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02/12/2014 | FRANCE | N°13-24334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 2014, 13-24334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 juin 2013), que la banque Tarneaud (la banque) a consenti divers concours financiers à la société Shere Khan (la société), titulaire de deux comptes courants ouverts dans ses livres ; que la banque ayant dénoncé les conventions de compte courant, puis mis la société en demeure de régler son découvert bancaire et prononcé la déchéance du terme du prêt consenti le 3 mars 2008, la société l'a assignée, notamment, en nullité dudit prêt et, à titre subsid

iaire, en nullité de la déchéance du terme ; que la banque a formé une demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 juin 2013), que la banque Tarneaud (la banque) a consenti divers concours financiers à la société Shere Khan (la société), titulaire de deux comptes courants ouverts dans ses livres ; que la banque ayant dénoncé les conventions de compte courant, puis mis la société en demeure de régler son découvert bancaire et prononcé la déchéance du terme du prêt consenti le 3 mars 2008, la société l'a assignée, notamment, en nullité dudit prêt et, à titre subsidiaire, en nullité de la déchéance du terme ; que la banque a formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes lui restant dues ; que devant la cour d'appel, la société a demandé le maintien de l'un des comptes courants ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au maintien de la convention d'ouverture de son compte courant n° 10558 02081 381190 002 00 alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que la banque ne pouvait, sans faute de sa part, clôturer le compte commercial n° 10558 02081 381190 002 00 qui fonctionnait en position créditrice depuis plus d'un an ; qu'en estimant que la clôture par la banque du compte litigieux n'était pas abusive en raison du respect par celle-ci du délai de préavis contractuellement fixé sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que la position du compte ne justifiait pas une telle clôture, et alors même qu'elle constatait, par motifs adoptés du jugement que ce compte ne présentait qu'un solde débiteur de 190,56 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale ; qu'après avoir relevé que la banque a respecté le délai de préavis de soixante jours imposé par la convention d'ouverture de compte courant, l'arrêt retient que cette dénonciation n'est pas intervenue de manière brutale ou abusive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que la société n'invoquait, ni ne démontrait que ladite dénonciation aurait procédé d'un motif illégitime ou d'une volonté de nuire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la déchéance du terme du 20 juin 2011 concernant le prêt du 3 mars 2008 alors, selon le moyen, que la société faisait valoir qu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert sur ses comptes courants ; qu'en estimant que la banque avait à bon droit prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt du 3 mars 2008, dans la mesure où un prélèvement de l'échéance du mois de mai 2011 sur le compte n° 10558 02081 381190 002 00 aurait eu pour effet de faire fonctionner ce compte en position débitrice à hauteur d'une centaine d'euros sans rechercher si la banque n'avait pas méconnu ses obligations en refusant de faire bénéficier la société d'un découvert minime lui permettant d'assumer l'échéance du mois de mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que le contrat de prêt stipulait que le prêt sera remboursé sur le compte n° 0208131502300200, mais que la société démontrait que les échéances étaient en réalité prélevées sur son compte n° 105582081381119000200, d'un autre côté, que la banque a signifié par lettre des 27 janvier 2011 la dénonciation des conventions d'ouverture de ces deux comptes courants moyennant un délai de préavis de soixante jours conformément à la faculté qui lui était donnée par ces conventions, et enfin que la position du dernier compte précité ne permettait pas de faire face à l'échéance mensuelle de remboursement, l'arrêt retient que compte tenu de la dénonciation des conventions d'ouverture des comptes courants, et en l'absence de paiement par la société des échéances de remboursement du prêt, la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme du prêt le 20 juin 2011 ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les conventions de comptes courants étaient résiliées depuis le 27 mars 2011, de sorte que la banque ne pouvait plus accorder à la société un nouveau découvert en compte qui aurait permis le paiement de la mensualité du mois de mai 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 60 800 euros, outre intérêts au taux de base bancaire + 3 % à compter du 31 mars 2011, au titre du crédit de trésorerie par billets alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que le billet à ordre qu'elle avait souscrit à l'initiative de la banque était sans objet, puisqu'il faisait double