LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Maviflex que sur le pourvoi incident relevé par la société Gewiss France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888), que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens respectivement déposés sous priorité de deux demandes de brevets français et délivrés sous le numéro EP 0 398 791, afin de couvrir « une porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales », et sous le numéro EP 0 476 788 pour une « porte à rideaux relevables » ; que le breveté et la société Nergeco France, titulaire d'une licence portant sur la partie française de ces brevets, selon contrat de management daté du 6 décembre 1990 et son annexe datée du 31 janvier 1991, inscrits au registre national des brevets le 3 juin 1998, (les sociétés Nergeco) ont agi à l'encontre des sociétés Mavil et Maviflex en contrefaçon ; que, statuant par arrêt du 2 octobre 2003, la cour d'appel de Lyon a accueilli la demande reconventionnelle tendant à la nullité du brevet EP 0 476 788, rejeté celle portant sur le brevet EP 0 398 791, retenu que les modèles de porte « Fil'up » exploités par les sociétés Mavil et Maviflex en constituaient la contrefaçon et ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; que par arrêt du 12 juillet 2005 (Chambre commerciale, financière et économique, pourvois n° 04-10.105 et 04-10.161), cet arrêt a été cassé en ses seules dispositions ayant prononcé l'annulation des revendications 2 à 9 du brevet EP 0 476 788 ; que parallèlement à la poursuite de l'instance sur ce brevet devant la cour de renvoi, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 15 décembre 2005, dit que, parmi les portes du modèle « Fil'up » des sociétés Mavil et Maviflex, seules les versions « trafic » étaient contrefaisantes et condamné ces sociétés au paiement de dommages-intérêts ; que la société Maviflex ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 6 juillet 2006, le mandataire et l'administrateur judiciaires sont intervenus à l'instance ; que, par arrêt du 10 juillet 2007 (Chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 06-12.056), l'arrêt du 15 décembre 2005 a été cassé en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France ; que, par arrêt du 2 juin 2010, la cour de renvoi a, notamment, déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Nergeco à l'encontre de la société Gewiss France (la société Gewiss), venant aux droits, par fusion-absorption, de la société Mavil, et limité à une certaine somme la créance de la société Nergeco France contre la société Maviflex ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt précité du 20 septembre 2011 ; que la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, déposée en cours de procédure par la société Maviflex, a été classée sans suite ; que devant la cour de renvoi, les sociétés Maviflex et Gewiss ont soulevé l'irrecevabilité à agir de la société Nergeco France à raison de la nullité du contrat de management et de son annexe et du défaut d'inscription régulière de ces actes au registre européen des brevets et au registre national des brevets ;
Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font grief à l'arrêt de déclarer la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 alors, selon le moyen :
1°/ que le classement sans suite d'une plainte est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l'avenant du 31 janvier 1991 étaient constitutifs de faux en écritures privées au motif que la plainte de la société Maviflex pour escroquerie au jugement obtenue sur le fondement de ces faux avait été classée sans suite sans violer les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'il appartient au juge de vérifier l'acte sous seing privé dont l'écriture et la signature sont contestées ; que la société Maviflex ayant fait valoir que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son avenant du 31 janvier 1991 constituaient des faux en écritures privées, il appartenait à la cour d'appel de vérifier les actes contestés ; qu'en relevant que les rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France et les procès-verbaux des conseils d'administration de cette société faisaient expressément référence au contrat de management du 6 décembre 1990, que, suivant son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France avait commencé son activité le 1er décembre 1990, ce qui n'excluait pas la possibilité de signer le contrat le 6 décembre suivant, et que la mention erronée dans ce contrat de Mme X... en tant qu'administrateur de la société était sans incidence sur sa validité, tous motifs étrangers à la vérification d'écritures à laquelle il lui appartenait de procéder, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut se dispenser de vérifier l'écrit contesté que lorsqu'il peut statuer sans en tenir compte ; qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, la société Nergeco France était licenciée des brevets pour la France et que la licence sur le brevet EP 0 398 791 n'avait été conférée à cette société que par l'avenant du 31 janvier 1991, la cour d'appel, qui devait statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'action exercée par la société Nergeco France sur le fondement du brevet EP 0 398 791, ne pouvait décider que, eu égard aux termes de l'article 8 du contrat du 6 décembre 1990, était sans portée la contestation de la société Maviflex qui faisait valoir que l'avenant du 31 janvier 1991 était un faux qui n'avait été signé qu'en 1998 sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 287 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsque la contestation ne porte ni sur l'écriture ni sur la signature, la procédure de vérification d'écritures ne trouve pas à s'appliquer ; que la preuve de l'existence ou non d'un faux matériel peut se faire par tous moyens ; que l'arrêt relève que l'ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France ainsi que les procès-verbaux des conseils d'administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990 font expressément référence au contrat de management du même jour, ce qui démontre qu'il était entré