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05/11/2014 | FRANCE | N°13-26463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-26463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2013), que Jules X... a été inscrit sur les registres de l'état civil comme étant né le 4 mai 1948 de Mme Y... et de Marcel X..., son époux ; qu'après le divorce des époux, prononcé le 1er juillet 1948, Marcel X... a épousé Mme Héloïse Z..., le 29 juillet 1963 ; que, par acte notarié du 13 février 1979, il lui a consenti une donation ; qu'après son décès, le 5 janvier 20

10, Mme Z... a fait assigner M. Jules X... en ouverture des opérations de compte, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2013), que Jules X... a été inscrit sur les registres de l'état civil comme étant né le 4 mai 1948 de Mme Y... et de Marcel X..., son époux ; qu'après le divorce des époux, prononcé le 1er juillet 1948, Marcel X... a épousé Mme Héloïse Z..., le 29 juillet 1963 ; que, par acte notarié du 13 février 1979, il lui a consenti une donation ; qu'après son décès, le 5 janvier 2010, Mme Z... a fait assigner M. Jules X... en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et pour entendre dire qu'elle était la seule et unique héritière de Marcel X... ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les époux Y...-X...étaient toujours mariés lors de la naissance de Jules X..., intervenue seulement vingt-six jours après l'ordonnance de non-conciliation, peu important qu'ils aient ou non eu des domiciles distincts depuis novembre 1947, d'autre part, que Mme Z... n'apportait aucun élément permettant de contredire la présomption de paternité résultant de l'acte de naissance, les deux attestations produites se contentant de rapporter ce que le défunt avait pu indiquer sur ses soupçons quant à la fidélité de sa femme, la cour d'appel n'a pas procédé par voie de simple affirmation mais a répondu au moyen fondé sur la prétendue fraude commise par Mme Y..., satisfaisant ainsi aux prescriptions du premier alinéa de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Jules X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Héloïse Z... veuve X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dé-bouté une veuve (Mme Z... veuve X..., l'expo-sante) de sa demande tendant à voir déclarer qu'elle était la seule héritière dans la succession de son mari décédé, à l'exclusion de celui qui se prétendait être le fils du défunt (M. Jules X...) ;

AUX MOTIFS QU'il était vrai que l'acte de naissance de M. Jules X... n'était pas corroboré par la possession d'état ; que, cependant, l'absence de possession d'état n'autorisait pas pour autant Mme Z... à remettre en cause la filiation de M. Jules X... devant la juridiction chargée des opérations de succession ; que, dans le cadre de la présente instance, son argumentation fondée sur la fraude et l'inopposabilité de l'acte de naissance était inopérante ; que, de même, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise génétique, qui ne pouvait présenter un intérêt que pour une action en contestation de paternité ; que, de son vivant, Marcel X... n'avait exercé aucune action en désaveu ni contestation de paternité ; que cette action était soumise à la prescription trentenaire ; que, en cause d'appel Mme Z... faisait en outre valoir qu'une situation dans laquelle la présomption légale aurait pu prévaloir sur la réalité biologique n'aurait pas été compatible avec l'obligation de garantir le respect effectif de la vie privée et familiale, en l'occurrence, la sienne ; qu'elle semblait donc considérer subir une atteinte au respect de sa vie privée et familiale du fait que la prescription lui interdisait de remettre en cause la filiation de M. Jules X... ; que cependant la situation actuelle n'était pas différente de celle qui était la sienne depuis son mariage avec Marcel X... en 1963 ; que Mme Z... ne subissait aucune atteinte à sa vie privée et familiale ; que le principe de l'intangibilité de l'état civil s'opposait à une rectification des actes tendant à un changement d'état sans qu'une action en contestation fût judiciairement engagée dans le respect des délais impartis pour agir ;

ALORS QUE, d'une part, l'exposante, qui ne contestait pas que l'action en désaveu de paternité fût prescrite, faisait néanmoins valoir que l'acte de naissance non corroboré par la possession d'état lui était inopposable compte tenu du fait que le lien de filiation avait été établi en fraude à la loi, de sorte que la transcription sur l'acte d'état civil devait être annulée ; qu'en se contentant, procédant par voie de simple affirmation, d'énoncer que, en l'absence d'action en désaveu de paternité, l'argumentation fondée sur la fraude à la loi et l'inopposabilité de l'acte de naissance était inopérante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposante démontrait en quoi le fait de lui opposer le lien de filiation du prétendant à l'héritage dans la succession de son mari décédé, pour la raison que l'action en désaveu de paternité aurait été prescrite, méconnaissait l'effectivité de son droit propre à la protection de sa vie privée et familiale ; qu'elle établissait qu'en sa qualité d'épouse devenue veuve, cette situation nouvelle devait lui permettre d'obtenir la protection de ses droits d'héritière qu'elle ne pouvait obtenir avant le décès de son mari, ignorant jusqu'alors qu'un tiers inconnu se présenterait lors de l'ouverture de la succession du défunt ; qu'en se contentant d'objecter que la situation actuelle de la veuve n'aurait pas été différente de celle qui était la sienne depuis son mariage en 1963, pour en déduire qu'elle n'avait subi aucune atteinte à sa vie privée et familiale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 § 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26463
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-26463


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26463
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