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11/03/2015 | FRANCE | N°14-13036;14-13037;14-13038;14-13039;14-13043;14-13044;14-13046;14-13050;14-13051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 14-13036 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s J 14-13.036 à N 14-13.039, S 14-13.043, T 14-13.044, V 14-13.046, Z 14-13.050 et A 14-13.051 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mai 2013) rendus en dernier ressort, que des salariés de la société Rhodia opérations, ont, en 2009, fait l'objet d'une mise à la retraite ou d'un licenciement ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'un litige relatif au calcul de l'indemnité de départ ;
Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief aux jugements d'accueillir les demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s J 14-13.036 à N 14-13.039, S 14-13.043, T 14-13.044, V 14-13.046, Z 14-13.050 et A 14-13.051 ;
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mai 2013) rendus en dernier ressort, que des salariés de la société Rhodia opérations, ont, en 2009, fait l'objet d'une mise à la retraite ou d'un licenciement ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'un litige relatif au calcul de l'indemnité de départ ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief aux jugements d'accueillir les demandes de MM. X..., Y..., Z..., A... et B... sollicitant l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite des sommes relatives à l'intéressement, à la participation et à l'abondement et, en conséquence, de la condamner à leur verser un solde d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 14-3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes prévoit le versement d'une indemnité de congédiement et son assiette de calcul ; qu'en faisant application de ce texte pour condamner la société Rhodia opérations à verser aux salariés un rappel d'indemnité de retraite, le conseil de prud'hommes a violé l'article 14-3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, par fausse application ;
2°/ que les juges doivent appliquer à la lettre les clauses claires et précises des conventions et accords collectifs de travail ; que l'article 21 bis de la convention nationale des industries chimiques et connexes applicable aux faits de l'espèce stipulait que dans l'assiette du calcul de l'indemnité de départ à la retraite, « entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'inventions » ; qu'en incluant les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'abondement au sein des sommes prises en compte dans l'assiette du calcul de l'indemnité de départ à la retraite précitée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à défaut de clarté et de précision d'un texte d'une convention collective, le juge doit l'interpréter au regard de la commune intention des parties et peut se fonder sur le comportement ultérieur des parties à la convention collective pour éclairer cette commune intention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne ressortait pas de la conclusion de l'avenant du 6 novembre 2009 et son arrêté d'extension du 20 avril 2010, qui ont précisé que les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement ou l'abondement, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite de l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques, que la commune intention des parties n'avait pas été, dès l'origine, d'exclure l'intéressement et l'abondement de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques s'applique aux salariés en départ à la retraite ; que cet article prévoyant que l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, il n'y a pas lieu d'exclure de l'assiette de calcul la participation, l'intéressement et l'abondement ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, les jugements sont légalement justifiés ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief aux jugements d'accueillir les demandes de MM. C..., D..., E... et F... sollicitant l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement des sommes relatives à l'intéressement, à la participation et à l'abondement et en conséquence, de la condamner à leur verser un solde d'indemnité de congédiement, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent appliquer à la lettre les clauses claires et précises des conventions et accords collectifs de travail ; que l'article 14-3 de la convention nationale des industries chimiques et connexes stipule que, dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congédiement, « entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'inventions » ; qu'en incluant les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'abondement au sein des sommes prises en compte dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congédiement précitée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à défaut de clarté et de précision d'un texte d'une convention collective, le juge doit l'interpréter au regard de la commune intention des parties et peut se fonder sur le comportement ultérieur