en vigueur dès cette date, que selon l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et l'avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990 et qu'il est indiqué dans le contrat que Mme X... était spécialement habilitée à signer ce dernier pour le compte de ladite société ; que par ces motifs rendant inopérant le grief de la deuxième branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les sociétés Maviflex et Gewiss font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les contrats conclus par une société antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à compter de laquelle elle acquiert la personnalité morale, sont frappés d'une nullité absolue ; que la société Maviflex invoquait la nullité du contrat de management du 6 décembre 1990 et de l'annexe du 31 janvier 1991 à ce contrat comme ayant été conclus à une date antérieure à l'immatriculation de la société Nergeco France au registre du commerce et des sociétés, le 2 février 1991, date jusqu'à laquelle cette société était dépourvue de la personnalité juridique et n'avait pas la capacité de conclure les contrats en cause ; qu'en se bornant à énoncer que la société Nergeco France avait débuté son activité le 1er décembre 1990, antérieurement à la signature du contrat du 6 décembre 1990, sans constater, ce qui était contesté, que cette société avait, à cette date, acquis la personnalité juridique par suite de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Maviflex et Gewiss se sont bornées à soulever la nullité du contrat de management et de son annexe, respectivement signés les 6 décembre 1990 et 31 janvier 1991, pour être antidatés, dès lors que la société Nergeco France n'aurait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 2 février 1991 ; que le moyen, nouveau en ce qu'il soulève la nullité de ces actes sur le fondement de l'article L. 210-6 du code de commerce, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et attendu que les cinquièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis, ne sont pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :
Vu les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L. 613-8 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon ces textes, qu'une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit ; que, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'une concession de droits d'exploitation ;
Attendu que, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, l'arrêt, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à raison de la nullité du contrat de licence portant sur le brevet européen n° EP 0 398 791 à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, retient que cette société étant, selon l'article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, « ipso facto » licenciée des brevets pour la France, la licence portant sur ce brevet figurant à l'annexe du 31 janvier 1991 incluait les demandes de brevets français correspondantes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni le contrat de management, ni son annexe ne comportaient la concession des droits exclusifs d'exploitation sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée par ledit brevet européen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour exclure du champ de sa saisine la « question tirée du défaut d'inscription » du contrat de licence de la société Nergeco France, l'arrêt retient que cette question a été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'arrêt du 2 octobre 2003, ni celui du 15 décembre 2005 n'avaient statué, dans leur dispositif, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Nergeco France et que, l'arrêt du 2 juin 2010 ayant été cassé dans toutes ses dispositions, la juridiction de renvoi se trouvait investie de la connaissance de cette fin de non-recevoir sous tous ses aspects, y compris en tant qu'elle était déduite de l'inopposabilité aux tiers du contrat de licence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 et condamné in solidum les sociétés Maviflex et Gewiss France à payer à la société Nergeco France la somme de 766 213 euros, l'arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Nergeco et Nergeco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Maviflex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société NERGECO FRANCE recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société NERGECO à compter du 3 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l'avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de faux en écriture privée, qu'ils n'auraient été signés qu'en 1998 pour les besoins de l'inscription au RNB de la licence en vue de l'assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d'exploitation et/ou remonter faussement la période d'exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ; qu'à cet égard il y a lieu de relever d'une part que l'action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d'autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l'objet d'un classement sans suite le 22 mars 2012 ; que l'ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d'administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l'existence d'un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ; que par ailleurs il résulte de son extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n'exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ; qu'il est expressément indiqué sur le contrat que Madame Catherine X... était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d'administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ; qu'enfin le débat sur la date exacte de signature de l'annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu regard aux termes de l'article 8 du contrat sus-rappelés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n'est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l'encontre du breveté (arrêt attaqué p. 7 al. 4 à 10) ;
ALORS, d'une part, QUE le classement sans suite d'une plainte est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l'avenant du 31 janvier 1991 étaient constitutifs de faux en écritures privées au motif que la plainte de la société MAVIFLEX pour escroquerie au jugement obtenue sur le fondement de ces faux avait été classée sans suite sans violer les articles 4 et 4-1 du Code de Procédure pénale ;