emploi avec le prêt initialement consenti sous la forme d'une convention d'ouverture de crédit de 60 000 euros, de sorte qu'il se trouvait en réalité dépourvu d'effet cambiaire ; qu'en laissant sans réponse les écritures de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer ladite somme à la banque au vu, notamment, de la convention d'ouverture de crédit de 60 000 euros du 6 mai 2010 et du billet à ordre correspondant du 12 août 2010 ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que le billet à ordre ne faisait pas double emploi avec la convention d'ouverture de crédit, mais avait pour objet le remboursement des sommes empruntées dans le cadre de ladite convention, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Shere Khan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Shere Khan.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société SHERE KHAN tendant à l'annulation du contrat de prêt du 3 mars 2008 conclu avec la société BANQUE TARNEAUD ;
AUX MOTIFS QUE pour conclure à la nullité du prêt du 3 mars 2008 et au remboursement, en conséquence, des échéances payées, la société SHERE KHAN se borne à alléguer que la banque ne l'a pas renseignée sur l'étendue de son engagement (défaut de communication du tableau d'amortissement et d'indication des frais) et qu'elle a abusivement rompu ce prêt ; que ces prétendues fautes de la banque, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du prêt mais peuvent seulement servir de fondement à une action en responsabilité dans le cadre d'une demande en dommages-intérêts qui n'est pas formulée en l'espèce (arrêt attaqué p. 3) ;
ALORS QUE la rétention d'informations dans le but de se procurer un avantage constitue un dol par réticence justifiant l'annulation de la convention en cause ; que la société SHERE KHAN faisait valoir que la Banque TARNEAUD avait manqué à son obligation de fournir, avant même la signature du prêt du 3 mars 2008, les renseignements et documents permettant à l'emprunteur de connaître l'étendue de son engagement ; qu'en affirmant que "ces prétendues fautes de la banque, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à entraîner la nullité du prêt" sans rechercher si les carences de la Banque TARNEAUD invoquées par la société SHERE KHAN ne caractérisaient pas l'existence d'un dol par réticence de nature à entraîner l'annulation du prêt litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SHERE KHAN de sa demande tendant au maintien de la convention d'ouverture de son compte courant n° 10558 02081 381190 002 00 ;
AUX MOTIFS QUE la société SHERE KHAN soutient que cette convention de compte courant a été dénoncée de manière abusive par la banque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2011 ; que cette dénonciation à l'initiative de la banque n'est pas intervenue de manière brutale ou abusive dès lors que cet établissement de crédit a respecté le préavis de 60 jours imposés par la convention d'ouverture de compte courant ; que cette convention a donc été valablement dénoncée par la banque (arrêt p. 3) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées par RPVA le 27 novembre 2012, p. 9 al. 13), la société SHERE KHAN faisait valoir que la Banque TARNEAUD ne pouvait, sans faute de sa part, clôturer le compte commercial n° 10558 02081 381190 002 00 qui fonctionnait en position créditrice depuis plus d'un an ; qu'en estimant que la clôture par la banque du compte litigieux n'était pas abusive en raison du respect par celle-ci du délai de préavis contractuellement fixé sans répondre aux conclusions de la société SHERE KHAN faisant valoir que la position du compte ne justifiait pas une telle clôture, et alors même qu'elle constatait, par motifs adoptés du jugement que ce compte ne présentait qu'un solde débiteur de 190,56 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SHERE KHAN de sa demande d'annulation de la déchéance du terme du 20 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QUE le courrier du 20 juin 2011 portant déchéance du terme concerne le contrat de prêt du 3 mars 2008 ; que ce contrat stipule que le prêt de 35.000 euros sera remboursé par prélèvement sur le compte n° 020813150230020 ouvert par la société SHERE KHAN dans les livres de la banque ; que cependant, la société SHERE KHAN démontre par la production de ses relevés de compte que les échéances de ce prêt étaient, en réalité, prélevées sur son compte n° 10558 02081 381190 002 00 ; que la société SHERE KHAN reproche à la banque de n'avoir pas prélevé les échéances impayées visées dans son courrier de déchéance du terme sur ce dernier compte, comme elle l'y avait invitée par lettre du 31 mai 2011, en soutenant que celui-ci était en position débitrice ; que par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2011, la banque a signifié à la société SHERE KHAN la dénonciation des conventions d'ouverture de ses deux comptes courants moyennant un préavis de 60 jours, conformément à la faculté qui était donnée par ces conventions ; que le relevé du compte n° 10558 02081 381190 002 00 au 31 mai 2011 produit par la société SHERE KHAN révèle que la position de ce compte (créditeur pour 558,33 euros) ne permettait pas de faire face à l'échéance mensuelle de remboursement du prêt qui s'élevait à 682,36 euros ; que compte tenu de la dénonciation des conventions d'ouverture des comptes courants, et en l'absence de paiement par la société SHERE KHAN des échéances de remboursement du prêt, la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme (arrêt attaqué p. 3) ;
