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14/10/2014 | FRANCE | N°13-23249

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-23249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'en cas de cassation partielle, les chefs de décision non directement censurés sont néanmoins atteints par l'effet de la cassation s'ils dépendent nécessairement de ceux sur lesquels a porté la censure ; que, par application du de

rnier, une créance déclarée irrégulièrement à la procédure de redress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 623 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes qu'en cas de cassation partielle, les chefs de décision non directement censurés sont néanmoins atteints par l'effet de la cassation s'ils dépendent nécessairement de ceux sur lesquels a porté la censure ; que, par application du dernier, une créance déclarée irrégulièrement à la procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à l'établissement d'un plan est définitivement éteinte et ne peut être admise à la procédure de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2011, Bull. 2011, IV, n° 182), que la SCI Les Caquettes (la SCI), ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 1989, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la caisse) a, le 8 décembre 1989, déclaré une créance au titre de deux prêts ; que la SCI a bénéficié le 1er février 1991 d'un plan de continuation ; qu'un premier jugement du 6 décembre 1996 prononçant la résolution du plan et plaçant la SCI en liquidation judiciaire a été annulé par arrêt du 10 décembre 1997 ; qu'un second jugement du 6 mars 2000 a prononcé la résolution du plan et ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, Mme Z..., ultérieurement remplacée par Mme X..., étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 28 avril 2000, la caisse a effectué une nouvelle déclaration de créance au titre des deux prêts précités et d'un troisième consenti postérieurement au redressement judiciaire ; que la SCI a contesté les deux déclarations de créances, soulevé leur nullité et opposé à la caisse la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 2009, sans se prononcer sur la première déclaration, a, au titre de la seconde, admis la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la SCI pour la somme de 880 147, 86 euros ; que, sur appel de cette ordonnance, un arrêt du 14 juin 2010 a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI au titre de la déclaration des créances du 8 décembre 1989 et confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement du chef de l'irrecevabilité qu'il avait prononcée ;
Attendu que, pour dire que la créance de la caisse était définitivement admise pour le montant de 880 147, 86 euros au titre de la déclaration de créance du 28 avril 2000 et en déduire que la contestation de la régularité de celle du 8 décembre 1989 était sans incidence sur cette admission et, par conséquent, sans objet, l'arrêt retient que la cassation prononcée le 8 novembre 2011, étant partielle, avait laissé subsister la confirmation, par l'arrêt du 14 juin 2010, de l'ordonnance du 20 mars 2009 en ce qu'elle avait admis la créance au titre de la seconde déclaration, de sorte qu'à supposer la première irrégulière, cette irrégularité ne serait d'aucun emport sur la réalité de la créance de la caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la régularité contestée de la déclaration de créance du 8 décembre 1989, alors que, si cette première déclaration avait été jugée irrégulière, la créance de la caisse au titre des deux premiers prêts aurait été éteinte et, par conséquent, n'aurait pu, à due concurrence, être admise dans la procédure de liquidation judiciaire au titre de la déclaration du 28 avril 2000, ce dont il résulte que le chef du dispositif de l'arrêt du 14 juin 2010 confirmant l'admission au titre de cette seconde déclaration était dans la dépendance nécessaire de celui cassé pour avoir jugé que les contestations de la régularité de la première déclaration étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les Caquettes, Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que sur le recours formé contre la déclaration de créance du 28 avril 2000, par ordonnance du 20 mars 2009 confirmée par arrêt du 14 juin 2010, la créance de la CRCAM Nord-est a été définitivement admise à titre privilégié pour un montant de 880 147 euros, constaté que la contestation formée contre la déclaration de créance du 8 décembre 1989, en ce qu'elle est impuissante à avoir un effet sur cette admission devenue définitive, est dépourvue d'objet, et débouté en conséquence les exposants de leur demande ;
