Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jorge X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 28 juin 2013, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Y..., du chef de blessures involontaires et infractions au code de la route ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-20-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X...de ses demandes de dommages et intérêts en raison de la relaxe intervenue au profit de M. Y...de l'infraction de blessures involontaires par un conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois, avec la circonstance de délit de fuite ;
" aux motifs que l'infraction de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite n'est pas établie car la version du prévenu M. Y...et celle de partie civile M. Jorge X...étant totalement opposées et incompatibles, chacun estimant que c'est l'autre qui est à l'origine du choc, les déclarations du témoin M. Z...doivent être examinées ; que l'examen des différentes versions données par ce témoin ne correspond pas aux constatations matérielles des faits puisqu'il situe sur le flanc gauche du véhicule Chrysler les heurts de ce véhicule et de la moto pilotée par M. X...alors que c'est le côté droit de la Chrysler qui a été abîmé, comme l'ont constaté les policiers ; que le véhicule rayé est de l'arrière vers l'avant, selon le constat des policiers, établissant ainsi que c'est la moto à l'origine de ces rayures, qui roulait à une vitesse supérieure au véhicule Chrysler ; que le motard M. Jorge X...doublait donc par la droite le véhicule Chrysler et contrevenait en conséquence aux dispositions du code de la route ; qu'aucun élément ne permet d'établir que le véhicule Chrysler a modifié sa trajectoire alors qu'il traversait la place de la Concorde, de la rue Royale vers l'Assemblée nationale, version constante de son conducteur M. Y..., alors que la partie civile affirme qu'il tournait en direction des Champs-Elysées, ce qu'aucun élément de la procédure ne confirme ; que la version de M. Z..., largement discréditée par ses affirmations concernant le point d'impact, peut difficilement être retenue concernant le délit de fuite ; que la version de M. Y...qui a affirmé avoir aidé le motard M. Jorge X...après sa chute et n'avoir pas remarqué qu'il était blessé, a donné des précisions sur le physique du motard lors de sa première audition (port d'une barbe) difficilement compatible avec le délit de fuite qui lui est reproché, la version de la partie civile et du témoin Z...faisant état d'un automobiliste qui n'aurait pas quitté son véhicule et aurait fui ; que la gravité des blessures de M. X..., en lien direct et incontesté avec l'accident du 5 novembre 2010 n'est pas établie puisque son examen par un médecin du service des urgences de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu et les radiographies réalisées dans ce même hôpital, le jour des faits, n'ont pas fait état de blessures graves alors que trois fractures, au niveau de la hanche, étaient diagnostiquées dix-huit jours plus tard ; que la gravité de ces blessures, invalidantes et douloureuses, devait entraîner leur diagnostic soit immédiatement soit dans les jours suivant les faits si la victime avait eu un comportement adapté ; qu'il ne peut donc être établi avec certitude que ces fractures ont pour origine l'accident du 5 novembre 2010 compte tenu de l'important retard avec lequel elles ont été constatées ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel s'est fondée sur un procès-verbal des policiers relatif aux dégâts constatés sur la voiture de M. Y...pour conclure, s'agissant de rayures de l'arrière vers l'avant du côté droit de la voiture, à la faute de M. X...qui aurait doublé par la droite, tout en relevant que les policiers avaient constaté une rayure profonde allant de l'aile arrière droite jusqu'à la vitre ce qui correspondait à un heurt de la moto par la voiture au moment où celle-ci dépassait la moto en se rabattant sur la droite ; qu'elle s'est ainsi contredite ;
" 2°) alors que la cour d'appel a exclu tout lien de causalité entre le préjudice subi par M. X...et l'accident en se fondant sur la date de l'examen ayant révélé trois fractures au niveau de la hanche, selon elle 18 jours après les faits et retenant que la victime n'avait pas eu un comportement adapté en attendant si longtemps après les faits pour consulter ; qu'il résulte pourtant des éléments de la cause qu'une IRM a été pratiquée sur M. X...le 9 novembre, soit 4 jours après l'accident, et qu'un compte rendu lui en a été donné le 19 novembre, aux fins de production le 23 novembre au service des urgences médico-judiciaires en charge de l'évaluation de la durée de son incapacité totale de travail ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a confondu la date de l'IRM avec celle de l'évaluation de l'ITT, n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que tout jugement doit énoncer les motifs de sa décision au regard des caractéristiques de la circonstance aggravante ; que le délit de fuite est caractérisé dès lors que le conducteur cherche à échapper à sa responsabilité ; qu'en retenant que M. Y...s'était arrêté et s'était approché de M. X...sans remarquer qu'il était blessé pour conclure à l'absence de délit de fuite de sa part, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche critique un motif surabondant, et qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;