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07/10/2014 | FRANCE | N°12-28768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 12-28768


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2012), que la société Rey logistique, commissionnaire en douane, a fait l'objet, le 11 février 2005, d'un avis de mise en recouvrement (AMR) de droits de douane et de TVA ; que l'administration des douanes n'ayant pas répondu à sa contestation, elle l'a fait assigner aux fins d'annulation de l'AMR ;

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'AMR délivré à la société Rey logistique, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de contrôle douani

er est régulière dès lors que le redevable a été informé en temps utile des élément...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2012), que la société Rey logistique, commissionnaire en douane, a fait l'objet, le 11 février 2005, d'un avis de mise en recouvrement (AMR) de droits de douane et de TVA ; que l'administration des douanes n'ayant pas répondu à sa contestation, elle l'a fait assigner aux fins d'annulation de l'AMR ;

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'AMR délivré à la société Rey logistique, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de contrôle douanier est régulière dès lors que le redevable a été informé en temps utile des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'en considérant que la procédure de contrôle dont la société Rey logistique avait fait l'objet était irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été informée de l'ensemble des éléments recueillis aux cours des enquêtes avant le 26 janvier 2005, soit le jour même de la notification des infractions et seize jours avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, quand il suffisait que la société contrôlée ait été informée en temps utile des éléments constitutifs des infractions douanières qui lui étaient reprochées pour que cette procédure de contrôle soit régulière, ce qui était le cas en l'espèce, les juges du fond ayant eux-mêmes relevé que la société Rey logistique avait été informée dès le 7 février 2002 d'une possible liquidation supplémentaire de droits et taxes "étant donné que les doutes semblent fondés quant à la fausse déclaration de valeur et des quantités minorées entraînant des entrées de marchandises en contrebande", la cour d'appel a violé par fausse application le principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que le respect des droits de la défense du redevable contrôlé par l'administration des douanes doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble en considération de la durée des opérations de contrôle, des vérifications auxquelles il a été procédé par l'administration et des possibilités laissées au redevable de faire valoir ses observations sur l'objet de ce contrôle ; qu'en affirmant que la procédure de contrôle diligentée à l'encontre de la société Rey logistique était irrégulière en ce qu'elle n'avait été informée de l'ensemble des éléments recueillis aux cours des enquêtes que le 26 janvier 2005, soit le jour même de la notification des infractions et seize jours avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, sans rechercher si, au regard de la durée des opérations de contrôle qui avaient débuté le 24 février 1999 et avaient donné lieu à un procès-verbal du 7 février 2002 annonçant la notification d'infractions du 26 février 2005, et des multiples possibilités laissées à la société contrôlée d'exposer son point de vue sur l'objet du contrôle avant même la notification des infractions, ses droits de la défense avaient été respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ;

Mais attendu que l'arrêt constate que si la société Rey logistique a été informée de l'objet du contrôle le 24 février 1999 puis, le 7 février 2002, de l'existence de demandes d'assistance administrative mutuelle internationale auprès des douanes espagnoles et américaines, ainsi que des résultats du rapport d'enquête intermédiaire des douanes américaines et d'une possible liquidation supplémentaire de droits et taxes fondée sur une fausse déclaration de valeur et une minoration des quantités entraînant des entrées de marchandises en contrebande, elle n'a été informée de l'ensemble des éléments recueillis aux cours des enquêtes, dont certains joints à la procédure entre le 21 et le 24 janvier 2005, que le 26 janvier 2005, soit le jour même de la notification des infractions et 16 jours avant l'émission de l'AMR ; qu'il relève que l'administration des douanes ne conteste pas la complexité de la procédure ayant nécessité des investigations internationales et comportant des contrôles effectués auprès de sociétés tierces ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à faire d'autres recherches, que la société Rey logistique, qui n'avait pas été mise en mesure de faire connaître son point de vue dans un délai suffisant et en connaissance de cause, avant l'émission de l'AMR, était fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure en raison de l'inobservation des droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'administration des douanes et des droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Rey logistique la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'administration des douanes et droits indirects et du directeur général des douanes et droits indirects