ALORS, d'autre part, QU'il appartient au juge de vérifier l'acte sous seing privé dont l'écriture et la signature sont contestées ; que la société MAVIFLEX ayant fait valoir que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son avenant du 31 janvier 1991 constituaient des faux en écritures privées, il appartenait à la cour d'appel de vérifier les actes contestés ; qu'en relevant que les rapports comptables versés aux débats par la société NERGECO FRANCE et les procès-verbaux des conseils d'administration de cette société faisaient expressément référence au contrat de management du 6 décembre 1990, que, suivant son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son avis de situation au répertoire Sirene, la société NERGECO FRANCE avait commencé son activité le 1er décembre 1990, ce qui n'excluait pas la possibilité de signer le contrat le 6 décembre suivant, et que la mention erronée dans ce contrat de Madame X... en tant qu'administrateur de la société était sans incidence sur sa validité, tous motifs étrangers à la vérification d'écritures à laquelle il lui appartenait de procéder, la cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE le juge ne peut se dispenser de vérifier l'écrit contesté que lorsqu'il peut statuer sans en tenir compte ; qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, la société NERGECO FRANCE était licenciée des brevets pour la France et que la licence sur le brevet EP 0 398 791 n'avait été conférée à cette société que par l'avenant du 31 janvier 1991, la cour d'appel, qui devait statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'action exercée par la société NERGECO FRANCE sur le fondement du brevet EP 0 398 791, ne pouvait décider que, eu égard aux termes de l'article 8 du contrat du 6 décembre 1990, était sans portée la contestation de la société MAVIFLEX qui faisait valoir que l'avenant du 31 janvier 1991 était un faux qui n'avait été signé qu'en 1998 sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 287 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société NERGECO FRANCE recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société NERGECO à compter du 3 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QU'il a été dit que selon l'article 8 du contrat de management, la société NERGECO France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en FRANCE des portes de manutention, est « ipso facto » licenciée des brevets pour la France ; qu'il en résulte que la licence portant sur le brevet EP 0 398 791 figurant à l'annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n'est pas contredit par le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 ; que le moyen de nullité du contrat de licence ne peut donc prospérer de ce chef ; que les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l'avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de faux en écriture privée, qu'ils n'auraient été signés qu'en 1998 pour les besoins de l'inscription au RNB de la licence en vue de l'assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d'exploitation et/ou remonter faussement la période d'exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ; qu'à cet égard il y a lieu de relever d'une part que l'action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d'autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l'objet d'un classement sans suite le 22 mars 2012 ; que l'ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d'administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l'existence d'un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ; que par ailleurs il résulte de son extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n'exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ; qu'il est expressément indiqué sur le contrat que Madame Catherine X... était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d'administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ; qu'enfin le débat sur la date exacte de signature de l'annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu regard aux termes de l'article 8 du contrat sus-rappelés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n'est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l'encontre du breveté (arrêt attaqué p. 7 al. 1 à 10).
ALORS QUE les contrats conclus par une société antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à compter de laquelle elle acquiert la personnalité morale, sont frappés d'une nullité absolue ; que la société MAVIFLEX invoquait la nullité du contrat de management du 6 décembre 1990 et de l'annexe du 31 janvier 1991 à ce contrat comme ayant été conclus à une date antérieure à l'immatriculation de la société NERGECO FRANCE au registre du commerce et des sociétés, le 2 février 1991, date jusqu'à laquelle cette société était dépourvue de la personnalité juridique et n'avait pas la capacité de conclure les contrats en cause ; qu'en se bornant à énoncer que la société NERGECO FRANCE avait débuté son activité le 1er décembre 1990, antérieurement à la signature du contrat du 6 décembre 1990, sans constater, ce qui était contesté, que cette société avait, à cette date, acquis la personnalité juridique par suite de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1842 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société NERGECO FRANCE recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société NERGECO à compter du 3 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QUE la société Nergeco et la société Nergeco France ont conclu le 6 décembre 1990 un contrat de management qui stipule en son article 8 : « la Société NERGECO sera chargée de la recherche et du développement de tous nouveaux produits, qu'ils soient un prolongement de ceux existants ou entièrement nouveaux, et ce, en fonction de l'évolution technologique et de l'évolution du goût de la clientèle. La Société NERGECO dirigera tous travaux d'études, et de recherche s'adressera en priorité à la S.A. NERGECO