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12/05/2015 | FRANCE | N°14-81032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 14-81032


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Carole X..., - M. Alain Y..., - La société Squale Sécurité 13,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 décembre 2013, qui, pour travail dissimulé et infractions à la réglementation relative aux activités privées de sécurité :- a condamné, la première à 2 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction d'exercer une activité de surveillance ou de gardiennage et a rejeté sa demande d'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le deuxième, à trois mois

d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et à trois ans d'interdiction d'exercic...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Carole X..., - M. Alain Y..., - La société Squale Sécurité 13,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 décembre 2013, qui, pour travail dissimulé et infractions à la réglementation relative aux activités privées de sécurité :- a condamné, la première à 2 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction d'exercer une activité de surveillance ou de gardiennage et a rejeté sa demande d'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le deuxième, à trois mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et à trois ans d'interdiction d'exercice professionnel, la troisième, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en réplique et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que MM. Z...et A...ont procédé au cours de l'année 2007 et jusqu'au cours de l'année 2010 à la surveillance de sites placés sous la responsabilité de la société Squale Sécurité 13, dont Mme Carole X... est la gérante de droit ; que recrutés par la société SG 13, radiée au cours de l'année 2006, ils ont été encadrés par M. Y..., concubin de Mme X... ; que M. Y..., Mme X... et la société Squale Sécurité 13 ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, d'une part, de travail dissimulé, faute de déclaration préalable à l'embauche de MM. Z...et A...et de remise de bulletins de paie, d'autre part, d'infractions à la réglementation relative aux activités privées de sécurité ; que le tribunal ayant retenu les prévenus dans les liens de la prévention, Mme X..., M. Y..., la société Squale Sécurité 13, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à un complément d'information ;
" aux motifs que, tant l'inspection du travail que les policiers ont procédé à une enquête complète sérieuse ; que les parties ont été entendues à plusieurs reprises et ont pu faire part de l'ensemble de leurs observations et répondre aux différentes accusations dont elles ont été l'objet ; que la cour d'appel dispose d'éléments suffisants pour statuer ; que le fait que les prévenus produisent devant le tribunal et devant la cour d'appel des témoignages contraires ne justifie pas un complément d'information ;
" alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins qui n'ont pas encore été confrontés à l'accusé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de complément d'information portant sur l'audition de témoins, à charge comme à décharge ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les prévenus n'ont pas fait citer de témoins devant la cour d'appel, comme l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale les y autorise, les juges, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-2 du code pénal, 19 de la loi du 5 juillet 1996, 7 et annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité des demanderesses et sur la peine de 10 000 euros d'amende prononcée contre la société Squale Sécurité 13, a condamné sa gérante à la peine de 2 000 euros d'amende et a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer une activité de surveillance ou de gardiennage pendant une durées de trois ans ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que tant que MM. Z...et A..., employés en qualité d'agent (sic) de sécurité, n'ont jamais été déclarés préalablement (sic) à leur embauche et n'ont jamais reçu de bulletins de paie ; que la société Squale Sécurité 13, Mme X..., poursuivie en sa qualité de gérante de la société Squale Sécurité 13, et M. Y..., poursuivi en sa qualité de gérant de fait de ladite société, pour aboutir à leur relaxe pour les faits de travail dissimulé, demandent à la cour de considérer que les salariés MM. Z...et A...n'étaient pas leurs propres salariés mais ceux de la société SG 13, avec laquelle la société Squale Sécurité 13 avait conclu un contrat de sous-traitance et à laquelle ils avaient recours occasionnellement ; que M. Y... soutient, pour sa part, qu'il n'a jamais été gérant de fait de la société Squale Sécurité 13, laquelle avait pour seule gérante Mme X..., sa compagne, et que, pour sa part, il n'occupait dans cette société qu'un emploi de commercial ; qu'il convient dès lors, dans un premier temps, de rechercher si une véritable contrat de sous-traitance liait les deux sociétés ;/ ¿/ ; que, même en présence d'un contrat de sous-traitance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les parties n'ont produit aucune preuve de l'existence d'un tel contrat, la véritable nature de la convention signée entre les parties doit être recherchée