LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les trois questions transmises sont ainsi rédigées :
« 1°/ Aux fins de rétablir la possibilité donnée par le législateur aux justiciables d'assurer eux-mêmes leur défense si telle est leur volonté, ne conviendrait-il pas que le Conseil constitutionnel, après avoir vérifié et reconnu que l'article 18 du code de procédure civile et l'article 517-10 du code du travail sont bien des textes législatifs du domaine de la loi et que donc le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 viole la « hiérarchie des normes » en son article 39, qu'ainsi cet article « frappé de nullité », « rétabli de plein droit » l'article 517-10 qu'il abrogeait, procède au contrôle de constitutionnalité - à posteriori - de ces deux articles afin de les déclarer conformes - OU non - à la Constitution ? »
2°/ « Attendu que,
- La loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 que le Iégislateur a souhaité d'un « texte pur et simple » qui oblige le juge à suivre à la lettre ce qu'il a indiqué sans ambiguïté ;
- Ce « texte pur et simple » , répond parfaitement à la mission d'intérêt général donnée par I'Etat en réglant entièrement et définitivement le préjudice du salarié créancier, sans qu'il y ait la nécessité de recourir au procès ;
Que donc,
- II ne convenait pas que le Iégislateur légifère à nouveau, au sujet de cette loi qu'il a créée pour régler définitivement une injustice, pour créer trois nouvelles lois qui réveillent tout ou partie de cette injustice par leurs modifications restrictives dont suit :
« La loi n° 75-1251 du 27 décembre 1975 qui instaure des plafonds ;
« La loi du 4 mai 2004 qui exclue de la garantie certains actes conclus moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
« La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 - article 18 (V) qui ajoute l'exclusion, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, d'acte conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant ou postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire... ».
Ces trois lois, qui entravent la bonne application de la loi initiale, ne doivent-elles pas être déclarées non conformes à la constitution, par le Conseil constitutionnel ?
3°/ Attendu que,
- La loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 que le législateur a souhaité d'un « texte pur et simple » qui oblige le juge à suivre à la lettre ce qu'il a indiqué sans ambiguïté ;
- Ce « texte pur et simple », répond parfaitement à la mission d'intérêt général donnée par I'Etat en réglant entièrement et définitivement le préjudice du salarié créancier, sans qu'il y ait la nécessité de recourir au procès ;
Que donc,
- II ne convenait pas que le Iégislateur légifère à nouveau, au sujet de cette loi qu'il a créée pour régler définitivement une injustice, pour créer quatre nouvelles lois qui réveillent tout ou partie de cette injustice par leurs modifications restrictives dont suit :
« La loi n° 75-1251 du 27 décembre 1975 qui instaure des plafonds ;
« La loi du 4 mai 2004 qui exclue de la garantie certains actes conclus moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
« La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 - article 18 (VI qui ajoute l'exclusion, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, d'acte conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant ou postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire... ».
Ces quatre lois, qui entravent la bonne application de la loi initiale, ne doivent-elles pas être déclarées non constitutionnelles par le Conseil constitutionnel ? »
Attendu que, posées en ces termes, les questions prioritaires de constitutionnalité, qui n'invoquent aucune atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution, ne répondent pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.