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19/11/2014 | FRANCE | N°13-84084

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-84084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 23 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Brahim X..., Attilio Y..., Osman Z..., Hamdi A..., Hamid B..., Hamit C... et Mohamed D... et contre les sociétés Bar de l'Europe, Debiphone, TTH, Café des sports et Café de Montfermeil du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a déboutée

d'une partie de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 23 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Brahim X..., Attilio Y..., Osman Z..., Hamdi A..., Hamid B..., Hamit C... et Mohamed D... et contre les sociétés Bar de l'Europe, Debiphone, TTH, Café des sports et Café de Montfermeil du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a déboutée d'une partie de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1699, 1791 du code général des impôts, 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code générale des impôts, défaut de motifs;
"en ce que, s'il a justement condamné MM. C..., Z..., Y..., et les sociétés Debiphone et le Café de Montfermeil à certaines sanctions, en revanche, l'arrêt attaqué n'a prononcé qu'une pénalité proportionnelle ;
" aux motifs que concernant l'établissement Café Montfermeil, la cour relève que la direction nationale de renseignement et des enquêtes douanières prend en compte pour le calcul de l'amende une période de temps pour laquelle le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe soit du 1er avril au 21 juillet 2009, elle estime que le montant de l'impôt ne peut être calculé pour l'année 2009 qu'à hauteur de 17 870 euros pour la période réduite par le tribunal correctionnel du 22 juillet 2009 au 31 décembre 2009 ; qu'elle infirmera le jugement déféré en ce sens ;
" alors que, les prévenus ayant été déclarés coupables de défaut de déclaration d'ouverture de maison de jeu, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe, et de défaut de déclaration de recette et de paiement de l'impôt, trois pénalités proportionnelles devaient être prononcées et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1699, 1791 du code général des impôts, 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code générale des impôts, défaut de motifs ;
" en ce que, s'il a justement condamné M. A..., M. Y... et les sociétés Debiphone et TTH (Bar Le Mystère) à certaines sanctions, l'arrêt attaqué s'est borné à condamner les prévenus à une pénalité proportionnelle de 5 043 euros ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'établissement Le Mystère » la cour rabattra la somme sollicitée de un tiers eu égard à la situation personnelle et à l'âge des intimés soit un montant de 5043 euros ;
" alors que, les prévenus ayant été déclarés coupables de trois infractions (défaut de déclaration d'ouverture de maison de jeu, défaut de comptabilité générale et de comptabilité annexe, défaut de déclaration de recette et de paiement de l'impôt), trois pénalités proportionnelles devaient être prononcées et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1699, 1791, 1800 et 1804 B du code général des impôts, 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code générale des impôts, défaut de motifs ;
" en ce que, s'il a justement condamné M. A..., M. Y... et les sociétés Debiphone et TTH (Bar Le Mystère) à certaines sanctions, l'arrêt attaqué a fixé à 5.043 euros la condamnation au montant des droits fraudés ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'établissement Le Mystère, la cour abattra la somme sollicitée à un tiers, eu égard à la situation personnelle et l'âge des intimés, soit un montant de 5 043 euros ;
" alors que, si la pénalité proportionnelle peut être réduite au tiers des droits fraudés, en revanche, la condamnation à paiement doit porter sur l'intégralité des droits fraudés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1699, 1791 du code général des impôts, 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code générale des impôts, défaut de motifs ;
" en ce que, s'il a justement déclaré coupables des faits dénoncés M. D... et le bar de L'Europe et M. X... et le bar de L'Europe, à certaines sanctions, l'arrêt attaqué s'est borné à condamner les prévenus à une seule pénalité proportionnelle ;
" aux motifs que concernant le bar de L'Europe, la cour relève que la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières prend en compte pour le calcul de l'amende une période de temps pour laquelle le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe soit pour l'année 2008 pour M. X... ; qu'elle considère que le montant de l'impôt fraudé doit être chiffré déduciton faite des 72 318 euros au titre de l'année 2008, à 146 333 euros ; qu'elle infirmera le jugement déféré en ce sens ;
" alors que trois infractions étant retenues : défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, défaut de tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité annexe, défaut de déclaration de recette et de paiement de l'impôt, les juges du fond se devaient de prononcer trois pénalités proportionnelles et qu'en statuant comme ils l'ont fait, ils ont violé les textes susvisés" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1699, 1791 du code général des impôts, 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du même code, 591 et 593 du code générale des impôts, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions du jugement concernant M. B... et la société Café des sports, sachant que les premiers juges les ont condamnés à une pénalité de 19 025 euros ;
" aux motifs adoptés que devant les douanes M. B... a reconnu que les 2 bingos engendraient un bénéfice de 1500 à 2000 euros par mois au total ; qu'on peut donc retenir un bénéfice de 1 750 euros par mois et 3 500 euros de recettes brutes mensuelles, comprenant les sommes reversées aux joueurs, recettes sur la période retenue par les douanes du 1er janvier 2008 au 9 février 2011, à des mois de mai 2009 et mai-juin 2010: - du 1er janvier au 31 décembre 2008= 42 000 euros ; -du 1er janvier au 30 avril et du 1er juin au 31 décembre 2009= 38 270 euros ; -du 1er janvier au 30 avril et du 1er juillet au 31 décembre 2010= 34 770 euros ; -du 1er janvier au 9 février 2011 =4 500 euros ;montant de fraudé : -sur les années: 2008= 7 653 euros ; -2009= 6 161 euros ; -2010 = 4 761 euros ; -2011= 450 euros ; au total 19 025 euros ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que les infractions douanières sont établies ; qu'il convient par conséquent de déclarer coupables M. Hamid B... et la SARL Le Café des sports et de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes: 1) pour défaut de déclaration d'ouverture d 'une maison de jeux : -150 euros d'amende pénalité proportionnelle =19025/3 =6 342 euros ; 2) pour de comptabilité générale et de comptabilité annexe -150 euros d'amende pénalité proportionnelle = 6 342 euros ; 3) défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles : -150 euros d'amende pénalité proportionnelle = 6 342 euros ; qu'il y a lieu également d'ordonner le paiement de la somme de 19 025 euros au titre des droits fraudés ;