AUX MOTIFS QUE, par ordonnance du 20 mars 2009, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation visant la déclaration de créance faite le 8 décembre 1989 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S. C. I. Les Caquettes et, après avoir rejeté la contestation visant la déclaration de créance faite le 28 avril 2000 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, ledit juge a admis, à titre privilégié et pour un montant de 880 147 euros, la créance de la CRCAM Nord-est ; que par arrêt du 14 juin 2010, la cour d'appel de Reims a dit que la contestation visant la déclaration du 8 décembre 1989 se heurtait à la prescription et a admis, à titre privilégié et pour 880 147 euros, la créance déclarée le 28 avril 2000 par la CRCAM Nord-est ; que par arrêt du 8 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrites les demandes formées par la S. C. I. Les Caquettes contre la déclaration de créance de la CRCAM du 8 décembre 1989 ; qu'il en résulte que les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2009 portant rejet de la contestation formée contre la déclaration de créance du 28 avril 2000 et admission de cette créance de la CRCAM à titre privilégié et pour 880 147 euros, confirmée par l'arrêt de Reims du 14 juin 2010, non atteinte par la cassation, sont définitives ; que la S. C. I. demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 2009 et de dire que la déclaration de créance du 8 décembre 1989 est nulle pour avoir été faite par une personne dépourvue de qualité et de dire que ladite créance est donc éteinte ; d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 2009 et de dire que la déclaration de créance du 28 avril 2000 est nulle pour avoir été faite par une personne dépourvue de qualité et à titre subsidiaire de réduire le montant de la créance à admettre ; que la cour observe que le second chef de demande est irrecevable dès lors qu'il se heurte directement aux dispositions de l'arrêt de Reims du 14 juin 2010 non atteintes par la cassation et confirmant les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2009 qui porte rejet de la contestation formée contre la déclaration de créance du 28 avril 2000 et admission de cette créance de la CRCAM à titre privilégié et pour 880 147 euros ; que la cour observe également que le premier chef de demande est dépourvu d'objet réel ; qu'en effet, à supposer un instant de raison que la déclaration ait été irrégulière (ce qui n'est pas le cas dès lors qu'il appert qu'elle a été formée par un préposé A... disposant d'une délégation de pouvoir régulière) et qu'elle puisse être soulevée (ce qui ne paraît pas devoir être le cas dès lors, ainsi que cela ressort des mentions du jugement d'homologation du plan qui vaille jusqu'à inscription de faux, la créance a été admise par le juge-commissaire, à l'occasion de la vérification du passif), cette constatation ne serait d'aucun emport sur la réalité de la créance de la CRCAM Nord-est puisque celle-ci a été définitivement admise par les dispositions de l'arrêt de Reims précitées non atteintes par la cassation ; que l'appel de la S. C. I. est donc dépourvu d'objet ;
ALORS D'UNE PART QUE, relevant que par ordonnance du 20 mars 2009, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation visant la déclaration de créance faite le 8 décembre 1989 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI LES CAQUETTES, qu'après avoir rejeté la contestation visant la déclaration de créance faite le 28 avril 2000 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le dit juge a admis, à titre privilégié et pour un montant de 880. 147 euros, la créance de la CRCAM NORD EST, que par arrêt du 14 juin 2010, la cour d'appel de Reims a dit que la contestation visant la déclaration du 8 décembre 1989 se heurtait à la prescription et a admis, à titre privilégié et pour 880. 147 euros, la créance déclarée le 28 avril 2000 par la CRCAM NORD EST, que par arrêt du 8 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées, par la SCI LES CAQUETTES, contre la déclaration de créance de la CRCAM du 8 décembre 1989, pour en déduire qu'il en résulte que les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2009 portant rejet de la contestation formée contre la déclaration de créance du 28 avril 2000 et admission de cette créance de la CRCAM à titre privilégié et pour 880. 