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10/06/2015 | FRANCE | N°14-17928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-17928


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), que Mme X... a donné naissance à Guillaume X... le 25 juin 1990 ; que le 29 novembre 2006, agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, elle a assigné Mme Y..., veuve d'Emile Z..., décédé le 19 mars 2004, et ses filles, Mmes A..., B... et C... (les consorts Z...) devant un tribunal afin de voir dire qu'Emile Z... était le père de son enfant Gu

illaume et ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), que Mme X... a donné naissance à Guillaume X... le 25 juin 1990 ; que le 29 novembre 2006, agissant en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, elle a assigné Mme Y..., veuve d'Emile Z..., décédé le 19 mars 2004, et ses filles, Mmes A..., B... et C... (les consorts Z...) devant un tribunal afin de voir dire qu'Emile Z... était le père de son enfant Guillaume et ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; que devenu majeur, M. X... est intervenu volontairement à l'instance ; que le tribunal a ordonné une expertise biologique ; que, Mmes Y..., A... et C... ne s'étant pas présentées, l'expert a conclu, à partir des prélèvements effectués sur Mme X..., M. X... et Mme B..., que la probabilité de parenté était de 69, 4 %, indice trop faible pour dire si M. X... et Mme B... avaient ou non le même père biologique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire qu'Emile Z... est le père de M. X..., alors, selon le moyen, que le refus de participer à une expertise génétique ne peut constituer un aveu implicite ou un indice de paternité que s'il émane du père prétendu et non s'il est le fait d'un tiers ; qu'en incluant le refus de participer à l'expertise, opposé par Mmes Z..., A... et C..., respectivement la veuve et les filles du de cujus, dans son appréciation d'ensemble, la cour d'appel, qui a ainsi vicié cette appréciation d'ensemble par un élément dépourvu de pertinence, a violé l'article 11, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 310-3, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que M. X... produisait aux débats une trentaine de lettres adressées à sa mère par Emile Z..., qui établissaient l'existence d'une relation amoureuse durable entre eux, à partir de 1982 et postérieurement à la naissance de Guillaume X..., dont le prénom était cité à plusieurs reprises et qui était parfois désigné sous le vocable familier de « fiston » ; qu'elle a constaté, ensuite, d'une part, que plusieurs cartes postales adressées par Emile Z... traduisaient, par leur contenu, le style et les mots employés un affect profond envers ce dernier, la préoccupation de son succès scolaire et le souci de son bien-être, procédant d'un sentiment paternel, d'autre part, qu'il résultait du contenu de cette correspondance l'envoi de cadeaux à l'enfant ainsi qu'une aide matérielle, fût-elle minime ; qu'elle a relevé, enfin, que les attestations produites confirmaient l'existence d'une liaison entre Emile Z... et Mme X... et la reconnaissance par le premier de sa paternité à l'égard de l'enfant Guillaume ; qu'elle a souverainement déduit de ces éléments, conjugués au refus sans motif légitime des consorts Z... de participer à l'expertise, que le lien de filiation entre M. X... et Emile Z... était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Z... épouse C..., Y... veuve Z..., Z... épouse A... et Z... épouse B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Guillaume X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Anne-Marie Z... épouse C..., demanderesse au pourvoi principal, et Mmes Y...- Z..., Z...- A... et Z...- B..., demanderesses au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'Emile, Roger, Edouard Z..., né le 12 octobre 1932 à Paris 10ème, décédé le 19 mars 2004 à Paris 16ème, est le père de Guillaume, Fernand X..., né le 25 juin 1990 à Mantes La Jolie (78) ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 310-3 alinéa 2 du Code civil, si une action en recherche de paternité est engagée, la filiation se prouve par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ;
Considérant que Guillaume X... produit aux débats une trentaine de lettres adressées à sa mère, Martine X..., dont il n'est pas contesté qu'Emile Z... est le scripteur, qui établissent une relation amoureuse durable entre les correspondants ; que si la plupart ne sont pas datées, celles qui comportent une date permettent de situer leur liaison à partir de 1982 et postérieurement à la naissance de Guillaume X... dont le prénom est cité dans plusieurs d'entre elles, qui est parfois désigné sous le vocable familier de « fiston » ; qu'en outre, plusieurs cartes postales adressées par Emile Z... à Martine et Guillaume X... traduisent par leur contenu, le style et les mots employés un affect profond envers ce dernier, la préoccupation de son succès scolaire et le souci de son bien-être, qui procèdent d'un sentiment paternel ; qu'il résulte encore du contenu de cette correspondance, l'envoi de cadeaux par Emile Z... à l'enfant ainsi qu'une aide matérielle, fut-elle minime ;
Que les attestations communiquées par l'intimé confirment l'existence d'une liaison entre Emile Z... et Martine X... et la reconnaissance par Emile Z... de sa paternité à l'égard de Guillaume X... ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause leur force probante ; qu'ainsi, Jean-Marc et Annie D... déclarent que pour eux, Emile Z... était le père de Guillaume ; que Patrick E... fait état de la remise par Emile Z... d'un cadeau destiné à Guillaume X... en précisant qu'il avait perçu à plusieurs reprises l'intérêt que portait celui-ci à l'enfant ; que Philippe F... atteste que lors d'un rendez-vous dans son bureau, Emile Z... lui avait indiqué qu'il avait un fils de 6 ans avec Madame X... et qu'en quittant son bureau, il partait acheter un cadeau pour son fils ; que Marguerite G... qui a travaillé aux côtés d'Emile Z... en qualité d'attachée de direction, déclare que ¿ ¿ lorsque Guillaume est né, M. Z... était fier de ce petit garçon bien que très discret à son sujet au sein de l'entreprise ¿ Nul doute que M. Z... adorait ce fils arrivé tardivement'';
Considérant que les appelantes ont refusé, sans invoquer de motif légitime de se soumettre à l'expertise ordonnée par le tribunal dans son jugement du 4 janvier 2011, alors qu'il était clairement indiqué qu'il serait tiré toutes conséquences d'un éventuel refus des intéressés de s'y prêter ; que l'expert désigné par le tribunal n'a pas exclu que Guillaume X... et Marie-Andrée Z... épouse B... puissent avoir le même père biologique ;
Que les éléments de fait ci-avant examinés et le refus sans motif légitime des appelantes de participer à l'expertise établissent avec suffisamment de certitude le lien de filiation entre Guillaume X... et Emile Z... » ;

ALORS QUE le refus de participer à une expertise génétique ne peut constituer un aveu implicite ou un indice de paternité que s'il émane du père prétendu et non s'il est le fait d'un tiers ; qu'en incluant le refus de participer à l'expertise, opposé par Mesdames Z..., A... et C..., respectivement la veuve et les filles du de cujus, dans son appréciation d'ensemble, la Cour d'appel, qui a ainsi vicié cette appréciation d'ensemble par un élément dépourvu de pertinence, a violé l'article 11, alinéa 1er du Code de procédure civile, ensemble l'article 310-3, alinéa 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17928
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2015, pourvoi n°14-17928


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17928
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