat instructeur les déclarations qu'ils avaient faites sur cette base militaire, ne modifie en rien les conclusions qui doivent être tirées de la violation de la règle fondamentale de la loyauté des preuves dès lors que, si ceux-ci ont confirmé, lors de leurs auditions en France, les déclarations qu'ils avaient été amenés à faire à Guantanamo, c'est parce que le magistrat-instructeur a mené ses interrogatoires à partir de ces déclarations ; que de la sorte, c'est bien l'intégralité des pièces de la procédure suivie à leur encontre qui est infestée de déloyauté et se trouve dès lors insusceptible de servir de base à leur condamnation contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel ;
" 6) alors que la contrainte exercée au cours d'une procédure pénale à l'égard d'une personne pour l'amener à s'auto-incriminer constitue par elle-même un procédé déloyal dans la recherche des preuves et qu'en affirmant que les personnes poursuivies, dont MM.
X...
et
Y...
« n'avaient pas été contraints de faire les déclarations qui leur sont attribuées à Guantanamo », la cour d'appel a méconnu la notion de contrainte, laquelle peut résulter, non seulement de l'action de l'agent qui procède à l'interrogatoire mais du contexte dans lequel est mené cet interrogatoire, en clair du conditionnement dans lequel la personne interrogée se trouve placée dès lors que, comme le soulignaient les demandeurs dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour de renvoi et de ce chef délaissées, « il est constant que les auditions des deux prévenus sont intervenues alors qu'ils étaient dans une situation de confinement et l'objet de mauvais traitements » qui les ont placés « dans une situation de détresse psychologique et par conséquent d'infériorité » lorsqu'ils ont été « clandestinement interrogés par les agents de la DST » ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M.
A...
, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 75 à 78, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que les missions menées par la DST à Guantanamo ne constituaient pas des modes de preuve déloyaux et n'entachaient pas d'iniquité le présent procès et d'avoir en conséquence écarté les conclusions de nullité de la procédure ;
" aux motifs qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure, que les déplacements à Guantanamo de la délégation tripartite avaient pour objet de tenter d'identifier avec certitude les éventuels ressortissants français qui y étaient incarcérés, d'obtenir des informations sur le sort qui leur était réservé et sur les raisons de leur arrivée dans ce lieu ; ces missions s'inscrivent pleinement dans les obligations de l'Etat français à l'égard de personnes pouvant avoir la nationalité française étant observé qu'elles ont été réalisée dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001 et des évènements qui les ont suivis, qu'il s'agisse des menaces d'attentats ou des mesures de sécurité et d'investigations renforcées nécessitées par la menace internationale terroriste de niveau important existant à l'époque ainsi que le relève d'ailleurs dans son audition le magistrat du parquet en charge de la section spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme. Dès lors il n'est rien d'anormal que les fonctionnaires de l'Etat français appartenant à des services de renseignements se soient joints à ces missions afin d'obtenir ou de compléter des informations sur des activités pouvant être liées à des actes de terrorisme ou à leur préparation ou logistique. ¿ Le jugement ¿ en outre relève fort à propos que le compte-rendu de la DST du 3 février 2004 portant le numéro 70 évoque « une mission » et non une enquête préliminaire ou une commission rogatoire, précisant que les membres de la commission tripartite outre ses services étaient le ministère des affaires étrangères qui ne pouvaient en aucun cas être destinataires de pièces d'exécution judiciaire et que ce document est d'autant plus probant qu'il n'était pas destiné à être produit en justice étant couvert par le « secret défense », ce qui exclut encore l'hypothèse que le contenu de ces « debriefings » ait été porté à la connaissance des magistrats, non habilités secret défense. Ainsi le caractère administratif de ces missions est avéré, le fait d'obtenir des renseignements relatifs au terrorisme, ce qui est la raison d'être des services spécialisés de l'Etat chargé du renseignement dans ce domaine n'a rien d'insolite ou de contestable. Il convient de rappeler que la DST employait des fonctionnaires de police chargés de recueillir des renseignements et dans les matières comme le terrorisme où des infractions pénales peuvent être mises à jour ou tout le moins suspectées, certains des agents disposaient de la qualité d'officier de police judiciaire, afin, le moment venu, de faciliter le changement de cadre légal de l'intervention du service et selon cette organisation, les agents de pur renseignements n'étaient pas les mêmes que ceux chargés des actes de police judiciaire, même si les informations obtenues par les uns nourrissaient sans aucun doute les bases de données du service, cette dualité d'agents a d'ailleurs été établie dans la présente procédure. Au-delà du statut des trois déplacements dirigés par les affaires étrangères, la question se pose de savoir si les conditions administratives de l'obtention d'informations à ces occasions, informations répercutées dans le dossier, ont contourné les exigences des règles de la procédure pénale au regard de la constitution de la preuve, mettant ainsi en question le respect du principe de loyauté qui doit prévaloir. En reprenant la chronologie des actes rappelée plus haut, il est incontestable qu'à la date du 26 février 2002, jour de la saisine de la DST par le parquet dans le cadre d'une enquête préliminaire, ledit service avait la charge d'une enquête judiciaire et était soumis dans l'élaboration de ses actes de procédure, aux règles du