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05/11/2014 | FRANCE | N°13-84796

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-84796


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,- La société Belgami, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2013, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de M. Charles Y... des chefs de falsification de chèques et usage, faux, abus de confiance et tentative d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ge

rmain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier d...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,- La société Belgami, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2013, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de M. Charles Y... des chefs de falsification de chèques et usage, faux, abus de confiance et tentative d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 497, 509, 515 et 591 du code procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement en ses dispositions civiles et, statuant à nouveau, rejeté l'ensemble des demandes de la société Belgami et de M. X...;

" aux motifs que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 2 novembre 2011, Me Leclerc substituant Me Clement, avocat du prévenu, a interjeté appel en précisant que l'appel portait sur le dispositif pénal suivant : contrefaçon de chèque, usage de chèques, altération frauduleuse dans un écrit, usage de faux en écriture, abus de confiance et tentative d'escroquerie ; que le ministère public a formé appel incident le même jour sur le dispositif pénal ;
" et que, sur l'action civile, il n'apparaît pas, compte tenu des rapports existants entre les parties, que le délit de tentative d'escroquerie retenu à l'encontre de M. Y... ait entraîné et causé à la société Belgami et à M. X...un préjudice indemnisable ; qu'en conséquence, ces demandes seront intégralement rejetées y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors qu'aux termes de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel ; qu'il en résulte que sa juridiction est circonscrite par les termes de cet acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le jugement avait été frappé d'un appel du prévenu limité aux dispositions pénales du jugement et d'un appel du ministère public ; qu'en infirmant le jugement en ses dispositions civiles et, statuant à nouveau, rejetant l'ensemble des demandes de la société Belgami et de M. X..., la cour d'appel a méconnu les textes " ;
Vu les articles 497, 509 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que, l'affaire étant dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité du ou des appelants, cette juridiction n'est saisie, par l'appel du ministère public et celui du prévenu, limité aux dispositions pénales du jugement, que de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal, après avoir déclaré M. Y... coupable de falsification de chèques et usage, faux et usage, abus de confiance et tentative d'escroquerie, l'a condamné à indemniser M. X...et la société Belgami, parties civiles ;
Attendu que, saisis de l'appel du ministère public et de celui de M. Y..., limité aux dispositions pénales du jugement, les juges, après avoir statué sur l'action publique, prononcent sur les intérêts civils ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 juin 2013, en ses seules dispositions ayant prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84796
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-84796


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84796
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