LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 22 avril 2013, qui, pour délit d'initié, l'a condamné à 450 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires et additionnelles produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n°7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 465-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable du chef de délit d'initié et l'a, en conséquence, condamné à une amende délictuelle de 450 000 euros dont le montant est imputable sur la sanction prononcée par l'Autorité des marchés financiers ;
"alors que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; que tout en relevant que la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers avait, parallèlement à la présente procédure pénale, prononcé à l'encontre de M. X... une sanction pécuniaire de 450 000 euros en estimant que ce dernier avant utilisé de janvier à mars 2005 une information privilégiée en violation de son obligation d'abstention, la cour d'appel a condamné l'exposant, pour les mêmes faits, à une amende délictuelle de 450 000 euros en imputant son montant sur la sanction prononcée par l'autorité des marchés financiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Et sur le moyen d'annulation, soulevé d'office, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles sont susceptibles d'être remis en cause les effets qu'a produits le texte déclaré inconstitutionnel ;
Attendu que, par décision du 18 mars 2015, publiée le 20 mars 2015, ont été déclarés contraires à la Constitution, notamment, l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 et, aux c) et d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, les mots "s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié";
Attendu que le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2016 la date de l'abrogation des textes précités, mais prévu qu'à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourront, pour les mêmes faits, quelle qu'en soit la date, et à l'égard de la même personne, être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier ou des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code dès lors que des premières poursuites auront été engagées devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ou le juge judiciaire ou qu'une décision aura déjà été rendue par l'un ou l'autre ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du 23 octobre 2008, la commission des sanctions de l'AMF a retenu que M. X... avait commis des manquements d'initié en achetant, en janvier, février et mars 2005, des titres de la société Moneyline dont il était le président-directeur général alors qu'il détenait des informations privilégiées sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation consolidé 2004 de cette société, et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 450 000 euros sur le fondement de l'article L. 621-15 précité, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; que, par arrêt du 20 octobre 2009, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation le 1er mars 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision ;
Que M. X... a été cité directement le 15 janvier 2010 devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, pour les mêmes faits, qualifiés de délit d'initié ; que, le 22 avril 2013, l'arrêt l'a déclaré coupable de ces faits pour la période du 19 février au 23 mars 2005 et a confirmé le jugement du 14 mars 2012 l'ayant condamné à une amende de 450 000 euros, imputable sur la sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l'AMF, faisant ainsi application du principe de proportionnalité rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 89-460 DC du 29 juillet 1989 sur la loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ;
Mais attendu qu'il apparaît que cet arrêt, en ce qu'il a condamné M. X..., sur le fondement de l'article L. 465-1 précité, pour des faits identiques à ceux pour lesquels la commission des sanctions de l'AMF avait antérieurement statué à son encontre de manière définitive sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, doit être annulé ;
Que l'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé par le demandeur :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 22 avril 2013 ;
DIT ne plus y avoir lieu à poursuite à l'encontre de M. X... devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier pour les faits commis en février et mars 2005 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.