code de procédure pénale. Dès lors il importe de savoir de quelles informations le service de renseignement disposait concernant les prévenus avant cette date afin de déterminer si les informations transmises par la suite au procureur de la République et au juge d'instruction ont porté atteinte aux droits des prévenus en ce qu'elles auraient été nouvelles et déterminantes comme éléments à charge et obtenues sans respecter les règles du code de procédure pénale alors que celles-ci devaient impérativement s'appliquer dès lors qu'une enquête judiciaire était ouverte. L'examen des pièces du dossier déclassifiées rapprochées avec les procès-verbaux de l'enquête de la DST et en particulier de la note de synthèse du 26 octobre 2002 établit qu'avant la date du 26 février 2002, date du soit-transmis saisissant la DST pour diligenter une enquête judiciaire, ce service disposait des informations suivantes : ¿. Il est donc constaté que chronologiquement, les informations figurant dans les notes précitées et rappelées ci-dessus, sont des informations établissant des indices sérieux d'une association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise terroriste, sans doute pour certaines confirmées après audition de certains prévenus, mais en tout état de cause connues avant le début de l'enquête judiciaire et dès lors il ne saurait être retenu que celles-ci auraient dû être obtenues en application des règles du code de procédure pénale. En effet dans cette configuration, les éléments communiqués à l'autorité judiciaire et provenant du travail de renseignement classique, l'ont été dans le cadre légitime d'une transmission de renseignements obtenus par une autorité administrative dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. L'étude du contenu de la note de synthèse judiciaire du 26 octobre 2002 révèle que peu d'éléments nouveaux ont été recueillis par rapport aux informations dont la DST disposait avant l'ouverture de l'enquête préliminaire et qu'en tout état de cause, rien ne permet de dire que les informations communiquées à l'autorité judiciaire en cours d'enquête résultent des entretiens que le service a eu dans le cadre de ses missions administratives, des 26-31 mars 2002 et 12-24 janvier 2004 et non de l'exploitation des bases de données, de son travail classique de recoupement et des informations précises et circonstanciées déjà connues avant l'ouverture de l'enquête préliminaire comme rappelé plus haut. Il sera enfin ajouté que la suspicion de la participation des prévenus à la structure terroriste d'Al Qaïda existait dès le signalement de leur arrestation en Afghanistan. Ce qui a justifié l'ouverture de l'enquête préliminaire et la DST a immédiatement confirmé cette suspicion par les éléments recueillis dans ses archives. ¿ Enfin la cour rappelle que :- si n'est pas admissible une preuve procédant d'une machination ou d'un stratagème, c'est à la condition que celui-ci ait été de nature à déterminer les agissements délictueux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le déroulement des opérations contestées n'a pas permis de caractériser l'existence d'un quelconque stratagème ou artifice qui aurait vicié la recherche ou l'établissement de la vérité,- aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, la Cour de cassation énonçant qu'il leur appartient d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire, ce qui est le cas dans la présente instance ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que les constations de fait des juges du fond ne sont souveraines qu'à la condition de ne pas être contradictoires ; qu'en considérant que l'ensemble des faits caractérisant l'infraction étaient connus avant que l'enquête préliminaire ne soit ouverte, alors qu'ils avaient précédemment constaté que le premier interrogatoire de M.
A...
s'était déroulé ultérieurement à l'ouverture de l'enquête et que c'est au cours de celui-ci que la DST a pu réunir les éléments nécessaires à son incrimination, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et se sont ainsi contredits dans leurs motifs ;
" 2°) alors que la mise en oeuvre des garanties procédurales prévues par le code de procédure pénale, la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas subordonnée à la décision des autorités de conférer un cadre légal à ses investigations, mais au contraire à la seule existence d'investigations susceptibles de révéler des éléments à charge contre un individu alors qualifiable de suspect ; qu'en admettant que des éléments d'information obtenus lors d'interrogatoires effectués dans le cadre d'une mission administrative, hors les cadres légaux prévus dans le code de procédure pénale, aient pu être pris en compte pour caractériser les faits incriminés, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la preuve de la commission des infractions doit être obtenu selon un procédé loyal et conforme aux droits de la défense ; que tel n'est pas le cas de la preuve obtenue au cours de séances d'interrogatoire des prévenus sans que ceux-ci aient été informés de ce que les informations communiquées par eux étaient susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'une procédure pénale intentée à leur encontre, contrevenant ainsi au droit de garder le silence et à celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en n'écartant pas les preuves ainsi obtenues, les juges d'appel ont méconnu les règles susvisées relatives aux droits de la défense " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M.
A...
, pris de la violation des articles 121-3, 421-1 et 421-2-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M.
A...
coupable d'avoir participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;
" aux motifs adoptés que, la preuve de la connaissance de cet environnement le terrorisme et de l'adhésion volontaire à celui-ci se trouve démontré par les précautions imposées et acceptées par MM. Ridouane Z...et Khaled
A...
