LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 2013), que M. X..., gérant de la société Percy construction en liquidation judiciaire, a été mis personnellement en redressement puis liquidation judiciaires les 2 novembre 1998 et 5 juillet 1999 à titre de sanction ; qu'il a, le 2 juin 2012, saisi le tribunal afin de faire clôturer sa procédure collective ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est d'autant plus crucial que la procédure a pour effet de dessaisir une personne de ses droits et actions ; que la cour d'appel a relevé que le redressement judiciaire de M. X... avait été ouvert le 2 novembre 1998 et converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 1999 ; qu'en jugeant néanmoins que la durée de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., en conséquence de laquelle il était dessaisi de ses droits et actions depuis quatorze années, n'avait pas eu une durée excessive, pour refuser d'en prononcer la clôture, la cour d'appel a violé les articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne peut être écarté qu'à l'égard de celle des parties qui, par son comportement, a effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive ; qu'en retenant, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir du droit d'être jugé dans un délai raisonnable et obtenir la clôture de sa liquidation judiciaire, qu'il s'était opposé à la vente de l'immeuble dont il était propriétaire indivis et qui constituait son domicile, en continuant d'occuper ce bien et en exerçant des voies de recours contre la décision par laquelle le juge-commissaire avait ordonné la vente de ce bien, quand l'occupation de sa maison par M. X... était pourtant licite et légitime, et que les voies de recours exercées n'étaient pas abusives, la cour d'appel n'a pas caractérisé que M. X... avait, par son comportement, effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne peut être écarté qu'à l'égard de celle des parties qui, par son comportement, a effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive ; qu'en retenant, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir du droit d'être jugé dans un délai raisonnable et obtenir la clôture de sa liquidation judiciaire, qu'il s'était opposé à la vente de l'immeuble dont il était propriétaire indivis et qui constituait son domicile, en continuant d'occuper ce bien et en exerçant des voies de recours contre la décision par laquelle le juge-commissaire avait ordonné la vente de ce bien, quand l'occupation de sa maison par M. X... était pourtant licite et légitime, et que les voies de recours exercées n'étaient pas abusives, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'attitude prêtée à M. X... et la durée de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que la durée de la procédure s'apprécie notamment au regard de la complexité de celle-ci ; que le redressement judiciaire de M. X... a été ouvert le 2 novembre 1998 et converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 1999 ; que la cour d'appel n'a pas relevé que la procédure aurait été particulièrement complexe, ce qui n'était pas le cas ; que le comportement imputé à M. X..., dessaisi de ses droits et actions, n'était pas de nature à conférer à la procédure une complexité justifiant sa durée excessive ; qu'en refusant néanmoins de clôturer la procédure de liquidation judiciaire de M. X... en conséquence de sa durée excessive, sans caractériser le caractère complexe de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres ; qu'ayant constaté qu'il subsistait, dans le patrimoine de M. X..., un actif immobilier susceptible de désintéresser, au moins partiellement, ses créanciers et ceux de la société Percy construction, envers lesquels il est tenu par application des dispositions de l'article L. 624-5 II du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de clôture de sa liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir clôturer la liquidation judiciaire prononcée à son encontre par jugement du 5 juillet 1999, et ouverte suivant jugement de redressement judiciaire du 2 novembre 1998 ;
Aux motifs que « selon l'article L. 622-30 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 26 juillet 2005 applicable à la cause, la clôture de la liquidation judiciaire ne peut intervenir que si le passif a été apuré ou lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible par l'absence d'actifs à réaliser ; que par conséquent, M. X..., qui ne conteste pas demeurer propriétaire d'un immeuble, ne peut obtenir en l'état la clôture de la liquidation judiciaire le concernant ; que M. X... prétend pourtant que cette clôture devrait être prononcée sans plus attendre en raison de ta durée de la procédure présentée comme excessive au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il convient toutefois de rappeler que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit notamment s'apprécier à l'aune du comportement de l'intéressé ; qu'il sera observé que la procédure collective, ouverte à l'égard de M X... en novembre 1998, n'a pu être jusqu'alors clôturée qu'en raison des difficultés à réaliser un