et elle seule retenue ; qu'il résulte, suffisamment, des éléments de la procédure que les moyens soutenus par les prévenus ne sont pas établis ; qu'il est, tout d'abord, nécessaire de rappeler que tous les co-prévenus et la partie civile reconnaissent depuis plusieurs années avoir travaillé ensemble dans différentes sociétés de sécurité, en qualité d'agent de sécurité ou de maître-chien ; qu'ainsi Mme X... déclarait qu'elle avait rencontré M. B...alors qu'ils travaillent ensemble sur des sites en qualité de maîtres-chien ; que M. B...déclarait qu'avant de créer en 2006 sa propre société, il était maître-chien ; que M. Y... rappelait qu'il avait commencé à travailler avec MM. B...et Z...au sein d'une même société, la société 13 Sécurité ; que M. Y..., devenu depuis le compagnon de Mme X..., créait avec cette dernière la société Squale Sécurité 13, dans laquelle, compte tenu de ses antécédents judiciaires, il ne pouvait qu'être salarié et Mme X... gérante de droit ; que, curieusement, cette société ne déclarait qu'un seul salarié, M. Y..., employé en qualité de commercial ; que ce dernier était présenté comme le gérant de fait de la société à MM. Z...et A..., qualité qu'il a d'ailleurs lui-même reconnue, au moins durant la grossesse difficile de sa compagne, pour avoir assuré la gestion de ladite société ; qu'au début de l'année 2006, M. B...décidait à son tour de créer une société, la Société SG 13, dont il était le gérant, et qui avait pour objet, selon les déclarations communes de MM. B...et Y..., de fournir de la main-d'oeuvre à la société Squale Sécurité 13 par le biais de la sous-traitance ; que M. B...déclarait, en effet, que l'idée lui était venue avec M. Y... de créer cette société afin qu'elle sous traite avec la société Squale Sécurité 13, le but étant que cette dernière récupère une marge avec la sous-traitance et gagne sur les employés au niveau fiscal et au niveau des charges sociales ; que M. Y... confirmait que fin 2006, M. B...était venu chez eux et qu'il voulait faire de la sous-traitance avec eux, ce qu'il avait fait ; que, curieusement, la Société SG 13, immatriculée au registre de commerce et des sociétés, ne déclarait aucun salarié et cessait toute activité le 30 juin 2006 ; que M. B..., co-prévenu et condamné qui n'a pas interjeté appel du jugement expliquait que sa société avait été radiée pour éviter de payer des relances et autres frais et éviter de justifier des embauches ; qu'il ajoutait qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été signé avec la société Squale Sécurité 13, ce qui est confirmé par la procédure et par l'absence de preuve d'un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés ; qu'il avait, après la date de la radiation de sa société, continué à embaucher des salariés jusqu'en février 2009, en partenariat avec la société Squale Sécurité 13, laquelle connaissait cette fraude ; que durant l'enquête, devant le tribunal et devant la cour, les prévenus contestaient avoir été informés de la situation de leur sous-traitant, bien qu'ils aient continué pendant presque trois ans à travailler avec la société SG 13 et que, selon M. Y..., les relations avec M. B...étaient bonnes, au point de lui confier les clefs de sa maison ; que des éléments matériels graves viennent établir la collusion qui a existé entres les sociétés SG 13 et Squale Sécurité 13 ; qu'il s'agit de faux documents établis au nom de la société SG 13 (courrier du préfet du 27 janvier 2006, accusé de réception de l'Urssaf, attestation Assedic, attestation d'assurances, attestation des impôts ¿) ; que, curieusement, ces documents sont tous falsifiés à partir de documents de la société Squale Sécurité 13 ; que la thèse du vol de ces documents chez les consorts X...-Y... par M. B...paraît pour le moins surprenante d'autant qu'aucun élément de la procédure ne permet d'expliquer un tel agissement ; que cette falsification résulte d'une volonté commune d'établir de faux documents administratifs pour une société qui n'avait plus d'existence légale ; qu'en conséquence, il est établi que la société Squale Sécurité 13 dont la gérante de droit était Mme X..., et dont le gérant de fait était M. Y..., au lieu d'embaucher des salariés ou de faire appel à une entreprise de travail temporaire, a, en toute connaissance de cause, sous couvert d'une contrat de sous-traitance, dont l'existence n'est pas établie, conclu avec la société SG 13, radiée en 2006 mais qui a continué à fonctionner avec de faux documents, fait appel entre 2007 et 2010 à MM. Z...et A..., salariés fournis par cette dernière, travaillant sous sa seule autorité sans les avoir préalablement déclarés à l'embauche ; que le but lucratif de cette opération était caractérisé par l'économie faute par les prévenus sur le salaire et les charges sociales afférentes à ces emplois, qu'ils auraient dû payer s'ils avaient directement embauché des salariés ; que les deux salariés, MM. Z...et A..., dans leurs déclarations devant les services de police, ont clairement et spontanément précisé avoir été présentés à M. Y... et savoir que ce dernier recherchait des salariés ; qu'ils ajoutaient que, pour eux, ils travaillaient pour M. Y... et personne d'autre ; que ce dernier agissait à leur égard comme leur employeur, leur donnant des ordres et leur fournissant leur matériel (blouson) et leur remettait des chèques, ce que M. Y... a reconnu en déclarant qu'il s'agissait de chèques au nom de la société SG 13 ; que M. Y... contestait, toutefois, avoir embauché les salariés MM. Z...et A...et qu'à cette fin, il versait aux débats des attestations destinées à établir sa bonne foi ; que force est de constater que ces témoignages, dont la plupart proviennent de salariés actuels de la société Squale Sécurité 13, se contentent de confirmer que les différents protagonistes du litige se connaissaient de longue date et que la société SG 13 avait continué à embaucher des salariés alors qu'elle n'avait plus d'existence légale ; que ces témoignages précisaient, encore, que les salaires étaient payés par chèques émis sur la société SG 13, ce qui était déjà établi par la procédure et reconnu par M. B...; que le témoignage particulier de M. A..., daté du mois de juin 2011, soit deux ans après son audition, est pour le moins sujet à caution ; qu'il confirme qu'il a été embauché par la société SG 13 et, pour le surplus, ne rapporte pas la preuve de quelconques intimidations de la part des MM. B...et Z...; qu'il est significatif de relever que, tout au long de la procédure, M. Y... se comporte comme le véritable gérant de la société Squale Sécurité 13 ; qu'ainsi, dans son audition par les services de police, il déclare « fin 2006 Jean-Marc B...est venu chez nous ¿ il voulait faire de la sous-traitance avec nous, ce qui a été fait lorsque nous avons obtenu le marché de la maison de retraite de la « résidence » ; que par ailleurs, l'on sait que la société SG 13 n'avait plus d'existence légale depuis décembre 2006 et que les salariés, fictivement embauchés au nom de cette société aux moyens de faux documents n'étaient pas déclarés et travaillaient, en réalité, pour la société Squale Sécurité 13, sur les chantiers de cette dernière ; que le tribunal, dans un jugement, qui, contrairement aux affirmations des prévenus est motivé, a, à juste titre, relevé que les déclarations des parties et des témoins établissent que M. Y... a bien procédé à l'embauche de MM. Z...et A...et s'est comporté à leur égard comme leur employeur ; que les deux salariés n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; qu'à compter du mois de mars 2009, l'obligation de déclaration préalable à l'embauche a été remplacée par l'obligation de délivrance d'une carte professionnelle ; que le salarié M. A...devait produire une certification justifiant de ses aptitudes professionnelles et l'employeur devait ensuite établir une carte professionnelle propre à l'entreprise comportant identification du titulaire, de l'employeur et le numéro de carte professionnelle délivrée par le préfet ; qu'il est constant que M. A...n'était pas titulaire de la carte professionnelle dès le mois de mars 2009 ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré les prévenus coupables des infractions visées à la prévention ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur les prévenus, la cour estime que la peine de 10 000 euros d'amende prononcée à l'encontre de la société Squale Sécurité 13 est juste et doit être confirmée ;/ ¿/ ; qu'au regard du rôle réel de Mme X... dans cette affaire, il y a lieu de la condamner à une peine d'amende de 2 000 euros ; que l'interdiction d'exercer une activité de surveillance ou de gardiennage pendant une durée de trois ans prononcée à l'encontre de Mme X... et de M. Y... sera confirmée ; que rien ne justifie que la mention de la présente décision soit exclue du casier judiciaire de Mme X... ;
" 1°) alors que l'action publique s'éteint par l'abrogation de la loi pénale ; qu'en l'espèce, les demanderesses ont été poursuivies et condamnées sur le fondement de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; que ladite loi a été abrogée par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 ; qu'en condamnant les demanderesses sur le fondement d'une loi abrogée, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que l'article 19 I-de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 n'impose l'immatriculation au Répertoire des métiers qu'aux personnes physiques ou morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat ; que ladite liste figurant dans l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ne comprend pas les activités de surveillance, de gardiennage et de sécurité ; que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'est constitué qu'en l'absence d'immatriculation obligatoire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont condamné Mme X... « pour les faits qui lui sont reprochés » ; qu'elle était notamment poursuivie pour travail dissimulé par dissimulation d'activité faute d'être inscrite au répertoire des métiers ; que dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, Mme X... invoquait l'inscription de la société Squale Sécurité 13 au registre du commerce et des sociétés et l'absence d'obligation d'inscription au registre des métiers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel, qui a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité de Mme X..., a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et, par fausse application, les articles 19 de la loi du 5 juillet 1996, 7 et annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 et L. 8221-3 du code du travail