¿ ; qu'il n'est pas contesté que Khaled
A...
et Ridouane
Z...
se sont retrouvés le 20 juillet 2001 à Londres dans la même mosquée réunissant habituellement des islamistes radicaux ¿. ; qu'il échet de relever que MM. Khaled
A...
et Ridouane
Z...
ont admis tous deux avoir reçu des consignes consistant à ne pas se parler à l'aéroport et dans l'avion, à avoir des places éloignées et de se séparer à l'arrivée ¿. ; ¿ que tous avaient en leur possession les coordonnées de M. Mohamed O...comme passeur et le même hôtel à Islamabad ; que de même ils avaient le même correspondant en Afghanistan, à savoir Abou L.... ¿ ; que MM. Ridouane Z...et Khaled
A...
étaient accueillis par ce même M. Abou L..., c'est à dire M. Omar P...à la maison des Algériens où ils retrouvaient Samir M...et un dénommé Q..., personne clairement identifiée comme étant un responsable terroriste de haut niveau décrite par M. Khaled
A...
« comme une personne figurant parmi les anciens mais j'ignorais son passé et ce qu'il faisait » (côte D 738/ 5) ; que cette ignorance n'est pas crédible eu égard à l'importance du rôle et des fonctions de Q...; que ce dernier accueillait à la maison des Algériens de Djallalabad les volontaires arabes pour les camps d'entraînement militaire en Afghanistan, était lié à Al Qaïda pour avoir d'ailleurs voyagé à la mi-décembre 2000 avec M. Abou N...à Karachi, avait été lui-même instructeur au camp de Khalden en sa qualité de spécialiste dans l'utilisation électronique pour la confection d'engins explosifs au profit d'un groupe inféodé à Al Qaïda ¿ ; que tout ce contexte ne pouvait raisonnablement être méconnu par les deux prévenus qui ne pouvaient être en relation avec ces hauts personnages du terrorisme international que s'ils étaient pour ces derniers d'une fiabilité certaine ; que l'adhésion des prévenus au secret de leur destination et de leur parcours démontrent qu'ils avaient non seulement conscience d'appartenir à un groupe ou à une entente parfaitement organisée mais également l'intention non équivoque d'en suivre les objectifs même si les évènements du 11 septembre 2001 ne leur ont pas permis de se rendre dans les camps d'entraînement auxquels ils étaient destinés ;
" 1°) alors qu'une fois écartés les moyens de preuve déloyaux, aucun élément de preuve ne permettait de conclure à l'existence des faits matériels requis au titre de l'article 421-2-1 du code pénal ; qu'en considérant que l'élément matériel de l'infraction recherchée était caractérisé, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale ;
" 2°) alors que l'infraction retenue est un délit, dont la constitution requiert à ce titre la caractérisation d'une intention coupable, que les constatations de faits des juges du fond ne permettaient pas de qualifier ; c'est donc au terme d'une inexacte qualification des faits et d'une insuffisance de motifs que les juges d'appel ont considéré que M.
A...
était coupable des faits qui lui étaient reprochés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M.
Z...
, pris de la violation des articles 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 427, 591 et 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de réponse et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les interrogatoires menés par la DST à Guantanamo ne constituaient pas une atteinte à l'exigence de loyauté dans la recherche de la preuve ni par conséquent une violation des règles d'un procès équitable et, refusant dès lors d'écarter les déclarations ainsi recueillies, a déclaré M. Ridouane
Z...
coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et l'a condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement dont trois assorties du sursis ;
" aux motifs qu'il ressort de l'examen des pièces que les déplacements à Guantanamo de la délégation tripartite avaient pour objet de tenter d'identifier les éventuels ressortissants français qui y étaient incarcérés et obtenir des informations sur leur sort qui leur était réservé et sur les raisons de leur arrivée en ce lieu ; que ces missions s'inscrivaient pleinement dans les missions de l'état français à l'égard de personnes pouvant avoir la nationalité française étant observé qu'elles ont été réalisées dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001 et des événements qui les ont suivis, qu'il s'agisse des menaces d'attentat ou des mesures de sécurité et d'investigations renforcées nécessitées par la menace internationale terroriste de niveau important existant à l'époque ainsi que le relève d'ailleurs dans son audition le magistrat du parquet en charge de la section spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme ; que dès lors il n'est rien d'anormal que les fonctionnaires de l'Etat français appartenant à des services de renseignement se soient joints à ces missions afin d'obtenir ou de compléter des informations sur des activités pouvant être liées à des actes de terrorisme ou à leur préparation ou logistique ; que ces missions ont fait l'objet de notes ou de comptes rendus explicites rappelés dans le jugement entrepris, notamment le télégramme diplomatique du 30 janvier 2002, signé par M. C...qui rapporte : « avec les difficultés que connaît le Département, une mission conjointe quai d'Orsay-DGSE-DST a pu se rendre du 26 au 29 janvier sur la base de Guantanamo où sont détenus à ce jour 158 talibans ou membres d'Al Qaïda faits prisonniers par les forces américaines, le but de cette mission étant d'identifier les détenus de nationalité française et d'obtenir de leur part le maximum de renseignements sur la mouvance islamiste et les réseaux R... ; notre délégation, conformément à l'accord conclu avec la partie américaine, n'avait aucun mandat consulaire, a pu s'entretenir longuement avec nos détenus en présence de deux observateurs américains ¿ » ; que ce télégramme est à rapprocher de la note de M. F..., sous directeur de la sécurité de la protection des personnes du ministère des affaires étrangères du 18 avril 2002 et des déclarations de M. ...