France pour la fabrication de tous prototypes. Le cas échéant, la Société NERGECO assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d'invention. NERGECO France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ; qu'une annexe à ce contrat de management, datée du 31 janvier 1991, précise qu'en application de l'article 8 dudit contrat, NERGECO et NERGECO FRANCE confirment que NERGECO concède à NERGECO FRANCE la licence de la partie française des brevets européens dont la liste suit et parmi lesquels figure le brevet EP 0 398 791 objet du présent litige ; que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 ont été inscrits au Registre National des Brevets le 3 juin 1998 ; que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont conclu le 3 septembre 1998 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, lequel a pour objet de modifier la rédaction de l'article 8 alinéa 3 de la manière suivante : « Le cas échéant, la Société NERGECO assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d'invention NERGECO France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ; qu'une annexe à l'avenant rectificatif au contrat de management signé le 06/12/1990, signée également le 3 septembre 1998, indique la liste des marques françaises données en licence à Nergeco France en vertu de l'article 8 du contrat de management ainsi modifié ; que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont enfin signé le 20 novembre 2006 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, aux termes duquel : « le contrat de management a été conclu pour une première période de cinq années à compter de sa signature le 6 décembre 1990. Les sociétés Nergeco et Nergeco France entendent confirmer, en tant que de besoin, que le contrat du 6 décembre 1990 s'est prolongé - par l'effet d'un accord tacite commun des parties - à l'expiration de cette première période, et ce, jusqu'au jour de la signature du présent avenant et a été intégralement exécuté. Les parties entendent maintenir et réitérer ledit contrat de management en toutes ses stipulations au-delà de la date de signature du présent avenant, et ce pour une durée indéterminée ; La société NERGECO FRANCE est licenciée de la société NERGECO, en application de l'article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, - de toutes les demandes de brevets français et/ou brevets français délivrés, - de toutes les demandes de brevets européens et/pour de tous les brevets européens délivrés désignant la FRANCE, - de toutes les demandes de brevets PCT et/ou pour tous les brevets PCT délivrés désignant la France» ; que les sociétés appelantes indiquent que le contrat de management a été exécuté dès décembre 1990 et durant toute la période pour laquelle Nergeco France demande la réparation de son préjudice et en particulier, que la rémunération prévue à l'article 15 du contrat de management, laquelle intègre les redevances dues par Nergeco France à Nergeco en contrepartie de la licence des brevets, a été versée tous les ans par Nergeco France à Nergeco sur l'intégralité de cette période ; que les sociétés Maviflex et Gewiss poursuivent l'annulation du contrat de management et de son annexe du 31 janvier 1991 sur le fondement de l'article L 614-14 du Code de la Propriété Intellectuelle et de la règle « fraus omnia corrompit » ; qu'elles soutiennent en premier lieu que le contrat de licence de brevet dont se prévaut la société Nergeco France est nul car contraire aux dispositions de l'article L 614-14 du Code de Propriété Intellectuelle, la société Nergeco ayant concédé à la société Nergeco France une licence de son brevet européen sans lui concéder simultanément une licence de la demande de brevet français 89 06592 déposée le 19 mai 1989 et de la demande de brevet français 9000001 déposée le 2 janvier 1990 dont il revendique la priorité ; que les sociétés Nergeco répliquent que l'intention des parties était bien d'inclure dans la licence les brevets français correspondants au brevet européen visé dans l'annexe au contrat management ; qu'aux termes de l'article L 614-14 du Code de Propriété Intellectuelle « une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant-cause ne peuvent pour les parties communes faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation à peine de nullité » ; qu'il s'agit d'un cas de nullité absolue destiné à prémunir tant les tiers que les cocontractants contre la coexistence sur une même invention et sur un même territoire, après délivrance définitive des titres français et européen, de deux titulaires de droits exclusifs, que les sociétés intimées peuvent opposer ; que cependant il a été dit que selon l'article 8 du contrat de management la société NERGECO France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en France des portes de manutention, est « ipso facto » licenciée des brevets pour la France ; qu'il en résulte que la licence portant sur les brevets EP 0 398791 figurant à l'annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n'est pas contredit pas le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 (arrêt attaqué p. 5 al. 3 à 8, p. 6 et p. 7 al. 1 à 2) ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990 stipule que "le cas échéant, la société NERGECO assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d'invention" et que "NERGECO FRANCE sera ipso facto licenciée des brevets pour la France" ; que le contrat intitulé "Annexe au contrat de management 6 décembre 1990", conclu le 31 janvier 1991, prévoit qu' "en application de l'article 8 dudit contrat, NERGECO et NERGECO FRANCE confirment que NERGECO concède à NERGECO FRANCE la licence de la partie française des brevets européens ci-après", notamment le brevet EP 0 398 791 du 11 mai 1990 ; que seuls les droits d'exploitation de la partie française de ce brevet européen se trouvaient concédés à la société NERGECO FRANCE aux termes de ces contrats dont aucun ne comportait une concession des droits d'exploitation des demandes de brevets français dont le brevet européen revendiquait la priorité ; qu'en énonçant que la licence figurant à l'annexe au contrat de management incluait