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03/09/2014 | FRANCE | N°12-87557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 12-87557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maylis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2012, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamnée à 90 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, préside

nt, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maylis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2012, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage, l'a condamnée à 90 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me COPPER-ROYER, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 1334-31 et R. 1337-7 du code de la santé publique, de l'article 111-4 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la demanderesse coupable d'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l'a condamnée à une amende de 90 euros ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que l'article R. 1334-31 du code de la santé publique dispose qu'aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition, son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité et l'article R. 1337-7 du code de la santé publique réprime de la contravention de la 3° classe, cette atteinte ; qu'en l'espèce, la cour relève que le maire de Gastes ne précise pas les dates, heures et nombre de " haltes aléatoires et importantes du policier municipal qui n'ont donné lieu à aucun enregistrement de nuisance ", ni les noms et adresses des personnes du voisinage qui ont fait état d'aboiements tolérables ", alors que l'habitat est dispersé, comme le montre la photographie aérienne des lieux produite par la défense et que le courrier qu'il a adressé le 10 décembre 2010 au conseil du plaignant n'est dès lors pas probant ; que par contre, il est établi que Mme X...a installé sur son terrain, à proximité immédiate des habitations de la partie civile, des chenils dans lesquels elle garde neuf chiens de chasse courants, de race beagle et l'huissier a constaté que sept des neuf chiens ont aboyé en sa présence ; que ce constat, en date du 25 octobre 2010, est à rapprocher des informations recueillies à la procédure, dans les documents versés ainsi que dans le procès-verbal d'audition de M. Pascal A..., en date du 04 avril 2011, faisant état d'aboiements et de hurlements quotidiens des chiens de Mme X..., de jour comme de nuit, assourdissants et stressants ; que ces éléments sont corroborés par les propres déclarations de la prévenue qui reconnaît avoir pris des mesures, colliers antiaboiements, afin " d'essayer que ses chiens aboient moins " et qu'eu égard à leur nombre, " il n'est pas toujours aisé de les faire taire " ; qu'en conséquence, l'émission d'aboiements intenses, répétés et durables par tout ou partie de ces animaux, portant atteinte à la tranquillité du voisinage, eu égard à leur nombre important, leurs caractéristiques d'animaux de chasse courants, de meute et aboyeurs, leur installation dans des chenils où ils sont confinés hors période de chasse est établie au sens du texte susvisé et la contravention poursuivie est caractérisée en tous ses éléments ; que compte tenu des différents aspects de cette affaire, exactement appréciés par le premier juge, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine d'amende prononcée, qui constitue une juste application de la loi pénale ;
" 1°) alors que l'article R. 1337-7 du code de la santé publique incrimine l'émission d'un bruit particulier qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; que l'anormalité du bruit particulier s'apprécie ainsi par rapport à sa durée, à sa répétition ou à son intensité ; que conformément à la présomption d'innocence, la preuve des éléments constitutifs de l'infraction doit être nécessairement rapportée par l'accusation ; que, pour retenir l'émission d'aboiements intenses, répétés et durables par tout ou partie des animaux appartenant à la demanderesse portant atteinte à la tranquillité du voisinage était établie, la cour d'appel s'est fondée sur un constat d'huissier du 25 octobre 2010 produit par la partie civile ; que la demanderesse avait valoir dans ses conclusions d'appel que ce constat, outre qu'il se bornait à faire état d'aboiements à l'arrivée de l'huissier qui ne présentaient en eux-mêmes aucun caractère exceptionnel, ne contenait aucune mention particulière relative à la répétition ou à l'intensité d'aboiements dont l'existence n'a été en outre constatée que pendant quelques minutes et ce un seul jour, le 25 octobre 2010 ; qu'en se fondant néanmoins sur cet acte pour retenir la culpabilité de la demanderesse, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la demanderesse a fait valoir dans ses conclusions d'appel que le constat d'huissier, en date du 25 octobre 2010, avait déjà été produit par la partie civile au soutien d'une action en référé sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile et que le premier juge comme la cour d'appel avaient retenu que cet acte ne permettait pas de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant des nuisances sonores créées par les chenils de l'exposante ; qu'en se fondant sur cet acte pour considérer que la preuve de l'infraction était rapportée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les décisions de justice précitées n'établissaient pas que le constat d'huissier du 25 octobre 2010 était impropre à rapporter la preuve de l'émission de bruits portant atteinte à la tranquillité du voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
" 3°) alors que la présomption d'innocence fait obstacle à ce que la preuve d'une infraction puisse être rapportée par les seuls dires de la victime et de ses proches sans être corroborés par un élément matériel extérieur ; qu'en l'absence de toute force probante du constat d'huissier du 25 octobre 2010, la cour d'appel a fondé la condamnation de la demanderesse sur les seules déclarations de la partie civile et celles de ses proches non corroborées par un élément matériel extérieur et a violé le principe et les textes susvisés ;
" 4°) alors que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause et notamment ses preuves dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en déniant toute force probante au courrier du maire produit par la demanderesse, établissant l'absence de nuisances sonores, en ce qu'il ne spécifiait pas les dates, heures et nombres des contrôles opérés par le policier municipal alors qu'elle a conféré pleine force probante aux éléments de preuve produits par l'accusation se bornant à constater matériellement une unique fois des aboiements dont ni la répétition ni l'intensité n'étaient précisées et à affirmer purement et simplement sans en justifier l'existence d'aboiements assourdissants et quotidiens, la cour d'appel a placé la demanderesse dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire et a violé le principe de l'égalité des armes ;
" 5°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour déclarer la demanderesse coupable des faits reprochés, que les éléments de preuve produits par l'accusation, faisant état d'aboiements quotidiens, de jour comme de nuit, assourdissants et stressants, étaient « corroborés par les propres déclarations de la prévenue qui reconnaît avoir pris des mesures, colliers anti-aboiements, afin " d'essayer que ses chiens aboient moins " et qu'eu égard à leur nombre, " il n'est pas toujours aisé de les faire taire " », alors que la demanderesse se bornait à reconnaître, par ces déclarations, que ces chiens peuvent aboyer et qu'elle a pris des mesures afin qu'ils le fassent le moins possible et ne corroborait dès lors aucunement les éléments de preuve de l'accusation, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition de la demanderesse devant les services de gendarmerie et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme Maylis X...devra payer à M. Eric Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87557
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°12-87557


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87557
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