LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Françoise X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre d'appel de MAMOUDZOU, en date du 6 mars 2014, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-60 du code pénal, 469-1 et 593 du code de procédure pénale du code pénal ;
Vu l'article 132-60, alinéa 3, du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, l'ajournement du prononcé de la peine ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu ;
Attendu que, statuant sur les appels interjetés tant par la prévenue que par le ministère public dans les poursuites exercées contre Mme X... du chef de construction sans permis de construire, la cour d'appel, après débat contradictoire à l'audience du 13 juin 2013, a mis l'affaire en délibéré au 11 juillet 2013 ; qu'à cette date, elle a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 6 février 2014 ; qu'à cette audience, la prévenue n'a pas comparu mais la cour d'appel a retenu l'affaire, l'a mise en délibéré et, à l'audience du 6 mars 2014, a prononcé la peine ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ajournant le prononcé de la peine ni de l'arrêt attaqué que la prévenue était présente à l' audience du 11 juillet 2013 ; que, dès lors, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 132-60 du code pénal ont été observées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 6 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.