LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MyCO2 et la société CDC climat (la société CDC) ont signé un protocole en vue d'étudier, dans une première phase, les possibilités d'exploitation de travaux préliminaires dans le cadre d'une étude de faisabilité, en vue de développer ensuite ensemble, dans une deuxième phase, à travers une prise de participation majoritaire de la société CDC dans le capital de la société MyCO2, l'offre commerciale de cette dernière, d'abord en France puis à l'international ; que la société CDC, invoquant une perte de confiance à l'égard de son partenaire résultant d'une réticence dolosive relative aux liens entretenus avec une société mise en cause dans des activités frauduleuses, a dénoncé le protocole sans attendre que l'étude de faisabilité ait atteint son terme et refusé de régler le deuxième appel de fonds prévu au protocole ; que la société MyCO2 a fait assigner la société CDC aux fins d'obtenir le financement convenu et l'indemnisation des préjudices résultant de cette résiliation abusive et brutale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CDC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société MyCO2 la somme de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère brutal et fautif de la rupture d'un protocole d'accord n'est pas la cause du préjudice d'image subi par le cocontractant ; que seule la publicité dont l'auteur de la rupture a entouré celle-ci est de nature à causer un préjudice d'image ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société CDC n'était pas à l'origine de la publicité ayant entouré la rupture du protocole d'accord : « si ce retentissement négatif de la rupture a été amplifié par la médiatisation qui y a été apportée, il n'est pas démontré que cette amplification serait imputable à la société CDC » ; qu'il en résultait nécessairement que la faute imputée à la société CDC, consistant en la brutalité et au défaut de justification de la rupture, à la supposer même établie, n'avait pas causé le préjudice d'image allégué par la société MyCO2 ; qu'en condamnant pourtant la société CDC à verser à la société MyCO2 une somme de 750 000 euros au titre de son prétendu préjudice d'image, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en réparation de son prétendu préjudice d'image, la société MyCO2 sollicitait que la société CDC soit condamnée à lui verser « la somme de 500 000 euros sur le fondement de l'article 1134 du code civil » et « la somme de 1 million d'euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil » ; que la cour d'appel, au titre du prétendu préjudice d'image, a cependant alloué à la société MyCO2 « sur le fondement contractuel » une somme de 750 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant, d'un côté, retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, un préjudice d'image résultant de la rupture brutale et fautive du protocole par la société CDC, dont elle a apprécié le retentissement négatif particulièrement important au regard de l'environnement restreint des spécialistes des questions du carbone, et de l'autre, limité son étendue en excluant l'amplification du retentissement négatif résultant de la médiatisation qui y a été apportée et dont il n'était pas démontré qu'elle serait imputable à la société CDC, la cour d'appel a satisfait les exigences de l'article 1147 du code civil ;
Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'une méconnaissance des termes du litige, le moyen reproche en réalité à la cour d'appel d'avoir accordé à la société MyCO2 plus qu'elle ne réclamait sur le fondement contractuel ; que cette irrégularité, qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile, n'ouvre pas la voie de la cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour indemniser la perte de chance d'aboutir à la réalisation du projet prévu au protocole, l'arrêt constate que si les parties avaient la possibilité de renoncer à mettre en oeuvre le projet, alors même que l'étude en aurait montré la faisabilité, cette faculté ne pouvait être exercée avant que l'étude n'ait été menée à son terme ; qu'il retient que la décision de ne pas mettre en oeuvre le projet ne peut pas, en tant que telle, être fautive, mais que le fait de rompre de manière injustifiée la phase d'étude, en contradiction avec les termes du protocole, a pour conséquence l'absence de négociation de bonne foi des suites à y apporter concernant la mise en oeuvre du projet et pour corollaire une perte de chance pour la société MyCO2 d'aboutir à la réalisation du