LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cinéma dépendant, que sur le pourvoi incident relevé par la société Films distribution ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même code ;
Attendu que le 11 juillet 2013, la société Cinéma dépendant a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 10 janvier 2013 par la cour d'appel de Paris et qu'elle a signifié à la société Films distribution le 6 mai 2013, puis le 14 mai 2013 ;
Attendu que la société Cinéma dépendant, qui a fait signifier l'arrêt par un premier acte comportant une mention erronée quant à sa propre dénomination sociale et au lieu de son siège social, ne peut, par une seconde signification, ouvrir à son profit un nouveau délai de recours ; que, par suite, le pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés, qui a couru à partir de la première signification, est tardif et donc irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne la société Cinéma dépendant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.