et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n'exige pas que le contrat de sous-traitance soit rédigé par écrit ; qu'en l'espèce, pour établir la responsabilité de la société Squale Sécurité 13 en raison d'infractions qu'aurait commises pour son compte son prétendu dirigeant de fait, a retenu « qu'au début de l'année 2006, M. B...décidait à son tour de créer une société, la Société SG 13, dont il était le gérant, et qui avait pour objet, selon les déclarations communes de MM. B...et Y..., de fournir de la main-d'oeuvre à la société Squale Sécurité 13 par le biais de la sous-traitance ; que M. B...déclarait, en effet, que l'idée lui était venue avec M. Y... de créer cette société afin qu'elle sous traite avec la société Squale Sécurité 13 » et qu'« il ajoutait qu'aucun contrat de sous-traitance n'avait été signé avec la société Squale Sécurité 13, ce qui est confirmé par la procédure et par l'absence de preuve d'un contrat de sous-traitance entre les deux sociétés » ; qu'en retenant l'existence des délits reprochés à la société Squale Sécurité 13 en raison de l'absence de preuve d'un contrat de sous-traitance signé par écrit, alors même qu'un tel contrat n'exige pas d'écrit et qu'il résultait des débats que la société SG 13 avait été créée dans le but de fournir de la main-d'oeuvre à la société Squale Sécurité 13, ce qui établissait la volonté des intéressés de conclure un contrat de sous-traitance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et les articles 121-2 du code pénal et L. 8221-5 du code du travail et a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'est dirigeant de fait celui qui a accompli, en toute indépendance, des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société ; que toute personne accusée a droit au respect de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que ce principe tutélaire est méconnu dès lors que le juge établit la preuve d'une infraction sur le seul fondement des déclarations de la partie civile ; qu'en l'espèce, pour qualifier M. Y... de dirigeant de fait de la société Squale Sécurité 13 et pour condamner cette dernière, la cour d'appel a relevé que les salariés en cause ont précisé qu'« ils travaillaient pour lui et personne d'autre, qu'il agissait à leur égard comme leur employeur, leur donnant des ordres et leur fournissant le matériel, et leur remettait des chèques au nom de la société SG 13 » ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que M. Y... était gérant de fait de la société Squale Sécurité 13, alors même que le paiement des salaires ne provenait pas des fonds de ladite société et que le fait de donner des ordres et de fournir du matériel n'est pas du ressort du seul employeur et n'établit pas que M. Y... ait accompli des actes de direction, de gestion ou d'administration, la cour d'appel a violé les articles 121-2 du code pénal et L. 8221-5 du code du travail et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que les articles 1er et suivants de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ont été codifiés, sans modification, sous les articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ; que l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées, ni leur portée ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, il ressort de la citation que si Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé pour avoir omis intentionnellement, d'une part, de remettre aux salariés concernés un bulletin de paie, d'autre part, de procéder à leur déclaration nominative préalable à l'embauche, il ne lui était nullement reproché d'avoir dissimulé son activité en omettant de procéder à une déclaration au répertoire des métiers ;
D'où il suit que le grief manque en fait et doit être écarté ;
Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de travail dissimulé et d'infraction à la réglementation relative aux activités privées de sécurité dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 775-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de non-inscription de la condamnation de Mme X... au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
" aux motifs que rien ne justifie que la mention de la présente décision soit exclue du casier judiciaire de Mme X... ;
" alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, afin de rejeter la demande de non-inscription au casier judiciaire déposée par Mme X..., la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que rien ne justifiait ladite demande ; qu'en statuant ainsi, alors que la demanderesse faisait valoir que sa société employait une vingtaine de salariés, qu'elle a deux jeunes enfants et que l'inscription au casier judiciaire aurait un impact économique et familial très important, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de disposition générale et abstraite, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'exercice d'une simple faculté que les juges tiennent de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Y..., Mme X... et la société Squale Sécurité 13 devront payer à M. Z..., au titre des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81032
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2015, pourvoi n°14-81032


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81032
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