projet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'article 2 du Protocole précisait que la signature de ce dernier ne comportait aucun engagement de mettre en oeuvre le projet mais traduisait la seule volonté des parties d'étudier sa faisabilité et viabilité et de négocier de bonne foi, ce dont il résultait que la rupture intervenue au cours de la phase d'étude ne pouvait être à l'origine d'une perte de chance d'aboutir au projet définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CDC climat à payer à la société MyCO2 la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de réaliser le projet définitif, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société MyCO2 au titre de la perte de chance de réaliser le projet définitif ;
Condamne la société MyCO2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société CDC climat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef d'avoir condamné la société CDC Climat à payer à la société MyCO2 la somme de 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de réaliser le Projet définitif ;
AUX MOTIFS QUE « sur la perte de chance de réaliser le Projet définitif Que la société MyCO2 estime que la rupture abusive du Protocole l'a privée de la chance de « développer, à travers une prise de participation majoritaire de CDC Climat dans MyCO2, l'offre commerciale de MyCO2, d'abord en France puis à l'international », ce que l'exposé préalable du Protocole définit comme le « Projet » ; qu'elle demande, en réparation de ce préjudice, une somme de 3.286.000 euros en se fondant sur un rapport d'expertise privé non contradictoire de M. X..., expert-comptable du 31 juillet 2011 ;
Que M. X... a valorisé la société MyCO2 à la somme de 4.057.000 euros, tenant compte du fait que la société CDC Climat n'était pas encore entrée dans le capital de la société ; qu'il a ensuite minoré cette valorisation en prenant en compte le fait que, lors de la rupture du Protocole, l'Etude n'avait pas été menée à son terme et n'avait pas définitivement établi la faisabilité du Projet ; qu'il a également tenu compte de la probabilité de passage à la phase de réalisation à l'issue de la phase d'études ;
Que pour s'opposer à l'indemnisation de cette perte de chance, la société CDC Climat se fonde sur l'article 2 alinéa 3 du Protocole selon lequel, « il est précisé que la signature du Protocole ne comporte aucun engagement de mettre en oeuvre le Projet mais traduit la seule volonté des parties d'étudier la faisabilité et la viabilité du Projet et de négocier de bonne foi » ; qu'elle fait état de la faculté discrétionnaire dont elle disposait pour refuser de réaliser le Projet ;
Que c'est à tort que la société CDC Climat se réfère à une jurisprudence qui considère que la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ne constitue pas un préjudice réparable au titre d'une rupture de pourparlers alors que cette jurisprudence concerne la responsabilité délictuelle qui peut résulter de la rupture des pourparlers et non, comme en l'espèce, la responsabilité contractuelle pouvant sanctionner la violation d'une convention ;
Qu'il est en effet certain, comme le soutient l'intimée, que si la société CDC Climat, tout comme la société MyCO2, avait la possibilité de renoncer à mettre en oeuvre le Projet, alors même que l'Etude en aurait montré la faisabilité, cette faculté ne pouvait être exercée avant que l'Etude n'ait été menée à son terme ;
Que si la décision de ne pas mettre en oeuvre le Projet ne peut pas, en tant que telle, être fautive, par contre, le fait de rompre de manière injustifiée la phase d'Etude, en contradiction avec les termes de l'article 8 du Protocole qui prévoit qu'il ne peut être résilié pendant la réalisation de l'Etude que par un accord mutuel entre les parties, a pour conséquence l'absence de négociation de bonne foi des suites à y apporter concernant la mise en oeuvre du Projet et pour corollaire une perte de chance pour la société MyCO2 d'aboutir à la réalisation du Projet ;
Qu'il existait en effet une sérieuse probabilité que la société CDC Climat décide d'investir dans la société MyCO2 si l'Etude concluait à la « faisabilité» du Projet, dès lors que ce Projet entrait dans son objet social, à savoir prendre des participations ou des intérêts de manière directe ou indirecte dans des sociétés intervenant dans le secteur de l'économie du changement climatique et de la finance environnementale et était conforme à sa mission, à savoir investir à long terme pour « contribuer chaque année à réduire de 25 millions de tonnes les émissions de carbone ».
