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10/02/2015 | FRANCE | N°13-19121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-19121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution solidaire, avec M. Y... (les cautions), envers la société HSBC France (la banque), d'un prêt accordé à la société Rapid'prefa (la société) ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions ; qu'un jugement a déclaré l'action et les demandes de la banque dirigées contre M. X... irrecevables ; que la banque en a relevé appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief

à l'arrêt de dire que le désistement de la banque à son égard n'était pas parf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution solidaire, avec M. Y... (les cautions), envers la société HSBC France (la banque), d'un prêt accordé à la société Rapid'prefa (la société) ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions ; qu'un jugement a déclaré l'action et les demandes de la banque dirigées contre M. X... irrecevables ; que la banque en a relevé appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le désistement de la banque à son égard n'était pas parfait alors, selon le moyen, que l'acceptation du désistement d'instance peut être implicite ; que la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, le juge peut valablement retenir du débat à l'audience le caractère parfait du désistement d'instance en faisant état de son caractère « régulier » ; qu'il ressort du jugement de première instance du tribunal de commerce que les juges ont expressément relevé s'agissant du désistement d'instance de la banque à l'égard de M. X... « ce désistement est recevable en la forme et régulier ; qu'une telle constatation était suffisante pour retenir le caractère parfait du désistement d'instance de la banque ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 394, 395 et 397 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement doit être accepté par le défendeur si, au moment où le demandeur se désiste, il a présenté une fin de non-recevoir ou des défenses au fond, l'arrêt retient que tel était le cas et que le jugement entrepris ne mentionne aucune acceptation de M. X... ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le désistement n'était pas parfait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que la disproportion était avérée au moment de la conclusion du contrat, retient qu'il n'apporte pas de preuve, qui lui incombe, sur la consistance de son patrimoine au moment où il a été appelé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le désistement de la banque à l'égard de M. X... n'était pas parfait et qu'elle est fondée à s'en rétracter, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la banque HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le désistement de la banque HSBC à l'encontre de Monsieur X... n'était pas parfait et qu'elle est fondée à s'en rétracter et condamné en conséquence Monsieur X... à payer à la banque HSBC FRANCE la somme de 85.000 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012 avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rétractation du désistement d'instance : l'article 395 du Code de procédure civile contient les dispositions suivantes : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; qu'en l'espèce, l'appelante indique à juste titre qu'au moment où elle s'est désistée, M. Anthony X... avait fait valoir une fin de non-recevoir et des moyens de défense au fond, de sorte que son acceptation était nécessaire pour valider le désistement ; qu'or le jugement ne comporte aucune mention de cette acceptation ; que dès lors, le désistement n'était pas parfait et ne pouvait produire aucun effet juridique ; que la Banque HSBC FRANCE est donc fondée à s'en rétracter et recevable à conclure au fond à l'encontre de M. Anthony X... qui, au demeurant, ne le conteste nullement »
ALORS QUE l'acceptation du désistement d'instance peut être implicite ; que la procédure étant orale devant le Tribunal de commerce, le juge peut valablement retenir du débat à l'audience le caractère parfait du désistement d'instance en faisant état de son caractère « régulier » ; qu'il ressort du jugement de première instance du Tribunal de commerce que les juges ont expressément relevé s'agissant du désistement d'instance de la Société HSBC FRANCE à l'égard de Monsieur X... « ce désistement est recevable en la forme et régulier » ; qu'une telle constatation était suffisante pour retenir le caractère parfait du désistement d'instance de la banque ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 394, 395 et 397 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la banque HSBC FRANCE la somme de 85.000 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012 avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur la déchéance de la caution : M. X... conteste être le signataire du document intitulé « renseignement caution personnelle » qui aurait été établi lors de la souscription de l'engagement de caution et qui comporterait plusieurs inexactitudes et imprécisions ; qu'il prétend que la Banque HSBC FRANCE sur laquelle