147 euros, confirmées par les dispositions de l'arrêt de Reims du 14 juin 2010 non atteintes par la cassation, sont définitives, quand la confirmation de l'ordonnance était la conséquence de la constatation de la prescription de la contestation visant la déclaration du 8 décembre 1989, chef du dispositif de l'arrêt atteint par la cassation, la cour d'appel a violé l'article 624 du code procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour confirmer l'ordonnance du 20 mars 2009, la cour d'appel de Reims, après avoir dans ses motifs, relevé qu'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans le cadre de cette procédure, le débiteur est recevable à voir statuer le juge de la seconde procédure sur la régularité et le bien-fondé de la première déclaration, qu'en outre, si la requête du 26 mai 2004 fait seulement référence au jugement de liquidation judiciaire et à la lettre du liquidateur du 12 avril 2001 elle ne contient pas renonciation de la SCI Les Caquettes à voir statuer sur la première déclaration de créance des banques, qu'enfin, dans son ordonnance du 15 septembre 2005, le jugecommissaire a ordonné " la vérification par Maître Z...des créances privilégiées produites par la Caisse d'Epargne, le Crédit Agricole, la SNVB et l'UCB au passif de la SCI Les Caquettes " sans limiter cette vérification aux créances déclarées dans la cadre de la liquidation judiciaire, a opposé aux exposants la prescription de la contestation visant la déclaration du 8 décembre 1989 ; qu'en relevant que par ordonnance du 20 mars 2009, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation visant la déclaration de créance faite le 8 décembre 1989 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI LES CAQUETTES, qu'après avoir rejeté la contestation visant la déclaration de créance faite le 28 avril 2000 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le dit juge a admis, à titre privilégié et pour un montant de 880. 147 euros, la créance de la CRCAM NORD EST, que par arrêt du 14 juin 2010, la cour d'appel de Reims a dit que la contestation visant la déclaration du 8 décembre 1989 se heurtait à la prescription et a admis, à titre privilégié et pour 880. 147 euros, la créance déclarée le 28 avril 2000 par la CRCAM NORD EST, que par arrêt du 8 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées, par la SCI LES CAQUETTES, contre la déclaration de créance de la CRCAM du 8 décembre 1989, pour en déduire qu'il en résulte que les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2009 portant rejet de la contestation formée contre la déclaration de créance du 28 avril 2000 et admission de cette créance de la CRCAM à titre privilégié pour 880. 147 euros, confirmées par les dispositions de l'arrêt de Reims du 14 juin 2010 non atteintes par la cassation, sont définitives la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'admission de la créance par le premier du fait de la cassation n'était pas définitive, pour être dans la dépendance nécessaire du chef de l'arrêt et elle a violé l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'en application des articles L 621-82 alinéa 1 du code de commerce et 103-1 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers doivent déclarer à la première procédure l'intégralité de leurs créances et suretés, déduction faite des sommes perçues et qu'ils doivent également déclarer leurs créances à la seconde procédure sous peine d'extinction définitive de leurs créance, que le juge-commissaire dans son ordonnance du 20 mars 2009 s'il a bien statué sur la créance, n'a pas en revanche statué sur la contestation de cette dernière faite le 28 novembre 2001, par lettre recommandée avec avis de réception postal en application de l'article 73 du décret du 27 décembre 1985, faisant courir le délai d'appel, que c'est d'ailleurs ce que la cour de Reims avait relevé dans son arrêt du 14 juin 2010 en énonçant qu'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure le juge de la seconde procédure ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la créance effectuée dans la première procédure collective lorsque celle-ci est contestée ; qu'en relevant que par ordonnance du 20 mars 2009, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation visant la déclaration de créance faite le 8 décembre 1989 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI LES CAQUETTES, qu'après avoir rejeté la contestation visant la déclaration de créance faite le 28 avril 2000 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le dit juge a admis, à titre privilégié et pour un montant de 880. 147 euros, la créance de la CRCAM NORD EST, que par arrêt du 14 juin 2010, la cour d'appel de Reims a dit que la contestation visant la déclaration du 8 décembre 1989 se heurtait à la prescription et a admis, à titre privilégié pour 880. 147 euros, la créance déclarée le 28 avril 2000 par la CRCAM NORD EST, que par arrêt du 8 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées, par la SCI LES CAQUETTES, contre la déclaration de créance de la CRCAM du 8 décembre 1989, pour en déduire qu'il en résulte que les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2009 portant rejet de la contestation formée contre la déclaration de créance du 28 avril 2000 et admission de cette créance de la CRCAM à titre privilégié pour 880. 147 euros, confirmées par les dispositions de l'arrêt de Reims du 14 juin 2010 non atteintes par la cassation, sont définitives, sans constater qu'il avait été statué dans l'ordonnance du 20 mars 2009 sur la contestation de créance par une décision notifiée conformément à l'article 73 précité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
