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13/05/2015 | FRANCE | N°14-87534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-87534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Enrique X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et délit connexe, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard

, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Enrique X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 21 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé et délit connexe, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 décembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondés les moyens tirés de la nullité de la confrontation en date du 25 mars 2014 ;
" aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction rappelle qu'il n'y a nullité que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par les dispositions du code de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que le conseil de M. X... fait valoir que l'impossibilité technique de procéder à un enregistrement audiovisuel ne saurait ressortir d'un choix du juge et que le défaut d'enregistrement audiovisuel d'un interrogatoire porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce il résulte des mentions portées sur le procès-verbal que, outre le magistrat instructeur et son greffier, dix personnes étaient convoquées et présentes lors de la confrontation litigieuse qui a dû être réalisée dans une salle d'audience ; que le procès-verbal mentionne l'impossibilité technique de procéder à un enregistrement audiovisuel en raison de l'absence du matériel idoine ; qu'il convient de souligner, que déjà lors de la précédente confrontation, pour les mêmes motifs, l'acte avait dû être réalisé hors le cabinet du juge d'instruction trop exigu pour assurer un minimum de sécurité et de confort ; que l'absence d'enregistrement audiovisuel qui en avait résulté n'avait fait l'objet de contestation de la part d'aucune des parties ; qu'il convient de constater que le défaut d'organisation de la confrontation dans le bureau du juge d'instruction a été imposé par des contraintes matérielles auxquelles il n'a pu se soustraire, et non par une volonté délibérée de contourner les règles procédurales et faire ainsi obstacle aux droits de la défense ; qu'aux termes des dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisées dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que cet article n'impose l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle que lorsqu'ils sont réalisés dans le cabinet du juge d'instruction ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence l'absence d'enregistrement d'un interrogatoire dans un lieu autre que le cabinet du magistrat instructeur ne saurait être une cause de nullité de cet acte, et qu'il convient de rejeter la requête en nullité déposée par le conseil de M. X... ;
"1°) alors que l'effectivité de la garantie que constitue, en matière criminelle, pour le mis en examen, l'enregistrement de ses interrogatoires ne peut dépendre du choix discrétionnaire par le juge du lieu de réalisation desdits interrogatoires ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que l'abrogation partielle de l'article 116-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel, en ce que ce texte précise que les interrogatoires des personnes mises en examen devant, en matière criminelle, faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sont ceux « réalisés dans le cabinet du juge d'instruction », justifiera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique ;
"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ne répondant pas au mémoire de M. X... en ce qu'il exposait qu'il n'était pas démontré « qu'il n'existe pas au tribunal de grande instance de Perpignan une autre salle qui aurait été susceptible d'accueillir la confrontation et d'en permettre l'enregistrement », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;
Vu l'article 116-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que le cabinet du juge d'instruction s'entend de tout local d'une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction ;
Attendu que M. X..., mis en examen des chefs de tentative de meurtre et délit connexe, a présenté une requête en annulation d'un procès-verbal de confrontation au motif que cet acte d'instruction, effectué dans une salle d'audience du palais de justice, n'avait pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que, pour rejeter la requête, l'arrêt énonce que l'absence d'enregistrement d'un interrogatoire dans un lieu autre que le cabinet du magistrat instructeur ne saurait être une cause de nullité de cet acte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel, hors les cas où l'article 116-1 du code de procédure pénale l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87534
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Interrogatoire - Matière criminelle - Enregistrement - Domaine d'application - Portée

INSTRUCTION - Interrogatoire - Matière criminelle - Enregistrement - Défaut - Sanction - Cas non visé par l'article 116-1 du code de procédure pénale

Pour l'application de l'article 116-1 du code de procédure pénale, relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations en matière criminelle, le cabinet du juge d'instruction s'entend de tout local d'une juridiction dans lequel ce magistrat, de manière permanente ou occasionnelle, accomplit des actes de sa fonction. Le défaut d'enregistrement audiovisuel, hors les cas où l'article 116-1 l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée


Références :

article 116-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2014

Sur l'exigence d'un enregistrement audiovisuel des interrogatoires et confrontations en matière criminelle, à rapprocher :Crim., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-87924, Bull. crim. 2010, n° 47 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2015, pourvoi n°14-87534, Bull. crim. criminel 2015, n° 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Castel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87534
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