les demandes de brevets français dont le brevet européen revendiquait la priorité, pour en déduire que les droits d'exploitation sur le brevet EP 0 398 791 avaient été concédés en même temps que les droits d'exploitation des demandes de brevets français correspondants, conformément aux dispositions de l'article L.614-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes des contrats une précision qu'ils ne contenaient pas, les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE tout contrat doit avoir un objet déterminé ; qu'un contrat ne peut être regardé comme un contrat de licence de brevet qu'à condition de conférer la jouissance du droit exclusif d'exploitation d'un brevet précisément identifié ; que pour décider que l'annexe au contrat de management incluait les demandes de brevets français dont le brevet européen revendiquait la priorité, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 8 du contrat de management la société NERGECO FRANCE était « ipso facto licenciée » des brevets de la société NERGECO pour la France ; qu'en se fondant sur de telles stipulations qui ne comportaient la concession des droits exclusifs d'exploitation sur aucun titre précisément identifié et ne constituaient donc pas une concession de licence sur les demandes de brevets français dont le brevet européen revendiquait la priorité, la cour d'appel a violé les articles 1129 du Code civil, L.613-8 et L.614-14 du Code de la Propriété Intellectuelle.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société NERGECO FRANCE recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société NERGECO à compter du 3 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QUE la cour est saisie de la question de la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société GEWISS FRANCE et de celle de la validité du contrat de licence de brevets opposé par la société NERGECO FRANCE aux sociétés MAVIFLEX et GEWISS FRANCE, la question titrée du défaut d'inscription de la licence ayant été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 (arrêt attaqué p. 5 al. 2) ;
ALORS, d'une part, QUE la Cour de LYON n'ayant, ni dans son arrêt du 2 octobre 2003 ni dans celui du 15 décembre 2005, statué sur la fin de non-recevoir opposée par la société MAVIFLEX à l'action de la société NERGECO FRANCE en raison de l'inopposabilité de la licence non régulièrement inscrite au registre européen des brevets et inscrits au registre national des brevets à une date où la licence était caduque, la cour d'appel ne pouvait, pour décider qu'elle n'était pas saisie de ce moyen, énoncer, qu'il avait été « définitivement tranché par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 » sans violer l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en considérant que les moyens relatifs à l'inopposabilité du contrat de licence tendaient à remettre en question ce qui avait été tranché par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 dont aucune des mentions du dispositif ne statuait sur ces fins de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 4 et 480 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 24 avril 2013 pp. 45-46), la société MAVIFLEX faisait valoir que, le 3 juin 1998, date à laquelle il avait été publié au registre national des brevets, le contrat de management du 6 décembre 1990, conclu pour une durée de cinq ans, était caduc, aucun acte de renouvellement de ce contrat n'ayant été publié dans ce délai de façon à le rendre opposable aux tiers ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MAVIFLEX à payer à la société NERGECO FRANCE la somme de 766.213 € en principal ;
AUX MOTIFS QUE prenant pour base les conclusions de l'expert désigné par la cour d'appel de LYON, la société NERGECO FRANCE demande la fixation de son préjudice, à titre principal, à la somme de 1.563.214 ¿ calculée sur l'intégralité de la période concernée par les faits non prescrits de contrefaçon, à savoir à compter du 17 décembre 1994, et à titre subsidiaire à la somme de 766.213 € correspondant à la période postérieure à l'inscription de sa licence intervenue le 3 juin 1998 ; que pour s'opposer à cette demande la société MAVIFLEX soutient qu'il y a lieu de distinguer, parmi l'ensemble des portes « Fil'up » version « Trafic » certains modèles qui selon elle ne seraient pas contrefaisants et ainsi réduire la masse contrefaisante à 20 portes ; que, dans son arrêt du 2 octobre 2003, non censuré sur ce point, la Cour d'appel de LYON a jugé, sans distinction ni réserve, que le modèle de porte « Fil'up » des sociétés MAVIL et MAVIFLEX est une contrefaçon du brevet EP 0 398 791 ; que la même cour, dans son arrêt du 15 décembre 2005 qui n'a pas été cassé à ce sujet, a pris acte, après dépôt du rapport de l'expert, que parmi les portes « Fil'up » des sociétés MAVIL et MAVIFLEX, seules sont contrefaisantes les portes « Fil'up » version « Trafic » ; que c'est donc vainement que la société MAVIFLEX tente de reprendre la discussions sur les modèles de portes jugés contrefaisants (arrêt attaqué p. 8) ;
ALORS QUE si dans ses arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005, la Cour de LYON a jugé qu'était contrefaisant le modèle de porte « Fil'up Trafic », c'est dans la seule mesure où ce modèle reproduisait les caractéristiques du brevet opposé EP 0 398 791, en particulier la propriété de la troisième barre de la porte de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, après avoir subi les deux opérations successives de sortie de la glissière et de réintroduction dans cette même glissière ; que la société MAVIFLEX faisait valoir que certains modèles de portes, bien que portant la dénomination « Fil'up Trafic » n'étaient pas contrefaisants comme ne comportant pas la caractéristique qui précède ; qu'en considérant qu'il avait été définitivement jugé, aux termes de ces arrêts, que tout modèle portant la dénomination « Fil'up Trafic » était contrefaisant et devait être inclus dans la masse contrefaisante, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant aux arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005, en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de Procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Gewiss France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l'avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de faux en écriture privée, qu'ils n'auraient été signés qu'en 1998 pour les besoins de l'inscription au RNB de la licence en vue de l'assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d'exploitation et/ou remonter faussement la période d'exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ; qu'à cet égard il y a lieu de relever d'une part que l'action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d'autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l'objet d'un classement sans suite le 22 mars 2012 ; que l'ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d'administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l'existence d'un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ; que par ailleurs il résulte de son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n'exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ; qu'il est expressément indiqué sur le contrat que Mme Catherine X... était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d'administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ; qu'enfin le débat sur la date exacte de signature de l'annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu regard aux termes de l'article 8 du contrat sus-rappelés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n'est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l'encontre du breveté (arrêt attaqué p. 7 al. 4 à 10) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le classement sans suite d'une plainte est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen tiré de ce que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l'avenant du 31 janvier 1991 étaient constitutifs de faux en écritures privées au motif que la plainte de la société Maviflex pour escroquerie au jugement obtenue sur le fondement de ces faux avait été classée sans suite sans violer les articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge de vérifier l'acte sous seing privé dont l'écriture et la signature sont contestées ; que la société Maviflex ayant fait valoir que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son avenant du 31 janvier 1991 constituaient des faux en écritures privées, il appartenait à la cour d'appel de vérifier les actes contestés ; qu'en relevant que les rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France et les procès-verbaux des conseils d'administration de cette société faisaient expressément référence au contrat de management du 6 décembre 1990, que, suivant son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et son avis de situation au répertoire Sirene, la société Nergeco France avait commencé son activité le 1er décembre 1990, ce qui n'excluait pas la possibilité de signer le contrat le 6 décembre suivant, et que la mention erronée dans ce contrat de Mme X... en tant qu'administrateur de la société était sans incidence sur sa validité, tous motifs étrangers à la vérification d'écritures à laquelle il lui appartenait de procéder, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut se dispenser de vérifier l'écrit contesté que lorsqu'il peut statuer sans en tenir compte ; qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, la société Nergeco France était licenciée des brevets pour la France et que la licence sur le brevet EP 0 398 791 n'avait été conférée à cette société que par l'avenant du 31 janvier 1991, la cour d'appel, qui devait statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'action exercée par la société Nergeco France sur le fondement du brevet EP 0 398 791, ne pouvait décider que, eu égard aux termes de l'article 8 du contrat du 6 décembre 1990, était sans portée la contestation de la société Maviflex qui faisait valoir que l'avenant du 31 janvier 1991 était un faux qui n'avait été signé qu'en 1998 sans méconnaître la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 287 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QU' il a été dit que selon l'article 8 du contrat de management, la société Nergeco France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en France des portes de manutention, est « ipso facto » licenciée des brevets pour la France ; qu'il en résulte que la licence portant sur le brevet EP 0 398 791 figurant à l'annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n'est pas contredit par le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 ; que le moyen de nullité du contrat de licence ne peut donc prospérer de ce chef ; que les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l'avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de faux en écriture privée, qu'ils n'auraient été signés qu'en 1998 pour les besoins de l'inscription au RNB de la licence en vue de l'assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d'exploitation et/ou remonter faussement la période d'exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ; qu'à cet égard il y a lieu de relever d'une part que l'action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d'autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l'objet d'un classement sans suite le 22 mars 2012 ; que l'ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d'administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l'existence d'un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ; que par ailleurs il résulte de son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n'exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ; qu'il est expressément indiqué sur le contrat que Mme Catherine X... était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d'administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ; qu'enfin le débat sur la date exacte de signature de l'annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu regard aux termes de l'article 8 du contrat sus-rappelés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n'est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l'encontre du breveté (arrêt attaqué p. 7 al. 1 à 10).