G...du 14 décembre 2006 visées dans le jugement qui en outre relève fort à propos que le compte rendu de la DST du 3 février 2004 portant le numéro 70 évoque « une mission » et non une enquête préliminaire ou une commission rogatoire, précisant que les membres de la commission tripartite outre ses services étaient le ministère des affaires étrangères qui ne pouvaient en aucun cas être destinataires de pièces d'exécution judiciaire et que ce document est d'autant plus probant qu'il n'était pas destiné à être produit en justice étant couvert par le « secret défense », ce qui exclut encore l'hypothèse que le contenu des « debriefing » aient été portés à la connaissance des magistrats, non habilités secret défense ; qu'ainsi le caractère administratif de ces missions est avéré, le fait d'obtenir des renseignements relatifs au terrorisme, ce qui est la raison d'être des services spécialisés de l'Etat chargé du renseignement dans ce domaine n'a rien s'insolite ou de contestable ; qu'il convient de rappeler que la direction de la sécurité du territoire employait des fonctionnaires de police chargés de recueillir des renseignements et dans les matières comme le terrorisme où des infractions pénales peuvent être mises à jour ou tout le moins suspectées, certains des agents disposaient de la qualité d'officier de police judiciaire, afin, le moment venu, de faciliter le changement de cadre légal de l'intervention du service et selon cette organisation, les agents de pur renseignement n'étaient pas les mêmes que ceux chargés des actes de police judiciaire, même si les informations obtenues par les uns nourrissaient sans aucun doute les bases de données du service, cette dualité d'agents a du reste été établie dans la présente procédure ; qu'au-delà su statut des trois déplacements organisés par les affaires étrangères, la question se pose de savoir si les conditions administratives de l'obtention d'informations à ces occasions, informations répercutées dans le dossier, ont contourné les exigences des règles de procédure pénale au regard de la constitution de la preuve, mettant ainsi en question le principe du respect de la loyauté qui doit prévaloir ; qu'en reprenant la chronologie des actes rappelés plus haut, il est incontestable qu'à la date du 26 février 2002, jour de la saisine de la DST par le parquet dans le cadre d'une enquête préliminaire, ledit service avait la charge d'une enquête judiciaire et était soumis dans l'élaboration de ses actes de procédure, aux règles du code de procédure pénale ; qu'il importe dès lors de savoir de quelles informations le service de renseignement disposait concernant les prévenus avant cette date afin de déterminer si des informations transmises par la suite au procureur de la République et au juge d'instruction ont porté atteinte aux droits des prévenus en ce qu'elles auraient été nouvelles et déterminantes comme éléments à charge et obtenues sans respecter les règles du code de procédure pénale alors que celles-ci devaient impérativement s'appliquer dès lors qu'une enquête judiciaire était ouverte ; que l'examen des pièces du dossier déclassifiées rapprochées avec les procès verbaux de l'enquête de la DST et en particulier de la note de synthèse du 26 octobre 2002 établit qu'avant la date du 26 février 2002, date du soit transmis saisissant la DST pour diligenter une enquête judiciaire, ce service disposai des informations suivantes :- la note n° 35 du 22 janvier 2002 dans laquelle il était indiqué qu'à la suite des échanges interservices avec la CIA, MM.
B...
,
Z...
,
A...
et
Y...
étaient connus de la DST pour leur appartenance probable à Al Qaïda, pour M.
Z...
depuis 1998, pour M.
A...
depuis 1999 et comme se prétendant de nationalité française ; M.
Y...
n'était pas connu à la différence de son frère en lien avec une filière de recrutement de combattants islamistes destinés à partir en Tchétchénie ;- la note n° 38 de la DST du 25 janvier 2002 indiquant que M.
X...
est cité et déjà connu comme islamiste radical, ainsi que sa famille ; lui-même, imam de la mosquée Abou Bakr de Vénissieux et ses frères Menad et Hafed animant une filière de recrutement en particulier pour les combattants en Tchétchénie et étant impliqués dans le Djiad ; que la DST sait déjà qu'il se serait rendu en Afghanistan au printemps 2001 et il est mentionné que MM.
X...
,
A...
et
Y...
ont sans soute utilisé la même filière pour se rendre en Afghanistan, M. A...ayant séjourné au mois d'août 2001 à Khost dans un camp d'entraînement ; que les cinq sont déjà ciblés et la DST mentionne leur état civil complet ;- la note n° 52 5 datée du 5 avril 2002 qui rend compte du « debriefing » de MM.