repose la charge de la preuve, ne communique aucune pièce utile justifiant du caractère proportionné de la caution par rapport au patrimoine et aux revenus de M. Anthony X... et que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus de l'époque, ceux actuels ne lui permettant pas davantage de faire face à son obligation ; que la Banque HSBC FRANCE soutient la thèse contraire, arguant des résultats bénéficiaires de la SARL RAPID'PREFA dont M. Anthony X... était le gérant en 2007, de l'activité annexe de celui-ci comme marchand de biens et de son patrimoine immobilier ; qu'elle fait valoir qu'il ne peut sérieusement l'authenticité du document « renseignements caution personnelle » et qu'il y a porté des informations erronées sur son patrimoine ; qu'il résulte des articles 287 et 288 du Code de procédure civile que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous-seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce sont produits aux débats de nombreux documents sur lesquels figurent la signature de M. Anthony X... : convention de compte, contrat de prêt, acte de cautionnement, lettre du 27 septembre 2010, dépôt de plainte, autant de pièces permettant la comparaison avec la signature portée sur la fiche « renseignements caution personnelle » ; qu'il en ressort que la signature habituelle de M. Anthony X... ne comporte pas une boucle aussi prononcée du « D » de X... et est formée d'un seul trait, alors que la signature du document litigieux est soulignée d'un trait séparé ; que par ailleurs, en comparant la somme en chiffres de « 62 4oo » figurant sur le document litigieux avec les chiffres de la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, il apparaît que M. Anthony X... ne forme pas ses 0 de cette façon, soit d'une taille inférieure aux autres chiffres ; qu'en conséquence, le document « renseignements caution personnelle » doit être écarté des débats comme dépourvu d'authenticité de sorte qu'il ne peut être accordé aucune valeur aux informations qui y sont contenues sur la situation financière de M. Anthony X..., lesquelles ne peuvent donc servir à apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution ; que l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1 août 2003 et qui s'applique en l'espèce, dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que cet article concerne toutes le cautions personnes physiques peu importe que la caution soit profane, avertie ou qu'elle ait la qualité de dirigeant social ; qu'il appartient à la caution de prouver, d'une part, qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et d'autre part, de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ; que les éléments d'appréciation pris en compte sont : - la situation personnelle de la caution, - la situation patrimoniale de la caution, - la situation du débiteur ou la qualité du projet pour lequel l'emprunt a été cautionné, - la consistance de l'engagement de la caution (soit le montant maximum de son engagement et non les dettes garanties) ; que la sanction de la violation par le créancier professionnel de l'article L. 341-4 du Code de la consommation n'est pas la nullité du cautionnement mais la perte pour son bénéficiaire du droit de s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, M. Anthony X... produit son avis d'imposition sur les revenus 2008 faisant apparaître un revenu fiscal de 15.604 ¿, soit environ 1.300 ¿ par mois, le résultat par ailleurs déficitaire de 46.183 ¿ de la SARL RAPID'PREFA dont il était gérant corroborant la modicité des gains procurés par cette activité ; que force est de constater toutefois que le même avis d'imposition mentionne des revenus fonciers de 668 ¿ sur l'origine desquels M. Anthony X... reste taisant ; qu'il explique qu'il était alors propriétaire d'un immeuble acheté en 2005 pour un prix de 86.134 ¿ financé par un prêt équivalent, bien vendu en 2010 dont le prix a permis de rembourser le prêt et le solde de régler des dettes accumulées ; qu'un décompte vendeur établi par le notaire démontre que sur le prix de vente de 107.000 ¿, le solde du prix revenant au vendeur s'élevait à 30.457,56 ¿ ; mais, que si la disproportion est avérée au moment de la conclusion du contrat, encore faut-il établir que la disproportion existe toujours au moment où la caution est appelée au regard de son patrimoine ; qu'or l'avis d'imposition sur le revenu 2011 produit par M. Anthony X... met en évidence des revenus professionnels de 17.874 ¿, mais également des revenus fonciers de 843 ¿ sur lesquels il reste là encore taisant et qui ne peuvent être imputés à l'immeuble vendu en 2010 ; qu'ainsi M. Anthony X... n'apporte pas de preuve qui lui incombe, sur la réalité de son patrimoine au moment où il a été appelé, et donc ne démontre pas la disproportion de son engagement qu'il invoque ; qu'en conséquence, il convient de dire que la banque HSBC FRANCE est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution de M. Anthony X... ; (¿) sur les délais de paiement : (¿) M. Anthony X... justifie avoir fait l'objet d'un licenciement le 22 août 2012 et se trouver dès lors dans une situation financière précaire, alors que le créancier est un organisme bancaire prospère ; qu'il convient dès lors de lui accorder des délais de paiement de 24 mois sans qu'il soit nécessaire de les assortir d'une sûreté conventionnelle »
