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17/12/2014 | FRANCE | N°13-21964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 5 juin 2013), qu'un accord d'intéressement réservé aux agents et salariés en activité de l'entreprise EDF-GDF a été conclu le 5 mai 1987 ; que les directeurs généraux des établissements EDF-GDF ont décidé de faire bénéficier de cet avantage les agents en inactivité pour les années 1993 à 1995, 1996 à 1998, 1991 à 2001 et 2003 à 2005 ; que le complément exceptionnel de retraite n'étant plus versé à comp

ter de 2006, M. X..., agent EDF-GDF à la retraite, a saisi la juridiction prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 5 juin 2013), qu'un accord d'intéressement réservé aux agents et salariés en activité de l'entreprise EDF-GDF a été conclu le 5 mai 1987 ; que les directeurs généraux des établissements EDF-GDF ont décidé de faire bénéficier de cet avantage les agents en inactivité pour les années 1993 à 1995, 1996 à 1998, 1991 à 2001 et 2003 à 2005 ; que le complément exceptionnel de retraite n'étant plus versé à compter de 2006, M. X..., agent EDF-GDF à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT des Energies Rhône-Durance Grand Avignon EDF GDF (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement de rejeter les demandes de condamnation des sociétés EDF et GDF Suez à payer à M. X... une somme à titre de complément de retraite pour les années 2006 à 2012 et des dommages-intérêts au syndicat alors, selon le moyen, que le paiement d'un complément de rémunération est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en jugeant que les parties demanderesses ne sauraient invoquer l'existence d'un usage, au motif inopérant que l'engagement d'EDF-GDF était expressément matérialisé tandis qu'un usage résulte seulement d'une pratique habituellement suivie mais implicite, sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si l'obligation au paiement d'un complément de retraite aux agents de l'entreprise en inactivité ne résultait pas de son versement, chaque année pendant dix-sept ans, à l'ensemble du personnel retraité et pensionné d'EDF-GDF, selon des modalités présentant des caractères de généralité, de constance et de fixité suffisants, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'attribution d'un complément exceptionnel de retraite aux agents placés en situation d'inactivité, exclus de son bénéfice par l'accord d'intéressement du 5 mai 1987, résultait de décisions unilatérales explicitement à durée déterminée des directeurs généraux d'EDF-GDF investis d'un pouvoir réglementaire, et qui a décidé que cet engagement unilatéral avait pris fin à la date de son expiration a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT des énergies Rhône-Durance Grand Avignon EDF-GDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT des énergies Rhône-Durance Grand Avignon EDF-GDF
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à la condamnation des sociétés EDF et GDF SUEZ à payer à Monsieur X... les sommes de 854 € à titre de complément de retraite pour les années 2006 à 2012 et de 1.000 € pour résistance abusive, outre celle de 1.000 € à titre de dommages-intérêts au profit du syndicat CGT ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, qu'un accord d'intéressement en date du 05 mai 1987 a été signé entre, d'une part, EDF GDF et les fédérations syndicales CFDT, CGTFO , CGC (UNCL) et CFTC ; qu'il était précisé audit accord qu'en seraient bénéficiaires les agents statutaires en activité et les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée des entreprises EDF GDF percevant une gratification de fin d'année ; que la note émanant d'EDF GDF excluait (chapitre 3) expressément des retraités du bénéfice de cet accord, sauf possibilité d'un accord d'entreprise ; qu'un courrier des directeurs généraux des établissements EDF GDF du juillet 1990 a confirmé l'adoption, pour les agents placés en situation d'inactivité, du système du complément exceptionnel de retraite ; qu'une décision signée de ces mêmes dirigeants a accordé le complément exceptionnel de retraite pour les années 1993 à 1995 (courrier du 09 juin 1993), 1996 à 1998 (courrier du 10 juin 1996), 1999 à 2001 (courrier du 21 juin 1999) et 2003 à 2005 (courrier du 10 juin 2001) ; que ce complément n'a plus été versé après 2005 ; qu'il est donc évident que ce complément - qui est un avantage à durée explicitement déterminée - trouve son origine dans les décisions des directeurs généraux d'EDF GDF, investis d'un pouvoir réglementaire ; que ces décisions unilatérales, prises pour la gestion du personnel, sont générales et impersonnelles et n'ont pas lieu d'être dénoncées puisqu'elles sont à durée déterminée ; qu'il pouvait donc être à bon droit décidé que le bénéfice que ces décisions accordaient ne serait pas, à l'issue de leur durée, reconduit ; que l'engagement de l'employeur étant expressément matérialisé, les parties demanderesses ne sauraient invoquer l'existence d'un usage, qui est seulement une pratique habituellement suivie, un engagement implicite de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, M. Georges X... et le SYNDICAT CGT DES ENERGIES RHÔNE-DURANCE GRAND AVIGNON seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, condamnés à payer aux sociétés requises la somme de 900 ¿ application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens » ;
ALORS QUE le paiement d'un complément de rémunération est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en jugeant que les parties demanderesses ne sauraient invoquer l'existence d'un usage, au motif inopérant que l'engagement d'EDF-GDF était expressément matérialisé tandis qu'un usage résulte seulement d'une pratique habituellement suivie mais implicite, sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si l'obligation au paiement d'un complément de retraite aux agents de l'entreprise en inactivité ne résultait pas de son versement, chaque année pendant 17 ans, à l'ensemble du personnel retraité et pensionné d'EDF-GDF, selon des modalités présentant des caractères de généralité, de constance et de fixité suffisants, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21964
Date de la décision : 17/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Arles, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2014, pourvoi n°13-21964


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21964
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