X...
et I...lors de la visite in situ des 26 au 28 janvier 2002 et inclut des données vérifiées par ailleurs par le service et fait la synthèse des informations détenues ; qu'elle liste des données très précises qui concernent les cinq prévenus et d'autres noms, lesquelles établissent sans équivoque les liens entre eux ; qu'est également exposé le détail de la filière de départ pour l'Afghanistan, le passage par Londres, le transit par le Pakistan, les contacts pris, les lieux de rencontre, les sommes versées, la fourniture de faux passeports, l'arrivée et le séjour à la maison des Algériens à Jellalabad, à Kaboul, les rencontres avec d'autres combattants, avec M. Abou L..., les activités au camp Falouk de Kandahar, les détails sur le stage de maniement des armes, tactique de combat, topographie, explosif, les rencontre avec M. R... et des moudjahidines, recherchant des candidats pour des attentats suicides, la fuite de Tora Bora en novembre 2001 et leur capture ;- la note de la DST n° 77 datée du 14 février 2002 faisant état d'informations par les services pakistanais qui ont précisément désigné MM.
A...
,
Y...
,
Z...
,
X...
et
B...
comme déjà connus, la DST possédant leur identité, et les ciblaient comme membres potentiels d'Al Qaïda ; qu'il était toutefois précisé que des vérifications devaient être effectuées sur la correspondance entre les noms déjà connus et les personnes ;- la note de la DST n° 425 du 5 avril 2002 ; qu'il s'agit d'une synthèse suite à la visite en janvier 2002 et au « debriefing de M.
Y...
; que sont évoqués MM.
Y...
,
X...
,
Z...
,
A...
et
B...
et autres ; qu'elle décrit comme les précédentes le détail du recrutement et du périple, la nature des activités, les rencontres avec les combattants, R..., les camps d'entraînement jusqu'à la fuite dans la montagne ;- la note de la DST n° 82 datée du 15 fé vrier 2002 ; qu'il s'agit d'une note relative au « debriefing » de MM. B...et de
X...
du 26 au 29 janvier, apparaissent déjà les deux visés ainsi que M. B...et le service juridique indique que leurs déclarations confirment les informations déjà en sa possession sur les modalités de recrutement, les dates, les lieux d'hébergement, les contacts, la configuration du voyage, les activités menées dans les camps d'entraînement, les structures d'accueil et de prise en charge ;- la note de la DST n° 214 du 18 avril 2004 qui indique les procédures de communication adressées par les Américains ; qu'il convient d'observer que cette procédure ne réserve pas aux seules missions judiciaires la possibilité pour les délégations étrangères d'être reçues ; qu'il est en effet mentionné : « activités de renseignements, ses actions s'inscrivant dans le cadre de police et de justice ;- dans un document déclassifié de la DST en date du 3 février 2004 que rien ne destinait à être versé aux débats, il est résumé les diligences de ce service sur la base de Guantanamo et il est ainsi conclu : « cette mission a permis de découvrir l'existence d'un septième détenu français alors que les autorités américaines avaient été informées de sa nationalité française depuis plusieurs mois. Concernant l'avenir judiciaire en France des détenus de Guantanamo, il dépendra de l'examen au cas par cas par les magistrats français en charge de l'information ; que les premiers juges observent avec justesse que les fonctionnaires de la DST agissaient d'autant moins dans le cadre judiciaire qu'il est précisé dans le même document que les gardes à vue ne pouvaient être mises en oeuvre en France, ajoutant encore que les mises en examen et les incarcérations n'apparaissaient pas assurées car au stade actuel de leurs connaissances, les français de Guantanamo n'apparaissaient liés à aucune activité en France ; cette mention démontrant que l'aspect judiciaire ne les intéressait pas et que leur approche était loin de leurs collègues agissant dans le cadre judiciaire » ; qu'il est donc constaté que chronologiquement, les informations figurant dans les notes précitées et rappelées ci-dessus, sont des informations établissant des indices sérieux d'une association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise terroriste, sans doute pour certaines confirmées après audition de certains prévenus, mais en tout état de cause connues avant le début de l'enquête judiciaire et dès lors il ne saurait être retenu que celles-ci auraient du être obtenues en application des règles du code de procédure pénale ; qu'en effet, dans cette configuration, les éléments communiqués à l'autorité judiciaire et provenant du travail de renseignement classique, l'ont été dans le cadre légitime d'une transmission de renseignements obtenus par une autorité administrative dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférés ; que l'étude du contenu de la note de synthèse judiciaire du 26 octobre 2002 révèle que peu d'éléments nouveaux ont été recueillis par rapport aux informations dont la DST disposait avant l'ouverture de l'enquête préliminaire et qu'en tout état de cause, rien ne permet de dire que les informations communiqués à l'autorité judiciaire en cours d'enquête résulte d'entretiens que le service a eu dans le cadre de ses missions administratives, des 26-31 mars 2002 et 12-24 janvier 2004 et non de l'exploitation de bases de données, de son travail classique