Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Isabelle Y...-Z..., témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 2 octobre 2014 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 décembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 47, alinéa 4, et L. 16 B du livre des procédures fiscales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par Mme Isabelle Y..., épouse Z... ;
" aux motifs que si la chambre de l'instruction est compétente, au titre des articles 170 et suivants du code de procédure pénale, pour statuer sur les nullités affectant la procédure fiscale à l'origine de la plainte pénale, la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qui impose que le contribuable soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil, et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ; que selon l'article 47 du livre des procédures fiscales : « un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; que cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que l'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut, commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil » ; qu'en l'espèce, qu'il résulte des pièces produites (état des constatations matérielles remis en copie à Mme Z... le 30 mars 2011 et pièces annexées) et des débats que les agents vérificateurs se sont présentés au principal établissement de l'intéressée le jour dit à 14 heures, que Mme Z... est arrivée à 15 heures et qu'il a été procédé par les agents vérificateurs à la constatation matérielle de l'existence et de l'état des moyens d'exploitation, des documents comptables, des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations fiscales, et dont la conservation sur support informatique est rendue obligatoire par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, ainsi que de la documentation des logiciels utilisés ; qu'il a été demandé à Mme Z... :- de lister et d'imprimer les commandes passées sur le terminal « xterm »,- d'imprimer la liste des fichiers de données du logiciel Alliance présent sur le disque dur du serveur ; qu'il a en outre été demandé à Mme Z... de conserver la sauvegarde des données du logiciel Alliance et de ne pas les modifier ; qu'il est précisé qu'aucun support de sauvegarde ni aucune copie des fichiers n'ont été emportés par les agents vérificateurs ; qu'il n'est pas discuté qu'a été remis à Mme Z... un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, édition mai 2010, et un avis de vérification de la comptabilité de la Selarl Pharmacie des Peupliers, la date de la première intervention étant fixée au 8 avril 2011 à 9 heures ; que les annexes 1 et 2 à l'état des constatations matérielles sont constituées d'une liste de fichiers avec leur chemin d'accès dans le système informatique de la pharmacie et, pour certains, l'historique avec la date de dernière modification ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que s'il a été demandé à la requérante, par les agents vérificateurs, d'effectuer certaines manipulations et saisies de codes pour leur permettre de s'assurer de l'existence des fichiers et de figer la situation pour éviter qu'ils ne soient modifiés avant le début des opérations de vérification de la comptabilité, ces opérations préliminaires n'ont pas comporté d'examen au fond des documents comptables au sens de l'alinéa 4 de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que le délai de huit jours séparant le contrôle inopiné de la date du début des opérations de vérification de la comptabilité a permis à l'intéressée de se faire assister de son conseil et d'organiser sa défense ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de violation de la réglementation applicable lors d'un contrôle inopiné, telle qu'elle peut être soumise à l'appréciation du juge judiciaire, il n'y a pas lieu à annulation de cette partie de la procédure fiscale et par voie de conséquence de la procédure d'instruction ;
" 1°) alors qu'il résulte des mentions mêmes de la décision qu'il a été demandé à Mme Z... de lister et d'imprimer les commandes passées sur le terminal « xterm », d'imprimer la liste des fichiers de données du logiciel Alliance présents sur le disque dur du serveur, de conserver la sauvegarde des données du logiciel Alliance et de ne pas les modifier ; qu'en rejetant le moyen de nullité de la procédure fiscale et du contrôle inopiné, lorsque, sans l'assistance d'un avocat ni débat contradictoire, Mme Z... a été contrainte, sur injonction des agents vérificateurs, d'intervenir activement pour produire des éléments constituant le fondement des poursuites pénales, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;
" 2°) alors que l'article L. 47, alinéa 4, du code de procédure pénale prévoit que le contrôle inopiné ne peut porter que sur la « constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables » ; que ces dispositions n'autorisent donc pas des investigations techniques sur des éléments immatériels, tels des logiciels de gestion, de telles constatations ne pouvant être faites que lors d'un contrôle de comptabilité informatisée dans les conditions prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'en rejetant le moyen de nullité du contrôle inopiné, lorsqu'il est acquis que les agents vérificateurs ont demandé à Mme Z... de lister et d'imprimer les commandes passées sur le terminal « xterm », d'imprimer la liste des fichiers de données du logiciel Alliance présents sur le disque dur du serveur, de conserver la sauvegarde des données du logiciel Alliance et de ne pas les modifier, contrôle dépassant les simples constatations matérielles et comportant des actes d'investigation nécessitant une intervention technique active, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article L. 47, alinéa 4, du livre des procédures fiscales " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Pharmacie des Peupliers, dont Mme Y...-Z... est la gérante, et qui exploite un fonds de commerce de pharmacie, a fait l'objet d'un contrôle inopiné par des agents de l'administration fiscale, qui ont invité la gérante à leur remettre les listes, d'une part des commandes effectuées sur l'ordinateur contenant les éléments de la comptabilité de l'entreprise, d'autre part, de certains fichiers se trouvant sur le disque dur ; que Mme Y...-Z... a répondu à cette demande, pour laquelle elle a dû effectuer diverses opérations sur l'ordinateur, notamment la saisie de codes ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure de la demanderesse, témoin assisté, prise de ce que les investigations entreprises au cours de ce contrôle dépassaient le cadre limité prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, la chambre de l'instruction retient notamment que " ces opérations préliminaires n'ont pas comporté d'examen au fond des documents comptables " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les diligences effectuées se sont bornées à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation et de l'état des documents comptables, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, dont la première branche est inopérante, en ce que Mme Y...-Z... n'a subi aucune contrainte ou coercition l'ayant conduite à fournir les informations sollicitées aux agents de l'administration, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.