"1°) alors que, si dans ses motifs le jugement condamnait bien M. B... à trois amendes, le dispositif du jugement ne se prononçait que sur la pénalité proportionnelle ; qu'en s'abstenant de prononcer trois amendes, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, si dans ses motifs, le jugement a bien condamné M. B... au paiement des droits fraudés, en revanche, ce point n'est pas repris dans le dispositif ; qu'en s'abstenant de condamner M. B... au paiement des droits fraudés, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la société Café des sports n'a fait l'objet d'aucune condamnation au titre des trois amendes ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"4°) alors que les juges du fond étaient également tenus de condamner la société Café des sports au paiement des droits fraudés et que de faute ce faire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 1791 et 1804 B du code général des impôts ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que chaque infraction à la législation sur les contributions indirectes est punie d'une amende et d'une pénalité proportionnelle ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le tribunal ordonne, en sus des pénalités, le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues en raison de l'infraction ;
Attendu qu'après avoir déclaré MM. C..., Z..., Y..., A..., D... et X... et les sociétés Debiphone, Café de Montfermeil, TTH et Bar de l'Europe coupables de trois infractions distinctes à la législation sur les contributions indirectes commises à l'occasion de l'exploitation d'appareils automatiques de jeux dans les établissements Café de Montfermeil, Le Mystère et Bar de l'Europe, l'arrêt les condamne, pour l'ensemble des infractions commises dans chacun de ces établissements, à une seule pénalité proportionnelle ; qu'après avoir déclaré M. B... et la société Café des sports coupables des mêmes infractions en raison de l'exploitation d'appareils de jeu dans l'établissement géré par cette dernière et avoir, par des motifs qui n'encourent pas la censure, jugé que la preuve que des droits avaient été fraudés n'était pas établie, l'arrêt omet de les condamner à des amendes fixes ; qu'après avoir déclaré MM. A... et Y... et les sociétés Debiphone et TTH coupables des mêmes infractions en raison de l'exploitation d'appareils de jeu dans l'établissement Le Mystère, l'arrêt réduit d'un tiers la somme à payer au titre des droits fraudés afin de tenir compte de la situation personnelle et de l'âge des prévenus ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1699, 1791 du code général des impôts, 124, 146, 149, 152, 154 de l'annexe IV du même code, L. 235 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code générale des impôts, défaut de motifs ;
" en ce que, statuant sur le seul appel de l'administration, l'arrêt attaqué a relaxé M. X... et la société Café de Montfermeil pour une partie des périodes visées aux poursuites engagées par la direction générale des douanes et droits indirects ;
" aux motifs que le jugement a relaxé M. X... des infractions fiscales en ce qui concerne la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ainsi que la société Café de Montfermeil pour la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 21 juillet 2009 ; que les dispositions du jugement devenues définitives s'imposent à l'administration et doivent être prises en compte pour le calcul de l'amende douanière ;
"alors que l'action qu'engage le ministère public, sur le fondement des règles de droit commun, à raison d'infractions relevant de sa compétence, et l'action qu'engage la direction générale des douanes et droits indirects, à raison d'infractions fiscales, sur le fondement des articles L. 235 et suivants du livre des procédures fiscales, sont autonomes ; que dans l'hypothèse où une action fiscale est exercée par l'administration, les juges du fond sont tenus de réexaminer l'ensemble des faits, dès lors qu'un appel est formé par l'administration, peu important qu'il n'y ait pas eu appel du Parquet s'agissant des infractions de droit commun ; qu'en refusant d'examiner les faits dénoncés par l'administration, s'agissant de certaines périodes, à l'égard de M. X... et de la société Café de Montfermeil, au motif erroné qu'il n'y avait pas eu d'appel de la partdu parquet, les juges du fond ont violé les textes susvisés";
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant; que, sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours formé par l'administration des douanes et droits indirects saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont elle a la charge ;
Attendu que, poursuivis des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, M. X... et la société Café de Montfermeil ont été relaxés d'une partie des faits par le tribunal ; que, sur appel de l'administration des douanes et droits indirects, l'arrêt attaqué énonce que cette relaxe est définitive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de restriction dans l'acte d'appel il lui appartenait de statuer sur l'ensemble des poursuites fiscales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mai 2013, mais en ses seules dispositions relatives au montant des pénalités proportionnelles infligées à MM. C..., Z..., Y..., A..., D... et X... et aux sociétés Debiphone, Café de Montfermeil, TTH et Bar de l'Europe, au montant des droits fraudés dus par M. A..., M. Y..., la société Debiphone et la société TTH, à l'absence de condamnation de M. B... et de la société Café des sports au paiement d'amendes fixes et à la relaxe prononcée en faveur de M. X... et de la société Café de Montfermeil, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84084
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-84084


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84084
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