ALORS QUE les contrats conclus par une société antérieurement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, à compter de laquelle elle acquiert la personnalité morale, sont frappés d'une nullité absolue ; que la société Maviflex invoquait la nullité du contrat de management du 6 décembre 1990 et de l'annexe du 31 janvier 1991 à ce contrat comme ayant été conclus à une date antérieure à l'immatriculation de la société Nergeco France au registre du commerce et des sociétés, le 2 février 1991, date jusqu'à laquelle cette société était dépourvue de la personnalité juridique et n'avait pas la capacité de conclure les contrats en cause ; qu'en se bornant à énoncer que la société Nergeco France avait débuté son activité le 1er décembre 1990, antérieurement à la signature du contrat du 6 décembre 1990, sans constater, ce qui était contesté, que cette société avait, à cette date, acquis la personnalité juridique par suite de son inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1842 du code civil et L.210-6 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QUE la société Nergeco et la société Nergeco France ont conclu le 6 décembre 1990 un contrat de management qui stipule en son article 8 : « la société Nergeco sera chargée de la recherche et du développement de tous nouveaux produits, qu'ils soient un prolongement de ceux existants ou entièrement nouveaux, et ce, en fonction de l'évolution technologique et de l'évolution du goût de la clientèle. La société Nergeco dirigera tous travaux d'études, et de recherche s'adressera en priorité à la S.A. Nergeco France pour la fabrication de tous prototypes. Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d'invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ; qu'une annexe à ce contrat de management, datée du 31 janvier 1991, précise qu'en application de l'article 8 dudit contrat, Nergeco et Nergeco France confirment que Nergeco concède à Nergeco France la licence de la partie française des brevets européens dont la liste suit et parmi lesquels figure le brevet EP 0 398 791 objet du présent litige ; que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 ont été inscrits au registre national des brevets le 3 juin 1998 ; que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont conclu le 3 septembre 1998 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, lequel a pour objet de modifier la rédaction de l'article 8 alinéa 3 de la manière suivante : « Le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d'invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ; qu'une annexe à l'avenant rectificatif au contrat de management signé le 06/12/1990, signée également le 3 septembre 1998, indique la liste des marques françaises données en licence à Nergeco France en vertu de l'article 8 du contrat de management ainsi modifié ; que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont enfin signé le 20 novembre 2006 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, aux termes duquel : « le contrat de management a été conclu pour une première période de cinq années à compter de sa signature le 6 décembre 1990. Les sociétés Nergeco et Nergeco France entendent confirmer, en tant que de besoin, que le contrat du 6 décembre 1990 s'est prolongé - par l'effet d'un accord tacite commun des parties ¿ à l'expiration de cette première période, et ce, jusqu'au jour de la signature du présent avenant et a été intégralement exécuté. Les parties entendent maintenir et réitérer ledit contrat de management en toutes ses stipulations au-delà de la date de signature du présent avenant, et ce pour une durée indéterminée ; La société Nergeco France est licenciée de la société Nergeco, en application de l'article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, - de toutes les demandes de brevets français et/ou brevets français délivrés, - de toutes les demandes de brevets européens et/pour de tous les brevets européens délivrés désignant la France, - de toutes les demandes de brevets PCT et/ou pour tous les brevets PCT délivrés désignant la France » ; que les sociétés appelantes indiquent que le contrat de management a été exécuté dès décembre 1990 et durant toute la période pour laquelle Nergeco France demande la réparation de son préjudice et en particulier, que la rémunération prévue à l'article 15 du contrat de management, laquelle intègre les redevances dues par Nergeco France à Nergeco en contrepartie de la licence des brevets, a été versée tous les ans par Nergeco France à Nergeco sur l'intégralité de cette période ; que les sociétés Maviflex et Gewiss poursuivent l'annulation du contrat de management et de son annexe du 31 janvier 1991 sur le fondement de l'article L.614-14 du code de la propriété intellectuelle et de la règle « fraus omnia corrompit » ; qu'elles soutiennent en premier lieu que le contrat de licence de brevet dont se prévaut la société Nergeco France est nul car contraire aux dispositions de l'article L.614-14 du code de la propriété intellectuelle, la société Nergeco ayant concédé à la société Nergeco France une licence de son brevet européen sans lui concéder simultanément une licence de la demande de brevet français 89 06592 déposée le 19 mai 1989 et de la demande de brevet français 9000001 déposée le 2 janvier 1990 dont il revendique la priorité ; que les sociétés Nergeco répliquent que l'intention des parties était bien d'inclure dans la licence les brevets français correspondants au brevet européen visé dans l'annexe au contrat management ; qu'aux termes de l'article L.614-14 du code de la propriété intellectuelle « une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant-cause ne peuvent pour les parties communes faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation à peine de nullité » ; qu'il s'agit d'un cas de nullité absolue destiné à prémunir tant les tiers que les cocontractants contre la coexistence sur une même invention et sur un même territoire, après délivrance définitive des titres français et européen, de deux titulaires de droits exclusifs, que les sociétés intimées peuvent opposer ; que cependant il a été dit que selon l'article 8 du contrat de management la société Nergeco France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en France des portes de manutention, est « ipso facto » licenciée des brevets pour la France ; qu'il en résulte que la licence portant sur les brevets EP 0 398791 figurant à l'annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n'est pas contredit pas le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 (arrêt