actif immobilier dépendant du patrimoine de M. X... et occupé par celui-ci ; qu'à cet égard, le liquidateur a été autorisé dès le 4 novembre 2003 à céder de gré à gré la maison d'habitation de M. X..., pour lequel il avait trouvé acquéreur moyennant un prix de 160.000 euros, mais que cette vente n'a jamais pu être réalisée en raison du maintien du débiteur et de son épouse dans les lieux et de leur attitude qui, selon les énonciations de cette ordonnance, a conduit l'acquéreur à renoncer à la vente et a contraint le juge commissaire à rétracter sa décision pour ordonner le 22 juin 2004 une vente par adjudication amiable que le notaire désigné n'a cependant pas davantage pu mener à bien ; que c'est donc, toujours en raison de l'attitude obstrusive du débiteur, par une nouvelle ordonnance du 8 juillet 2009 que le juge commissaire a autorisé la vente de cet immeuble par adjudication judiciaire sur une mise à prix de 100.000 euros, cette décision ayant, sur les recours de M. X..., été successivement confirmée par jugement du tribunal de commerce de Coutances 18 juin 2010 et arrêt de la cour d'appel de Caen du 23 février 2012 ; qu'il en résulte que la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X... ne peut être prononcée, dès lors qu'il subsiste un actif réalisable dépendant de son patrimoine susceptible de désintéresser, au moins partiellement, les créanciers du débiteur et ceux de la société Percy Construction ; que le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points » ;
1/ Alors que, d'une part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est d'autant plus crucial que la procédure a pour effet de dessaisir une personne de ses droits et actions ; que la cour d'appel a relevé que le redressement judiciaire de M. X... avait été ouvert le 2 novembre 1998 et converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 1999 ; qu'en jugeant néanmoins que la durée de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., en conséquence de laquelle il était dessaisi de ses droits et actions depuis quatorze années, n'avait pas eu une durée excessive, pour refuser d'en prononcer la clôture, la cour d'appel a violé les articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2/ Alors que, d'autre part, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne peut être écarté qu'à l'égard de celle des parties qui, par son comportement, a effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive ; qu'en retenant, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir du droit d'être jugé dans un délai raisonnable et obtenir la clôture de sa liquidation judiciaire, qu'il s'était opposé à la vente de l'immeuble dont il était propriétaire indivis et qui constituait son domicile, en continuant d'occuper ce bien et en exerçant des voies de recours contre la décision par laquelle le juge-commissaire avait ordonné la vente de ce bien, quand l'occupation de sa maison par M. X... était pourtant licite et légitime, et que les voies de recours exercées n'étaient pas abusives, la cour d'appel n'a pas caractérisé que M. X... avait, par son comportement, effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3/ Alors que, de plus, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne peut être écarté qu'à l'égard de celle des parties qui, par son comportement, a effectivement et concrètement contribué à rallonger la durée de la procédure de manière excessive ; qu'en retenant, pour juger que M. X... ne pouvait se prévaloir du droit d'être jugé dans un délai raisonnable et obtenir la clôture de sa liquidation judiciaire, qu'il s'était opposé à la vente de l'immeuble dont il était propriétaire indivis et qui constituait son domicile, en continuant d'occuper ce bien et en exerçant des voies de recours contre la décision par laquelle le juge-commissaire avait ordonné la vente de ce bien, quand l'occupation de sa maison par M. X... était pourtant licite et légitime, et que les voies de recours exercées n'étaient pas abusives, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'attitude prêtée à M. X... et la durée de la procédure, a privé sa décision de base légale au regard des articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4/ Alors que, enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que la durée de la procédure s'apprécie notamment au regard de la complexité de celle-ci ; que le redressement judiciaire de M. X... a été ouvert le 2 novembre 1998 et converti en liquidation judiciaire le 5 juillet 1999 ; que la cour d'appel n'a pas relevé que la procédure aurait été particulièrement complexe, ce qui n'était pas le cas ; que le comportement imputé à M. X..., dessaisi de ses droits et actions, n'était pas de nature à conférer à la procédure une complexité justifiant sa durée excessive ; qu'en refusant néanmoins de clôturer la procédure de liquidation judiciaire de M. X... en conséquence de sa durée excessive, sans caractériser le caractère complexe de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 167 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable en l'espèce, et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.