des parties à la convention collective pour éclairer cette commune intention ; que l'avenant du 6 novembre 2009 et son arrêté d'extension du 20 avril 2010 ont précisé que les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement ou l'abondement, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes et que le texte de l'article 14-3 de cette convention, relatif à l'indemnité de congédiement, détermine de la même façon l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la commune intention des parties, telle qu'éclairée par l'avenant du 6 novembre 2009 à la convention collective, n'était pas, dès l'origine, d'exclure la participation, l'intéressement et l'abondement de l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article 14-3 de la convention collective nationale des industries chimiques prévoyant que l'indemnité de congédiement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, il n'y a pas lieu d'exclure de l'assiette de calcul la participation, l'intéressement et l'abondement ; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Rhodia opérations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n°s J 14-13.036 à N 14-13.039, S 14-13.043, T 14-13.044, V 14-13.046, Z 14-13.050 et A 14-13.051 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir fait droit aux demandes de MM. X..., Y..., Z..., A... et B... sollicitant l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite des sommes relatives à l'intéressement, à la participation et à l'abondement et, en conséquence, d'avoir condamné la société Rhodia Opérations à leur verser un solde d'indemnité de départ à la retraite et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, le Conseil apprécie souverainement que la cause ne saurait se voir opposer une prescription et, en conséquence, il peut se prononcer valablement ; que l'application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 n'est contestée par aucune des parties lors des débats ; que contrairement à ce qui a été plaidé par la partie défenderesse, l'article 14-3 de la convention n'a subi aucune modification substantielle depuis sa validation par la signature des partenaires sociaux en 1952 ; qu'en l'espèce, le Conseil reconnaît que, si les principes relevant des dispositions de la l'intéressement et de la participation sont notoirement bien plus récents que la convention, pour autant aucune des parties signataires n'a estimé nécessaire de contester les dispositions conventionnelles de l'article 14-3 depuis ; que subsidiairement, il convient de noter qu'un accord en date du 6 novembre 2009 qui d'évidence ne peut avoir un effet rétroactif, n'a nullement vocation à trouver application pour des faits datant de 1992 ; que dans la mesure où le juge prud'homal doit, par application de l'article R. 1451-1 du Code du Travail, strictement respecter les dispositions du livre I du code de procédure civile et plus spécifiquement des articles 6 et 9, il est en l'occurrence déraisonnable et vain d'argumenter d'une quelconque recherche d'une volonté antérieure des parties¿, cette recherche n'ayant in fine que la démonstration d'un doute vu l'absence de moyen probant ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut que confirmer de la nécessité de faire une stricte application des textes écrits ; que la notion de « volonté des parties», qui a pu être évoquée par d'autres dans un dossier similaire, ne trouvant en l'espèce, aucune confirmation incontestable en droit ; que de plus, par plusieurs décisions antérieures exposées par les parties à l'audience, la Cour de Cassation a estimé légitime, dans le silence des partenaires sociaux, et équitable de ne se référer qu'au texte et rien qu'au texte ; qu'en l'espèce, le calcul suggéré par le demandeur n'est nullement contesté en son quantum, par la partie défenderesse ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à la demande au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite ;
1°) ALORS QUE l'article 14-3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes prévoit le versement d'une indemnité de congédiement et son assiette de calcul ; qu'en faisant application de ce texte pour condamner la société Rhodia Opérations à verser aux salariés un rappel d'indemnité de retraite, le conseil de prud'hommes a violé l'article 14-3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, par fausse application ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges doivent appliquer à la lettre les clauses claires et précises des conventions et accords collectifs de travail ; que l'article 21 bis de la convention nationale des industries chimiques et connexes applicable aux faits de l'espèce stipulait que dans l'assiette du calcul de l'indemnité de départ à la retraite, « entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'inventions » ; qu'en incluant les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'abondement au sein des sommes prises en compte dans l'assiette du calcul de l'indemnité de départ à la retraite précitée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil.