Qu'en outre, depuis la signature du Protocole, la société CDC Climat avait, par son comportement, démontré son souhait de mettre en oeuvre le Projet, en validant le choix de regrouper les deux augmentations de capital prévues au Protocole (l'une prévue pendant les Travaux Préliminaires, l'autre à l'issue de l'Etude) en une seule opération, en publiant conjointement avec la société MyCO2, en octobre 2010, sur les sites internet des deux parties, un communiqué informant les tiers de son soutien à l'entreprise MyCO2, en affirmant ce même soutien, par l'intermédiaire de son dirigeant, lors d'une interview vidéo du 16 décembre 2010, en communiquant les 8 et 9 décembre 2010 sur la nomination de M. Y... à un poste dédié au suivi des sociétés dans lesquelles elle avait déjà une participation, dont « la petite dernière MyCO2 », en entreprenant les démarches auprès des 25 directions régionales de la CDC pour faire connaître la société MyCO2 et présenter son « Outil » qui serait commercialisé après l'Etude et, même lorsqu'elle a rompu le Protocole, proposant de continuer la réalisation « d'un Projet qui s'avérait prometteur » sans M. Z... ;
Qu'à partir du moment où l'Etude n'a pas été, de par la faute de la société CDC Climat, menée à son terme, il existe bien un dommage pour la société MyCO2 résultant de la perte de chance de réaliser les gains liés à la mise en oeuvre probable du Projet ;
Que pour autant, la projection effectuée par M. X... ne peut en aucun cas être reprise pour l'évaluation de cette perte de chance car, d'une part, la valorisation retenue est hypothétique, d'autre part, il n'est pas acquis que l'Etude menée à son terme aurait établi « la faisabilité du Projet » et enfin parce qu'elle part du postulat que la phase d'Etude aurait forcément été suivie de la phase de la mise en oeuvre du Projet, la soi-disant prise en compte de la probabilité de passage à la phase de réalisation à l'issue de la phase d'études étant purement théorique, puisque cette probabilité a été évaluée à 90 %, ce qui correspond quasiment à une certitude qui n'existait pas en l'espèce ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à la société MyCO2 la somme de 1.000.000 euros au titre de la perte de chance de réaliser le Projet définitif ; que le jugement entrepris devra être réformé sur ce point » ;
ALORS QUE les circonstances constitutives d'une faute dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels, fussent-ils régis par un contrat de négociations, ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser les gains que la conclusion du contrat projeté permettait d'espérer ; que lorsque les parties ont conclu dans un même instrumentum deux conventions, l'une portant sur la réalisation d'études préalables pour examiner la faisabilité du contrat définitif et l'autre ayant pour objet de négocier de bonne foi la conclusion de ce contrat définitif, la rupture de la convention d'études, qui met fin au contrat de négociations, n'est pas la cause de la perte de chance de bénéficier des gains espérés de l'exécution du contrat définitif ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 30 juillet 2010 prévoyait que soit confiée à la société MyCO2 la réalisation d'études de faisabilité et que soit négocié un contrat ayant pour objet la prise de participation majoritaire de la CDC Climat dans le capital de cette société ; qu'à la supposer établie, la faute dans l'exercice du droit de rupture du contrat d'études, qui mettait fin aux négociations relatives à la réalisation de l'augmentation de capital, n'était donc pas la cause de la perte de chance de réaliser les gains espérés de cette augmentation de capital ; qu'en décidant pourtant, pour condamner la CDC Climat à verser à la société MyCO2 une somme de 1 000 000 € « au titre de la perte de chance de réaliser le Projet définitif » (arrêt, p. 12, antépénultième alinéa), que la rupture du contrat d'études avait eu « pour conséquence l'absence de négociation de bonne foi et pour corollaire une perte de chance pour la société MyCO2 d'aboutir à la réalisation du Projet » (arrêt, p. 12, alinéa 1er, in fine), et ce au seul prétexte que la responsabilité encourue par la CDC Climat était de nature contractuelle (arrêt, p. 11, antépénultième alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CDC