ALORS QUE 1°) la banque, tenue de respecter la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses ressources au moment de la conclusion du contrat, a l'obligation de s'informer activement sur les capacités financières de celle-ci et de vérifier la proportionnalité de l'engagement au moment de sa souscription ; qu'il est établi que le document produit par la Société HSBC FRANCE intitulé « renseignement caution personnelle » (p. 9, avant-dernier alinéa) « (devait) être écarté des débats comme dépourvu d'authenticité de sorte qu'il ne (pouvait) être accordé aucune valeur aux informations qui y sont contenues sur la situation financière de M. Anthony X..., lesquelles ne peuvent donc servir à apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution » ; qu'il en ressortait que la banque avait failli à son obligation de s'informer et de vérifier la proportionnalité de l'engagement de caution de Monsieur X... au moment de la conclusion du contrat ; qu'en disant que la banque HSBC FRANCE est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
ALORS QUE 2°) l'article L. 341-4 du Code de consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la « la disproportion (entre le patrimoine de Monsieur Anthony X... et le cautionnement litigieux) est avérée au moment de la conclusion du patrimoine »; qu'il lui appartenait donc de rechercher si le patrimoine de Monsieur X... au moment où il était appelé lui permettait de « faire face à son obligation »; qu'en exigeant de Monsieur X... qu'il démontre « que la disproportion existe toujours au moment où la caution est appelée au regard de son patrimoine », et non seulement son impossibilité de faire face à cet engagement, la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
ALORS QUE 3°) la banque ne peut se prévaloir d'un engagement de caution conclu par une personne physique lorsque, d'une part, l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus et, d'autre part, le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation ; qu'après avoir dit, pour l'engagement de caution de Monsieur X..., que (p. 10) « la disproportion est avérée au moment de la conclusion du contrat », les juges du fond ont cru devoir retenir que l'exposant ne rapportait pas la preuve de la disproportion « au moment où il a été appelé » considérant que « l'avis d'imposition sur le revenu 2011 produit par M. Anthony X... met en évidence des revenus professionnels de 17.874 ¿, mais également des revenus fonciers de 843 ¿ sur lesquels il reste là encore taisant et qui ne peuvent être imputés à l'immeuble vendu en 2010 » ; que tout au contraire, l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2011 ayant trait aux revenus perçus pendant l'année 2010 prenait nécessairement en compte les revenus tirés de « l'immeuble vendu en 2010 », étant constant que la vente avait eu lieu en Septembre 2010 ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a statué par motifs inopérants, partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
ALORS QUE 4°) la banque ne peut se prévaloir d'un engagement de caution conclu par une personne physique lorsque, d'une part, l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus et, d'autre part, le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permet pas de faire face à son obligation ; qu'après avoir dit, pour l'engagement de caution de Monsieur X..., que (p. 10) « la disproportion est avérée au moment de la conclusion du contrat », les juges du fond ont cru devoir retenir que l'exposant ne rapportait pas la preuve de la disproportion « au moment où il a été appelé » tout en relevant que l'exposant produisait son avis d'imposition pour l'année 2011, justificatif de ses revenus pour l'année 2010, pièce qui mettait en évidence la précarité de sa situation financière au moment de l'introduction de l'action en paiement de la banque ; qu'en décidant de rejeter la demande de déchéance de l'engagement de caution de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;
ALORS QUE 5°) en toute hypothèse, l'appréciation de la consistance du patrimoine de la caution « au moment où celle-ci est appelée », doit s'effectuer au jour où le juge statue sur la demande de condamnation présentée par le créancier à son encontre ; qu'en l'espèce les juges du fond ont expressément relevé au jour où ils ont statué sur la demande de condamnation de la Société HSBC FRANCE à l'encontre de Monsieur X... en qualité de caution (p. 11) « M. Anthony X... justifie avoir fait l'objet d'un licenciement le 22 août 2012 et se trouver dès lors dans une situation financière précaire » ; qu'il était justifié que le patrimoine de Monsieur X... ne lui permettait pas de faire face à son engagement de caution au sens de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19121
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-19121


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19121
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