ALORS DE QUATRIEME PART qu'en l'absence de décision du juge de la première procédure collective sur la créance déclarée dans cette procédure, le juge de la seconde procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur après résolution du plan doit statuer sur la régularité de la déclaration de créance effectuée dans la première procédure collective, lorsque celle-ci est contestée, et, le cas échéant, constater l'extinction de la créance ; qu'il résulte de l'ordonnance du 20 mars 2009 qu'il n'a pas été statué sur la contestation de créance faite le 28 novembre 2001 ; qu'en retenant que par ordonnance du 20 mars 2009, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation visant la déclaration de créance faite le 8 décembre 1989 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI LES CAQUETTES, qu'après avoir rejeté la contestation visant la déclaration de créance faite le 28 avril 2000 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'entreprise, le dit juge a admis, à titre privilégié et pour un montant de 880. 147 euros, la créance de la CRCAM NORD EST, que par arrêt du 14 juin 2010, la cour d'appel de Reims a dit que la contestation visant la déclaration du 8 décembre 1989 se heurtait à la prescription et a admis, à titre privilégié pour 880. 147 euros, la créance déclarée le 28 avril 2000 par la CRCAM NORD EST, que par arrêt du 8 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées, par la SCI LES CAQUETTES, contre la déclaration de créance de la CRCAM du 8 décembre 1989, pour en déduire qu'il en résulte que les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2009 portant rejet de la contestation formée contre la déclaration de créance du 28 avril 2000 et admission de cette créance de la CRCAM à titre privilégié pour 880. 147 euros, confirmées par les dispositions de l'arrêt de Reims du 14 juin 2010 non atteintes par la cassation, sont définitives, quand il résultait de l'ordonnance du 20 mars 2009 qu'il n'avait pas été statué sur la contestation de créance par une décision notifiée conformément à l'article 73 précité, comme l'avait d'ailleurs relevé la cour d'appel de Reims dans son arrêt du 14 juin 2010, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 621-82 alinéa 1 du code de commerce, 103-1 alinéa du décret du 27 décembre 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;
ALORS DE CINQUIEME PART QU'ayant relevé que l'exposante lui demandait d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 2009, de dire que la déclaration de créance du 8 décembre 1989 est nulle pour avoir été faite par une personne dépourvue de qualité et que ladite créance est donc éteinte, d'infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 20 mars 2009 et de dire que la déclaration de créance du 28 avril 2000 est nulle pour avoir été faite par une personne dépourvue de qualité et à titre subsidiaire de réduire le montant de la créance à admettre puis décidé que le second chef de demande est irrecevable dès lors qu'il se heurte directement aux dispositions de l'arrêt de Reims du 14 juin 2010 non atteintes par la cassation et confirmant les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2009 qui porte rejet de la contestation formée contre la déclaration de créance du 28 avril 2000 et admission de cette créance de la CRCAM à titre privilégié et pour 880 147 euros, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en ajoutant que le premier chef de demande est dépourvu d'objet réel dés lors qu'à supposer un instant de raison que la déclaration ait été irrégulière (ce qui n'est pas le cas dès lors qu'il appert qu'elle a été formée par un préposé A... disposant d'une délégation de pouvoir régulière) et qu'elle puisse être soulevée (ce qui ne paraît pas devoir être le cas dès lors, ainsi que cela ressort des mentions du jugement d'homologation du plan qui valent jusqu'à inscription de faux, que la créance a été admise par le juge-commissaire, à l'occasion de la vérification du passif), cette constatation ne serait d'aucun emport sur la réalité de la créance de la CRCAM Nord-est puisque celle-ci a été définitivement admise par les dispositions de l'arrêt de Reims précitées non atteintes par la cassation, la cour d'appel a encore violé l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23249
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-23249


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23249
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