Climat à payer à la société MyCO2 la somme de 750 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'atteinte à l'image de MyCO2 et le préjudice commercial qui en serait résulté Que la société MyCO2 invoque deux préjudices d'image résultant pour elle de la rupture du Protocole, à savoir la perte de « l'image très positive » que son partenariat avec l'appelante lui avait donnée sur le « marché de l'économie durable et du carbone », avec en contrepartie une « image très négative » sur ce marché, liée aux explications diffamatoires données par la société CDC Climat à propos de la rupture, qu'elle évalue à respectivement 500.000 euros et 1.000.000 euros ;
Que la société CDC Climat, quant à elle, estime que, quand bien même la rupture du Protocole serait considérée comme fautive, cela ne justifierait pas la réparation d'un préjudice d'image dans la mesure où le fait générateur du préjudice allégué ne réside pas dans la résiliation elle-même mais dans la médiatisation qui a pu en être faite, cette médiatisation ne lui étant pas imputable et ne résultant pas de sa part d'une intention de nuire à la société MyCO2 ;
Qu'aucune des deux parties n'a présenté en appel sur ce point un quelconque moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;
Qu'il est effectivement constant que la société MyCO2, qui avait sur le marché de l'économie durable et du carbone l'image d'une « start-up innovante et performante », comme l'avait affirmé M. A... le 16 décembre 2010, reconnue par le ministère de l'écologie et du développement durable, ayant reçu plusieurs distinctions dans son domaine et soutenue par la CDC, s'est retrouvée, suite à la rupture brutale et fautive du Protocole, avec une image dégradée de « partenaire incapable », avec un retentissement négatif particulièrement important dans l'environnement restreint des spécialistes des questions du carbone ;
Que si ce retentissement négatif a été amplifié par la médiatisation qui y a été apportée, telle qu'elle résulte des différents articles de presse produits par l'intimée, il n'est pas démontré que cette amplification serait imputable à la société CDC Climat, la société MyCO2 ne pouvant se contenter sur ce point d'affirmer que « tout indique que CDC Climat est à l'origine des informations divulguées par la presse » ;
Que l'indemnisation allouée par le tribunal à la société MyCO2, sur le fondement contractuel du fait de la rupture abusive du Protocole, à hauteur de 750.000 euros, en réparation du préjudice d'image, doit être confirmée» ;
1/ ALORS QUE le caractère brutal et fautif de la rupture d'un protocole d'accord n'est pas la cause du préjudice d'image subi par le cocontractant ; que seule la publicité dont l'auteur de la rupture a entouré celle-ci est de nature à causer un préjudice d'image ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la société CDC Climat n'était pas à l'origine de la publicité ayant entouré la rupture du protocole d'accord : « si ce retentissement négatif de la rupture a été amplifié par la médiatisation qui y a été apportée ¿ , il n'est pas démontré que cette amplification serait imputable à la société CDC Climat » (arrêt, p. 13, alinéa 4) ; qu'il en résultait nécessairement que la faute imputée à la société CDC Climat, consistant en la brutalité et au défaut de justification de la rupture, à la supposer même établie, n'avait pas causé le préjudice d'image allégué par la société MyCO2 ; qu'en condamnant pourtant la société CDC Climat à verser à la société MyCO2 une somme de 750 000 ¿ au titre de son prétendu préjudice d'image, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;
2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en réparation de son prétendu préjudice d'image, la société MyCO2 sollicitait que la société CDC Climat soit condamnée à lui verser « la somme de 500 000 euros sur le fondement de l'article 1134 du Code civil » et « la somme de 1 million d'euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » (dispositif des conclusions adverses, p. 78) ; que la Cour d'appel, au titre du prétendu préjudice d'image, a cependant alloué à la société MyCO2 « sur le fondement contractuel » (arrêt, p. 13, alinéa 5) une somme de 750 000 € ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.