Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Paul-Arnaud X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 21 janvier 2014, qui pour usurpation du titre de notaire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 433-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'usurpation de titre et l'a condamné en répression à deux mois d'emprisonnement avec sursis, outre 10 000 euros d'amende, et a octroyé des dommages-intérêts à la chambre départementale des notaires de Paris ;
" aux motifs propres qu'il est reproché à M. X... d'avoir usurpé la qualité de notaire, titre protégé ; que le seul usage sans droit du titre caractérise, la volonté délibérée de tromper le public sur la qualité usurpée n'étant pas un élément constitutif du délit d'usurpation de titre ; qu'il résulte des dispositions du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire que peuvent prétendre à la qualité de notaire, les personnes titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ou du diplôme supérieur de notariat, nommées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice, après prestation de serment ; qu'il apparaît que ne répondant pas à ces exigences cumulatives, l'appelant qui n'a obtenu le diplôme supérieur de notariat que le 6 mars 2012, s'est, dans un courrier, en date du 3 novembre 2011, expressément prévalu de cette qualité à l'égard d'une propriétaire d'un bien immobilier, en se présentant comme " Notaire et es-qualité de conseil notarial " ; que le fait pour M. X... de ne pas avoir explicitement indiqué qu'il était notaire en Côte d'Ivoire démontre qu'il a utilisé, en France, le titre de notaire en sachant qu'il ne pouvait y prétendre à l'occasion de transactions réalisées sur le territoire français ; qu'en effet, il ne peut exciper de sa qualité de notaire ivoirien pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, puisque que c'est en France, dans le cadre de ses fonctions au sein de son cabinet sis à Paris, qu'il a fait usage de cette fausse qualité ; que les articles 43 et 44 de la Convention franco-ivoirienne, dont se prévaut l'appelant, et qui ne concernent que la procédure sont inopérants en l'espèce ; qu'en outre, il résulte des éléments précédemment rappelés, qu'il a volontairement, à d'autres occasions, induit en erreur ses clients sur sa réelle qualité ; qu'en conséquence, les faits sont parfaitement caractérisés ; que compte tenu de ce qui précède, la cour, s'agissant tant de la déclaration de culpabilité que de la mesure de la peine, estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il apparaît que M. X... ayant fait des études de droit notarial en France avait ouvert un cabinet de conseil dans lequel il rédigeait des actes juridiques, notamment de vente, pour le compte de ses clients, lesquels, selon les cas, étaient convaincus de sa qualité de notaire ou pas ; que le 3 novembre 2011, M. X... adressait, depuis Paris, un courrier à Mme Y...Y...
, concernant la vente d'un bien immobilier situé en France, et dont le second paragraphe débutait par : « Notaire et ès qualité de conseil notarial de M. Y... ¿ » ; qu'il résulte des termes de ce courrier que M. X..., oeuvrant depuis Paris et concernant la vente d'un bien immobilier situé en France, s'est prévalu de la qualité de notaire le 3 novembre 2011 ; qu'il convient de relever que le titre de notaire, en France, suppose que l'intéressé dispose du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ou du diplôme supérieur de notariat, mais également qu'il ait reçu l'agrément du ministre de la justice matérialisé par un arrêté ; que M. X..., à la date du 3 novembre 2011, ne remplissait aucunement ces conditions puisqu'il n'a obtenu de diplôme supérieur de notariat que le 6 mars 2012 et qu'il n'a jamais été nommé à aucun office notarial par arrêté du garde des sceaux ; qu'il en résulte que M. X... ne pouvait, le 3 novembre 2011, et ne peut toujours pas, à ce jour, se prévaloir, en France, de la qualité de notaire, quand bien même il exercerait les fonctions de notaire en Côte d'Ivoire ; qu'en conséquence, il convient de déclarer M. X... coupable des faits pour lesquels il est poursuivi et d'entrer en voie de condamnation à son égard en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement de 2 mois à laquelle il sera sursis totalement ; qu'il y a lieu en outre de le condamner à une amende de dix mille euros (10 000 euros) ;
" 1°) alors que l'article 433-17 du code pénal, qui doit être strictement interprété, ne réprime que le fait pour une personne d'user d'un titre délivré par l'autorité publique, tel que le titre de notaire, sans avoir aucun droit à porter ce titre ; que le texte ne peut s'appliquer dès lors que, sur la base d'une décision de l'autorité publique étrangère, l'intéressé est en droit de porter le titre conformément au droit étranger ; qu'en refusant de prendre en compte le fait que M. X... était notaire en Cote d'Ivoire pour être titulaire d'une office à Abidjan, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, et en tout cas, l'article 433-17 ne pourrait être appliqué à l'égard d'une personne à laquelle une autorité étrangère a conféré le droit de porter le titre de notaire, que si une règle du droit français interdisait l'usage, sur le territoire français, du titre étranger ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en retenant, pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu pour usurpation du titre de notaire, que M. X..., se prévalant d'un exercice professionnel de notaire en Côte d'Ivoire, s'était présenté en France en qualité de notaire alors qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire pour utiliser ce titre en France, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M X... devra payer à la chambre interdépartementale des notaires de Paris au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.