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMNT ET EN TOUTE ETAT DE CAUSE, à défaut de clarté et de précision d'un texte d'une convention collective, le juge doit l'interpréter au regard de la commune intention des parties et peut se fonder sur le comportement ultérieur des parties à la convention collective pour éclairer cette commune intention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne ressortait pas de la conclusion de l'avenant du 6 novembre 2009 et son arrêté d'extension du 20 avril 2010, qui ont précisé que les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement ou l'abondement, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite de l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques, que la commune intention des parties n'avait pas été, dès l'origine, d'exclure l'intéressement et l'abondement de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir fait droit aux demandes de MM. C..., D..., E... et F..., sollicitant l'inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement des sommes relatives à l'intéressement, à la participation et à l'abondement et, en conséquence, d'avoir condamné la société Rhodia Opérations à leur verser un solde d'indemnité de congédiement et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; qu'en l'espèce, le Conseil apprécie souverainement que la cause ne saurait se voir opposer une prescription et, en conséquence, il peut se prononcer valablement ; que l'application de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 n'est contestée par aucune des parties lors des débats ; que contrairement à ce qui a été plaidé par la partie défenderesse, l'article 14-3 de la convention n'a subi aucune modification substantielle depuis sa validation par la signature des partenaires sociaux en 1952 ; qu'en l'espèce, le Conseil reconnaît que, si les principes relevant des dispositions de la l'intéressement et de la participation sont notoirement bien plus récents que la convention, pour autant aucune des parties signataires n'a estimé nécessaire de contester les dispositions conventionnelles de l'article 14-3 depuis ; que subsidiairement, il convient de noter qu'un accord en date du 6 novembre 2009 qui d'évidence ne peut avoir un effet rétroactif, n'a nullement vocation à trouver application pour des faits datant de 1992 ; que dans la mesure où le juge prud'homal doit, par application de l'article R. 1451-1 du Code du Travail, strictement respecter les dispositions du livre I du code de procédure civile et plus spécifiquement des articles 6 et 9, il est en l'occurrence déraisonnable et vain d'argumenter d'une quelconque recherche d'une volonté antérieure des parties¿, cette recherche n'ayant in fine que la démonstration d'un doute vu l'absence de moyen probant ; qu'en conséquence, le Conseil ne peut que confirmer de la nécessité de faire une stricte application des textes écrits ; que la notion de « volonté des parties», qui a pu être évoquée par d'autres dans un dossier similaire, ne trouvant en l'espèce, aucune confirmation incontestable en droit ; que de plus, par plusieurs décisions antérieures exposées par les parties à l'audience, la Cour de Cassation a estimé légitime, dans le silence des partenaires sociaux, et équitable de ne se référer qu'au texte et rien qu'au texte ; qu'en l'espèce, le calcul suggéré par le demandeur n'est nullement contesté en son quantum, par la partie défenderesse ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à la demande au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite ;
1°) ALORS QUE les juges doivent appliquer à la lettre les clauses claires et précises des conventions et accords collectifs de travail ; que l'article 14-3 de la convention nationale des industries chimiques et connexes stipule que, dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congédiement, « entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'inventions » ; qu'en incluant les sommes versées au titre de l'intéressement et de l'abondement au sein des sommes prises en compte dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congédiement précitée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QU'à défaut de clarté et de précision d'un texte d'une convention collective, le juge doit l'interpréter au regard de la commune intention des parties et peut se fonder sur le comportement ultérieur des parties à la convention collective pour éclairer cette commune intention ; que l'avenant du 6 novembre 2009 et son arrêté d'extension du 20 avril 2010 ont précisé que les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement ou l'abondement, sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes et que le texte de l'article 14-3 de cette convention, relatif à l'indemnité de congédiement, détermine de la même façon l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la commune intention des parties, telle qu'éclairée par l'avenant du 6 novembre 2009 à la convention collective, n'était pas, dès l'origine, d'exclure la participation, l'intéressement et l'abondement de l'assiette de calcul de l'indemnité de congédiement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13036;14-13037;14-13038;14-13039;14-13043;14-13044;14-13046;14-13050;14-13051
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 2015, pourvoi n°14-13036;14-13037;14-13038;14-13039;14-13043;14-13044;14-13046;14-13050;14-13051


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13036
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