de recoupement et des informations précises et circonstanciées déjà connues avant l'ouverture de l'enquête préliminaire comme rappelé plus haut ; qu'il sera enfin ajouté que la suspicion de la participation des prévenus à la structure terroriste d'Al Qaïda existait dès le signalement de leur arrestation en Afghanistan, ce qui a justifié l'ouverture de l'enquête préliminaire et la DST a immédiatement confirmé cette suspicion par les éléments recueillis dans ses archives ; que la cour observe que dans la procédure qui s'est déroulée en France, ils ont toujours fait les mêmes déclarations certes parfois avec des variations ce qui démontre d'une part qu'elles reflètent bien leurs propos et d'autre part qu'ils ont pu discuter de tous les éléments et dire ce qu'ils voulaient effectivement dire, y compris au cours de la procédure d'instruction et devant le tribunal, alors qu'ils étaient assistés de leurs avocats ; que force est de constater qu'ils considèrent que leurs déclarations ne justifiaient ni leur mise en examen, ni leur renvoi devant le tribunal, ni leur condamnation, ainsi que cela se vérifie encore par les conclusions déposées au fond, lesquelles ne remettent pas en cause le contenu de ces déclarations, mais le sens qui leur est prêté ; qu'il doit encore être constaté qui si un certain nombre d'irrégularités sont avancées, notamment l'audition par un expert de la DST d'individus dans une enquête pénale mais uniquement dans un but administratif et dans le cadre d'une mission de renseignements humanitaire ou de protection contre le risque alors ambiant lié au terrorisme et ainsi qu'il a été démontré, n'ont pas amené d'éléments nouveaux que ceux déjà connus à l'aide d'autres sources, elles ont pu ensuite être librement discutées et il n'est pas établi qu'ils aient été contraints de faire les déclarations qui leur sont attribuées ni à Guantanamo devant un agent de la DST, ni en France devant un agent du même service, ni a fortiori devant le magistrat instructeur devant lequel ils étaient soutenus par leurs conseils ; qu'enfin, la cour rappelle que :- si n'est pas admissible une preuve résultant d'une machination ou d'un stratagème, c'est à la condition que celui-ci ait été de nature à déterminer les agissements délictueux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le déroulement des opérations contestées n'a pas permis de caractériser l'existence d'un quelconque stratagème ou artifice qui aurait vicié la recherche et l'établissement de la vérité ;- aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, la Cour de cassation énonçant qu'il leur appartient d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire, ce qui est le cas dans la présente instance ;
" 1°) alors que la recherche de la preuve de la commission d'une infraction doit se faire dans le respect du principe de loyauté, lequel ne saurait être limité à l'interdiction des provocations à commettre l'infraction, mais s'oppose à l'emploi de toute ruse ou stratagème ayant pour objet l'obtention d'élément de preuve par le contournement des règles de procédure pénale et des droits de la défense ; que constitue un stratagème contrevenant à l'exigence de loyauté, l'audition par des agents de la DST sous couvert d'une prétendue mission administrative et humanitaire de personnes soupçonnées de participation à une association de malfaiteurs constituée en vue de la préparation d'actes de terrorisme, aux fins réelles de conforter ces soupçons par l'obtention d'aveu ; que la cour d'appel qui, par des motifs erronés tenant notamment à l'absence de provocation, a refusé d'écarter comme éléments de preuve des déclarations faites par les prévenus, dont M. Redouane
Z...
, sans que, par suite de ce stratagème, ils aient été avisés de ce que leurs déclarations seraient utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à leur encontre, ni de leur droit à garder le silence et à ne pas contribuer à leur propre incrimination, a par cette violation des principes susvisés, radicalement entaché sa décision de nullité ;
" 2°) alors que la contrainte exercée à l'encontre d'une personne pour lui extorquer des aveux constitue une violation tout autant des exigences de loyauté et de dignité dans la recherche de la preuve que des droits de la défense ; qu'en retenant la validité des déclarations des prévenus, dont M. Redouane
Z...
, en affirmant qu'ils n'auraient pas été contraints de faire les déclarations qui leur sont attribuées à Guantanamo, sans prendre en considération les conditions de détention dans ce lieu jugées illégales au regard des conventions internationales, et sans davantage répondre aux conclusions de l'intéressé se référant à un télégramme diplomatique en date du 24 janvier 2004 révélé par le supplément d'information décrivant son état de dégradation psychologique et le décrivant comme durement éprouvé et déstabilisé, a de ce chef encore entaché sa décision de nullité ;
" 3°) alors que aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale tout jugement ou arrêt qui est dépourvu de nullité doit être déclaré nul ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant qu'en tout état de cause il n'y avait pas eu d'atteinte au principe de la loyauté dans la recherche de la preuve parce que l'ensemble des faits reprochés notamment à M. Redouane
Z...