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement en date du 11 février 2005 délivré à la SARL REY LOGISTIQUE ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des procès-verbaux de constat des douanes versés aux débats : - que, le 24 février 1999, la société Rey Logistique a été informée d'un contrôle ayant pour objet les opérations par elle effectuées dans le cadre du régime douanier 42, qu'à cette date, son gérant a été notamment entendu sur des expéditions de marchandises à destination de sociétés espagnoles et a communiqué certains documents demandés relatifs aux importations avec réexpédition immédiate vers l'Espagne réalisées par Rey Logistique en tant que représentant fiscal des sociétés espagnoles Tankera, Mendianike et Dabil, - que, le 7 février 2002, les enquêteurs ¿ après avoir informé la société Rey Logistique du fait qu'ils avaient formé des demandes d'assistance administrative mutuelle internationale (AAMI) auprès des douanes espagnoles et américaines priant ces dernières d'enquêter chez les trois sociétés américaines fournisseurs des sociétés espagnoles Tankera, Mendianike et Dabil et chez le transitaire en douane et que des réponses à ces demandes avaient été jointes à la procédure ¿ ont porté à la connaissance de la société Rey Logistique les informations principales résultant du rapport intermédiaire d'enquête établi par les douanes américaines et l'ont informé d'une possible liquidation supplémentaire de droits et taxes « étant donné que les doutes semblent fondés quant à la fausse déclaration de valeur et des quantités minorées entraînant des entrées de marchandises en contrebande », - que de nouveaux documents ont été joints à la procédure comme utiles à l'enquête : le 21 janvier 2005 : une traduction du rapport des douanes américaines, le 24 janvier 2005 : un rapport de l'attaché adjoint douanier pour les Etats-Unis et des documents reçus des douanes américaines par voie d'AAMI, le 24 janvier 2005 : des documents reçus des douanes espagnoles par voie d'AAMI, - que Monsieur Y... a été convoqué pour notification d'infractions et, sur sa demande, a été représenté par son conseil pour cette notification le 26 janvier 2005, qu'à cette date, les douanes ont informé le conseil de la société Rey Logistique qu'elles allaient lui faire part des résultats de l'enquête et ont notifié des infractions tant à la société Rey Logistique qu'à son gérant représentés par leur conseil, que le procès-verbal du 26 janvier 2005 comporte une description détaillée des faits litigieux analysés au regard des éléments de l'enquête et la notification des trois infractions de fausses déclarations à l'importation dans la valeur des marchandises commises à l'aide de fausses factures, de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir en tout ou partie une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation et d'utilisation abusive du régime 42 ; qu'il en résulte que, si la société Rey Logistique a été informée de l'objet du contrôle, de l'existence de demandes d'AAMI, des résultats du rapport d'enquête intermédiaire des douanes américaines, force est de constater qu'elle n'a été informée de l'ensemble des éléments recueillis aux cours des enquêtes, dont certains joints à la procédure entre le 21 et le 24 janvier 2005, que le 26 janvier 2005, soit le jour même de la notification des infractions et seize jours avant l'émission de l'AMR ; que, dès lors, l'administration des douanes, qui ne conteste pas la complexité de la procédure ayant nécessité des investigations internationales et comportant des contrôles effectués auprès de sociétés tierces, ne peut soutenir que la société Rey Logistique a été mise en mesure, antérieurement à l'émission de l'AMR, de faire connaître, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l'administration douanière son point de vue concernant les éléments décrits dans le procès-verbal du 26 janvier 2005 sur lesquels repose l'avis de mise en recouvrement ; que c'est donc à juste titre que la société Rey Logistique invoque l'irrégularité de la procédure pour non respect du contradictoire et des droits de la défense ; qu'il convient, par ces motifs, substitués à ceux du premier juge, de confirmer la décision déférée ;

1°) ALORS QUE la procédure de contrôle douanier est régulière, dès lors que le redevable a été informé en temps utile des éléments constitutifs de l'infraction qui lui est reprochée ; qu'en considérant que la procédure de contrôle dont la société REY LOGISTIQUE avait fait l'objet était irrégulière en ce qu'elle n'avait pas été informée de l'ensemble des éléments recueillis aux cours des enquêtes avant le 26 janvier 2005, soit le jour même de la notification des infractions et 16 jours avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, quand il suffisait que la société contrôlée ait été informée en temps utile des éléments constitutifs des infractions douanières qui lui étaient reprochées pour que cette procédure de contrôle soit régulière, ce qui était le cas en l'espèce, les juges du fond ayant eux-mêmes relevé que la société REY LOGISTIQUE avait été informée dès le 7 février 2002 d'une possible liquidation supplémentaire de droits et taxes « étant donné que les doutes semblent fondés quant à la fausse déclaration de valeur et des quantités minorées entraînant des entrées de marchandises en contrebande », la Cour d'appel a violé par fausse application le principe du respect des droits de la défense ;

2°) ALORS QUE le respect des droits de la défense du redevable contrôlé par l'administration des douanes doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble en considération de la durée des opérations de contrôle, des vérifications auxquelles il a été procédé par l'administration et des possibilités laissées au redevable de faire valoir ses observations sur l'objet de ce contrôle ; qu'en affirmant que la procédure de contrôle diligentée à l'encontre de la société REY LOGISTIQUE était irrégulière en ce qu'elle n'avait été informée de l'ensemble des éléments recueillis aux cours des enquêtes que le 26 janvier 2005, soit le jour même de la notification des infractions et 16 jours avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, sans rechercher si, au regard de la durée des opérations de contrôle qui avaient débuté le 24 février 1999 et avaient donné lieu à un procès-verbal du 7 février 2002 annonçant la notification d'infractions du 26 février 2005, et des multiples possibilités laissées à la société contrôlée d'exposer son point de vue sur l'objet du contrôle avant même la notification des infractions, ses droits de la défense avaient été respectés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe du respect des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28768
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Avis de mise en recouvrement - Droits de la défense avant sa délivrance - Inobservation - Portée

N'a pas été mise en mesure de faire connaître son point de vue dans un délai suffisant et en connaissance de cause, avant l'émission d'un avis de mise en recouvrement par l'administration des douanes, ce qui justifie l'annulation dudit avis en raison de l'inobservation des droits de la défense, la société qui n'a été informée des éléments recueillis au cours des enquêtes menées auprès d'administrations étrangères que le jour même de la notification des infractions et seize jours avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°12-28768, Bull. civ. 2014, IV, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 145

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Grass
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28768
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