LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que M. X...a été engagé le 11 octobre 2008 par la société Auto-Ecole de conduite du Moulin à Vent en qualité d'enseignant de conduite ; que le 21 février 2009, il a été licencié, sans qu'un entretien préalable n'ait été organisé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement et une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant au salarié à la fois une indemnité de 2 275 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 2 275 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié, qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, employant moins de onze salariés, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'avait pas organisé d'entretien préalable, a justement alloué au salarié tant des dommages-intérêts pour licenciement abusif qu'une indemnité pour non-respect de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto-Ecole de conduite du Moulin à Vent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto-Ecole de conduite du Moulin à Vent à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Auto-Ecole de conduite du Moulin à Vent.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Auto-école de conduite du Moulin à vent, employeur, au paiement à Monsieur Gilles X..., salarié, à la fois de la somme de 2. 275E à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, et de 2. 275 e à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, la lettre de licenciement adressée par l'employeur à Gilles X...à la date du 21 février 2009 fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites de ce litige ; que la cour constate ici que la société AUTO ECOLE DE CONDUITE DU MOULIN A VENT SARL invoque un seul motif qui est celui portant sur un défaut d'autorisation d'enseigner la conduite automobile concernant Gilles X..., qui avait été engagé le 11 octobre 2008 pour cette fonction dans des conditions réglementaires n'ayant suscité, à l'époque, aucune réserve de l'employeur ; qu'au vu des pièces versées aux débats par Gilles X..., s'il est vrai que celui-ci a pu souffrir de lenteurs administratives pour obtenir en temps utile le certificat médical nécessaire à l'exercice de sa fonction, il est constant que, le 21 février 2009, jour du licenciement, il disposait des documents validant et permettant l'exercice ¿ poursuivi ¿ de sa profession (autorisation préfectorale d'enseigner la conduite de véhicules à moteur et la sécurité routière en date du 19 février 2009 et valable jusqu'au 10 février 2014 ; pièce 31) ; que l'employeur aurait d'ailleurs pu vérifier l'avancée des démarches administratives du salarié s'il l'avait convoqué à un entretien préalable à son licenciement en se conformant ainsi à une exigence d'ordre public ; qu'il y a donc lieu, après avoir rejeté la nouvelle qualification de faute grave soutenue à tort par l'employeur dans ses conclusions d'appel, de considérer que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré le licenciement ainsi intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, ET que, sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, la procédure préalable au licenciement a été totalement éludée par l'employeur, qui a notamment privé Gilles X..., de cette manière, de fournir des explications, avec l'assistance d'un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable ; qu'en conséquence et par adoption de la motivation du premier juge pour le surplus, il y a lieu de confirmer la décision entreprise à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1 du contrat de travail de Monsieur X...est ainsi rédigé : « Sous réserve de la validité de l'autorisation Préfectorale d'enseigner, Monsieur Trinité Z... engage Monsieur Gilles X...en qualité d'enseignant de la conduite niveau III Coefficient 215. » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, que Monsieur X...n'a. pas au moment de la conclusion de son contrat, sollicité l'autorisation préfectorale nécessaire pour enseigner ; mais qu'il appartenait à la société AUTO ECOLE DU MOULIN A VENT de s'assurer que son salarié avait bien la capacité d'enseigner ; qu'en l'espèce, à la date de la conclusion de son contrat Monsieur X...était uniquement en possession d'un certificat médical d'aptitude à la conduite d'une validité de deux mois ; que la société MOULIN A VENT s'est satisfaite de ce seul certificat médical et a autorisé Monsieur X...à enseigner au sein de son établissement ; qu'à la date du 9 décembre 2008, soit à l'expiration de la validité du certificat médical, la société MOULIN A VENT n'a pas demandé à son salarié de justifier de sa situation, qu'ainsi, la société MOULIN A VENT ne peut reprocher à Monsieur X...le 21 février 2009 de ne pas avoir l'autorisation préfectorale d'enseigner alors même qu'il n'en a jamais eu au moment de la conclusion de son contrat de travail ; que par conséquent, le licenciement de Monsieur X...ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X...a indiqué au Conseil avoir retrouvé du travail immédiatement après son licenciement ; que le Conseil condamnera la société MOULIN A VENT à verser à Monsieur X...la somme de 2. 275 Euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; que Monsieur X...n'a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que l'article L 1235-5 du Code du Travail dernier alinéa, dispose : Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L 1232-4 et L 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; que l'absence de convocation à l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure au sens de l'article L 1235-2 ; que par conséquent le Conseil fait droit à la demande de Monsieur X...et condamne la société MOULIN A VENT à lui verserune somme de 2. 275 Euros.
ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure delicenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en allouant au salarié à la fois une indemnité de 2. 275 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 2. 275 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1235-2 du code du travail.