aurait été connu avant l'ouverture de l'enquête préliminaire tout en relevant d'une part que nombre d'éléments étaient parvenus à la connaissance des enquêteurs postérieurement à l'ouverture de l'enquête préliminaire le 26 février 2002 s'agissant des notes des 5 et 18 avril 2002 et par conséquent étaient ignorés au moment où ont été effectuées les auditions contestées, que des vérifications restaient à effectuer et d'autre part, en affirmant que ces auditions n'auraient apporté que peu d'éléments nouveaux par rapport aux informations détenues par la DST antérieurement à l'ouverture de l'enquête préliminaire, sans autre précision sur la nature et l'objet desdits éléments, la cour d'appel n'a pas en l'état de ces contradictions et insuffisances légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que la circonstance relevée par la cour d'appel que de retour en France, les personnes poursuivies, et parmi elles M. Redouane
Z...
, aient pu confirmer les déclarations faites antérieurement alors qu'ils se trouvaient prisonniers sur la base de Guantanamo, ne saurait constituer une quelconque régularisation d'une procédure initialement conduite sur la base de déclarations recueillies en violation des règles fondamentales s'attachant à la recherche de la preuve en matière pénale " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M.
B...
, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 75 à 78, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
B...
coupable de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, dont quatre ans assortis d'un sursis simple ;
" aux motifs qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure que les déplacements à Guantanamo de la délégation tripartite avaient pour objet de tenter d'identifier avec certitude les éventuels ressortissants français qui y étaient incarcérés, d'obtenir des informations sur le sort qui leur était réservé et sur les raisons de leur arrivée dans ce lieu ; ces missions s'inscrivent pleinement dans les obligations de l'Etat français à l'égard de personnes pouvant avoir la nationalité française étant observé qu'elles ont été réalisée dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001 et des événements qui les ont suivis, qu'il s'agisse des menaces d'attentats ou des mesures de sécurité et d'investigations renforcées nécessitées par la menace internationale terroriste de niveau important existant à l'époque ainsi que le relève d'ailleurs dans son audition le magistrat du parquet en charge de la section spécialisée en matière de lutte contre le terrorisme. Dès lors il n'est rien d'anormal que les fonctionnaires de l'Etat français appartenant à des services de renseignements se soient joints à ces missions afin d'obtenir ou de compléter des informations sur des activités pouvant être liées à des actes de terrorisme ou à leur préparation ou logistique. ¿ ; le jugement ¿ en outre relève fort à propos que le compte-rendu de la DST du 3 février 2004 portant le numéro 70 évoque « une mission » et non une enquête préliminaire ou une commission rogatoire, précisant que les membres de la commission tripartite outre ses services étaient le ministère des affaires étrangères qui ne pouvaient en aucun cas être destinataires de pièces d'exécution judiciaire et que ce document est d'autant plus probant qu'il n'était pas destiné à être produit en justice étant couvert par le « secret défense », ce qui exclut encore l'hypothèse que le contenu de ces « debriefings » ait été porté à la connaissance des magistrats, non habilités secret défense. Ainsi le caractère administratif de ces missions est avéré, le fait d'obtenir des renseignements relatifs au terrorisme, ce qui est la raison d'être des services spécialisés de l'Etat chargé du renseignement dans ce domaine n'a rien d'insolite ou de contestable. Il convient de rappeler que la DST employait des fonctionnaires de police chargés de recueillir des renseignements et dans les matières comme le terrorisme où des infractions pénales peuvent être mises à jour ou tout le moins suspectées, certains des agents disposaient de la qualité d'officier de police judiciaire, afin, le moment venu, de faciliter le changement de cadre légal de l'intervention du service et selon cette organisation, les agents de pur renseignements n'étaient pas les mêmes que ceux chargés des actes de police judiciaire, même si les informations obtenues par les uns nourrissaient sans aucun doute les bases de données du service, cette dualité d'agents a d'ailleurs été établie dans la présente procédure. Au-delà du statut des trois déplacements dirigés par les affaires étrangères, la question se pose de savoir si les conditions administratives de l'obtention d'informations à ces occasions, informations répercutées dans le dossier, ont contourné les exigences des règles de la procédure pénale au regard de la constitution de la preuve, mettant ainsi en question le respect du principe de loyauté qui doit prévaloir. En reprenant la chronologie des actes rappelée plus haut, il est incontestable qu'à la date du 26 février 2002, jour de la saisine de la DST par le parquet dans le cadre d'une enquête préliminaire, ledit service avait la charge d'une enquête judiciaire et était soumis dans l'élaboration de ses actes de procédure, aux règles du code de procédure pénale. Dès lors il importe de savoir de quelles informations le service de renseignement disposait concernant les prévenus avant cette date afin de déterminer si les informations transmises par la suite au Procureur de la République et au juge d'instruction ont porté atteinte aux droits des prévenus en ce qu'elles auraient été nouvelles et déterminantes comme éléments à charge et obtenues sans respecter les règles du code de procédure pénale alors que celles-ci devaient impérativement s'appliquer dès lors qu'une enquête judiciaire était ouverte. L'examen des pièces du dossier déclassifiées