ALORS QUE la société SHERE KHAN faisait valoir qu'elle bénéficiait d'une autorisation de découvert sur ses comptes courants ; qu'en estimant que la Banque TARNEAUD avait à bon droit prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt du 3 mars 2008, dans la mesure où un prélèvement de l'échéance du mois de mai 2011 sur le compte n° 10558 02081 381190 002 00 aurait eu pour effet de faire fonctionner ce compte en position débitrice à hauteur d'une centaine d'euros sans rechercher si la banque n'avait pas méconnu ses obligations en refusant de faire bénéficier la société SHERE KHAN d'un découvert minime lui permettant d'assumer l'échéance du mois de mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SHERE KHAN à payer à la Banque TARNEAUD la somme de 60.121,95 euros, outre intérêts au taux de base bancaire + 3 % à compter du 1er avril 2011 jusqu'à parfait paiement, au titre du découvert sur le compte courant n° 315023 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque produit la convention de compte courant avec le décompte des sommes restant dues au 21 octobre 2011 (arrêt p. 3, al. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte du décompte versé aux débats que la société SHERE KHAN reste devoir à la banque la somme de 60.121,95 euros, outre intérêts au taux de base bancaire + 3 % à compter du 1er avril 2011 jusqu'à parfait paiement, au titre du découvert sur le compte courant n° 315023 (jugement p. 4, al. 4) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées par RPVA le 27 novembre 2012, p. 8 al. 11 et p. 9 al. 9 et 10), la société SHERE KHAN faisait valoir que la Banque TARNEAUD avait manqué à ses obligations en laissant s'accumuler un découvert sur le compte courant de plus de 60.000 euros, sans rechercher aucune solution de restructuration, et en consentant par ailleurs un crédit de trésorerie par billets d'un même montant ; qu'en condamnant la société SHERE KHAN à rembourser le montant du découvert en compte au seul motif que la banque produisait aux débats un décompte précis des sommes dues, sans répondre au moyen pertinent des conclusions de la société SHERE KHAN fondé sur la faute de la banque consistant à pratiquer une politique de crédit ruineux à l'égard d'une entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SHERE KHAN à payer à la Banque TARNEAUD la somme de 60.800 euros, outre intérêts au taux de base bancaire + 3 % à compter du 31 mars 2011, au titre du crédit de trésorerie par billets ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' au soutien de sa demande en paiement de ses créances sur la société SHERE KHAN, la banque produit (...) : la convention d'ouverture de crédit de 60.000 euros du 6 mai 2010 et le billet à ordre correspondant du 12 août 2010 avec le décompte des sommes restant dues à ce titre au 21 octobre 2011 (arrêt attaqué p. 3, in fine) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte du décompte versé aux débats que la société SHERE KHAN reste devoir à la banque (...) la somme de 61.800 euros, outre intérêts au taux de base bancaire + 3 % à compter du 31 mars 2011, au titre du crédit de trésorerie par billets (jugement p. 4, al. 4) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (notifiées par RPVA le 27 novembre 2012, p. 6 al. 4), la société SHERE KHAN faisait valoir que le "crédit de trésorerie par billets" d'un montant de 60.000 euros avait été consenti par la Banque TARNEAUD "pour rembourser des découverts existants, dont les montants dépassaient et constituaient en eux-mêmes déjà un soutien abusif de la banque" ; qu'en condamnant la société SHERE KHAN à rembourser le montant du crédit de trésorerie litigieux, outre les intérêts, sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci faisant valoir que ce crédit était abusif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 al. 1 à 3), la société SHERE KHAN faisait valoir que le billet à ordre qu'elle avait souscrit à l'initiative de la Banque TARNEAUD était sans objet, puisqu'il faisait double emploi avec le prêt initialement consenti sous la forme d'une convention d'ouverture de crédit de 60.000 euros, de sorte qu'il se trouvait en réalité dépourvu d'effet cambiaire ; qu'en laissant sans réponse les écritures de la société SHERE KHAN sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24334
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Limoges, 28 juin 2013, 12/01051

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 2014, pourvoi n°13-24334


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24334
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