LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 6 mars 2014) que la société Dia France a organisé au sein de son établissement couvrant la direction régionale de Paris et les magasins de la région, les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ; que par requête du 6 novembre 2013, M. X... a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces élections ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article R. 57 du code électoral, M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande en se référant aux constatations d'un huissier alors qu'il avait constaté l'absence de mention dans le procès-verbal des résultats des heures d'ouverture et de clôture du scrutin et que la seule présence de l'huissier le jour du scrutin ne peut établir la sincérité des opérations électorales ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il peut être suppléé par un constat d'huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement ;
Et attendu qu'ayant constaté que les heures de début et de fin de scrutin figuraient au procès-verbal de constat établi par l'huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.