rapprochées avec les procès-verbaux de l'enquête de la DST et en particulier de la note de synthèse du 26 octobre 2002 établit qu'avant la date du 26 février 2002, date du soit-transmis saisissant la DST pour diligenter une enquête judiciaire, ce service disposait des informations suivantes : ¿. Il est donc constaté que chronologiquement, les informations figurant dans les notes précitées et rappelées ci-dessus, sont des informations établissant des indices sérieux d'une association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise terroriste, sans doute pour certaines confirmées après audition de certains prévenus, mais en tout état de cause connues avant le début de l'enquête judiciaire et dès lors il ne saurait être retenu que celles-ci auraient dû être obtenues en application des règles du code de procédure pénale. En effet dans cette configuration, les éléments communiqués à l'autorité judiciaire et provenant du travail de renseignement classique, l'ont été dans le cadre légitime d'une transmission de renseignements obtenus par une autorité administrative dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées. L'étude du contenu de la note de synthèse judiciaire du 26 octobre 2002 révèle que peu d'éléments nouveaux ont été recueillis par rapport aux informations dont la DST disposait avant l'ouverture de l'enquête préliminaire et qu'en tout état de cause, rien ne permet de dire que les informations communiquées à l'autorité judiciaire en cours d'enquête résultent des entretiens que le service a eu dans le cadre de ses missions administratives, des 26-31 mars 2002 et 12-24 janvier 2004 et non de l'exploitation des bases de données, de son travail classique de recoupement et des informations précises et circonstanciées déjà connues avant l'ouverture de l'enquête préliminaire comme rappelé plus haut. Il sera enfin ajouté que la suspicion de la participation des prévenus à la structure terroriste d'Al Qaïda existait dès le signalement de leur arrestation en Afghanistan. Ce qui a justifié l'ouverture de l'enquête préliminaire et la DST a immédiatement confirmé cette suspicion par les éléments recueillis dans ses archives. ¿ Enfin la cour rappelle que :- si n'est pas admissible une preuve procédant d'une machination ou d'un stratagème, c'est à la condition que celui-ci ait été de nature à déterminer les agissements délictueux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le déroulement des opérations contestées n'a pas permis de caractériser l'existence d'un quelconque stratagème ou artifice qui aurait vicié la recherche ou l'établissement de la vérité,- aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, la cour de cassation énonçant qu'il leur appartient d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire, ce qui est le cas dans la présente instance ;

" 1°) alors que les droits de la défense, le droit de ne pas s'auto incriminer et plus généralement l'ensemble des garanties procédurales prévues par la Convention européenne des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques doivent être respectés dès lors que sont interrogés des individus soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale, quel que soit le cadre juridique conféré par les instances judiciaires étatiques à ces interrogatoires ; qu'en jugeant que des informations recueillies au cours de missions administratives, hors tout respect des garanties susvisées, pouvait être prises en considération pour caractériser la culpabilité des prévenus, dès lors que ces informations avaient été obtenues avant l'ouverture d'une enquête préliminaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
" 2°) alors que doit être écartée des débats la preuve déloyale obtenue par des fonctionnaires agissant sous couvert d'une mission administrative mais cherchant en réalité à obtenir, postérieurement à l'ouverture d'une enquête préliminaire, « confirmation », d'« indices sérieux » (arrêt, p. 40-41) relatifs à la commission d'infractions pénales par des individus à l'encontre desquels il existait, à la date de leur audition, des « indices sérieux d'une association de malfaiteurs dans le cadre d'une entreprise terroriste » (arrêt, p. 40), et qui n'ont pas été informés ni de l'utilisation qui serait faite de leurs déclarations, ni de leur droit au silence ;
" 3°) alors que le contenu d'une audition est sans incidence sur sa régularité procédurale ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder, pour valider les interrogatoires des prévenus ¿ et notamment de M.
B...
¿ sur la base de Guantanamo postérieurement à l'ouverture de l'enquête préliminaire, sur la circonstance que les prévenus n'auraient, lors de ces interrogatoires, apporté que peu d'éléments nouveaux par rapport à leurs déclarations antérieures à l'ouverture de l'enquête préliminaire et auraient, au cours de l'instruction, confirmé leurs déclarations faites lors des interrogatoires litigieux ;
" 4)° alors que devant les juges du fond, M.
B...
faisait valoir qu'il avait été retenu hors de tout cadre légal entre le moment de sa remise aux fonctionnaires français sur la base de Guantanamo le 26 juillet 2004 à 18 heures 30 et son placement en garde à vue le 27 juillet 2004 à 13 heures ; que la cour qui n'a pas répondu à ce moyen, dont elle a constaté qu'il était soulevé (arrêt, p. 33), a insuffisamment motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les déclarations de culpabilité des prévenus ne sont fondées ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations faites par eux, aux agents de la DST, alors qu'ils étaient détenus au camp militaire américain de Guantanamo, et que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83598
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°11-83598


Composition du Tribunal
Président : M. Moignard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.83598
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