attaqué p. 5 al. 3 à 8, p. 6 et p. 7 al. 1 à 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990 stipule que « le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d'invention » et que « Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ; que le contrat intitulé « Annexe au contrat de management 6 décembre 1990 », conclu le 31 janvier 1991, prévoit qu' « en application de l'article 8 dudit contrat, Nergeco et Nergeco France confirment que Nergeco concède à Nergeco France la licence de la partie française des brevets européens ci-après », notamment le brevet EP 0 398 791 du 11 mai 1990 ; que seuls les droits d'exploitation de la partie française de ce brevet européen se trouvaient concédés à la société Nergeco France aux termes de ces contrats dont aucun ne comportait une concession des droits d'exploitation des demandes de brevets français dont le brevet européen revendiquait la priorité ; qu'en énonçant que la licence figurant à l'annexe au contrat de management incluait les demandes de brevets français dont le brevet européen revendiquait la priorité, pour en déduire que les droits d'exploitation sur le brevet EP 0 398 791 avaient été concédés en même temps que les droits d'exploitation des demandes de brevets français correspondants, conformément aux dispositions de l'article L.614-14 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes des contrats une précision qu'ils ne contenaient pas, les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout contrat doit avoir un objet déterminé ; qu'un contrat ne peut être regardé comme un contrat de licence de brevet qu'à condition de conférer la jouissance du droit exclusif d'exploitation d'un brevet précisément identifié ; que pour décider que l'annexe au contrat de management incluait les demandes de brevets français dont le brevet européen revendiquait la priorité, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 8 du contrat de management la société Nergeco France était « ipso facto licenciée » des brevets de la société Nergeco pour la France ; qu'en se fondant sur de telles stipulations qui ne comportaient la concession des droits exclusifs d'exploitation sur aucun titre précisément identifié et ne constituaient donc pas une concession de licence sur les demandes de brevets français dont le brevet européen revendiquait la priorité, la cour d'appel a violé les articles 1129 du Code civil, L.613-8 et L.614-14 du code de la propriété intellectuelle.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998 ;
AUX MOTIFS QUE la cour est saisie de la question de la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société Gewiss France et de celle de la validité du contrat de licence de brevets opposé par la société Nergeco France aux sociétés Maviflex et Gewiss France, la question titrée du défaut d'inscription de la licence ayant été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 (arrêt attaqué p. 5 al. 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour de Lyon n'ayant, ni dans son arrêt du 2 octobre 2003 ni dans celui du 15 décembre 2005, statué sur la fin de non-recevoir opposée par la société Maviflex à l'action de la société Nergeco France en raison de l'inopposabilité de la licence non régulièrement inscrite au registre européen des brevets et inscrits au registre national des brevets à une date où la licence était caduque, la cour d'appel ne pouvait, pour décider qu'elle n'était pas saisie de ce moyen, énoncer, qu'il avait été « définitivement tranché par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 » sans violer l'article 1351 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en considérant que les moyens relatifs à l'inopposabilité du contrat de licence tendaient à remettre en question ce qui avait été tranché par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 dont aucune des mentions du dispositif ne statuait sur ces fins de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 4 et 480 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Maviflex à payer à la société Nergeco France la somme de 766.213 € en principal ;
AUX MOTIFS QUE prenant pour base les conclusions de l'expert désigné par la cour d'appel de Lyon, la société Nergeco France demande la fixation de son préjudice, à titre principal, à la somme de 1.563.214 ¿ calculée sur l'intégralité de la période concernée par les faits non prescrits de contrefaçon, à savoir à compter du 17 décembre 1994, et à titre subsidiaire à la somme de 766.213 € correspondant à la période postérieure à l'inscription de sa licence intervenue le 3 juin 1998 ; que pour s'opposer à cette demande la société Maviflex soutient qu'il y a lieu de distinguer, parmi l'ensemble des portes « Fil'up » version « Trafic » certains modèles qui selon elle ne seraient pas contrefaisants et ainsi réduire la masse contrefaisante à 20 portes ; que, dans son arrêt du 2 octobre 2003, non censuré sur ce point, la cour d'appel de Lyon a jugé, sans distinction ni réserve, que le modèle de porte « Fil'up » des sociétés Mavil et Maviflex est une contrefaçon du brevet EP 0 398 791 ; que la même cour, dans son arrêt du 15 décembre 2005 qui n'a pas été cassé à ce sujet, a pris acte, après dépôt du rapport de l'expert, que parmi les portes « Fil'up » des sociétés Mavil et Maviflex, seules sont contrefaisantes les portes « Fil'up » version « Trafic » ; que c'est donc vainement que la société Maviflex tente de reprendre la discussions sur les modèles de portes jugés contrefaisants (arrêt attaqué p. 8) ;
ALORS QUE si dans ses arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005, la cour de Lyon a jugé qu'était contrefaisant le modèle de porte « Fil'up Trafic », c'est dans la seule mesure où ce modèle reproduisait les caractéristiques du brevet opposé EP 0 398 791, en particulier la propriété de la troisième barre de la porte de pouvoir reprendre sa forme d'origine, sans déformation permanente, après avoir subi les deux opérations successives de sortie de la glissière et de réintroduction dans cette même glissière ; que la société Maviflex faisait valoir que certains modèles de portes, bien que portant la dénomination « Fil'up Trafic » n'étaient pas contrefaisants comme ne comportant pas la caractéristique qui précède ; qu'en considérant qu'il avait été définitivement jugé, aux termes de ces arrêts, que tout modèle portant la dénomination « Fil'up Trafic » était contrefaisant et devait être inclus dans la masse contrefaisante, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant aux arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.