LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 2013), que Mme X...épouse Y... a été engagée le 28 janvier 2002 par la société Magasins Jeanteur en qualité de retoucheuse et a été licenciée le 3 avril 2008 ; qu'elle a saisi la cour d'appel d'un recours en révision contre un arrêt du 8 février 2012 l'ayant déboutée de ses demandes afférentes au licenciement et à un harcèlement moral ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des motifs de l'arrêt attaqué que des conclusions en révision d'arrêt de l'exposante, « que pour caractériser la fraude Mme Y... » avait « fait valoir que l'avocat de la sas Jeanteur » avait « menti lors des débats du 5 décembre 2011 en affirmant qu'il n'avait pas eu connaissance des pièces qu'elle entendait déposer, alors que dans la note d'audience le contraire était acté et qu'il s'agissait de pièces que celui-là avait lui-même versées aux débats sur lesquelles elle entendait s'expliquer » ; qu'en se bornant à affirmer que « Mme Y... ne démontrait pas l'existence d'une fraude », sans s'expliquer précisément sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les faits allégués à l'appui du recours en révision relevaient d'un incident de communication de pièces, ayant été discuté au cours de l'audience et fait l'objet d'une décision motivée de la cour d'écarter des débats les documents litigieux, et ne s'étant pas révélés après le prononcé de l'arrêt, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le recours était irrecevable en l'absence de fraude ; que le moyen, qui, sous le couvert de grief, de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Mme Silvestra Y... irrecevable en son recours en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, le 8 février 2012,
AUX MOTIFS QUE « au soutien de son recours en révision Mme Y... considère que c'est par suite d'une fraude que dans son arrêt du 8 février 2012, la cour a décidé d'écarter les pièces et l'exposé écrit de ses moyens qu'elle avait déposés elle-même le jour où était fixée l'audience de plaidoirie (le 5 décembre 2011) aux motifs que l'appelante s'était abstenue de remettre ces documents à son avocat et qu'ils n'avaient donc pas été communiquées à l'avocat de la sas Jeanteur, ce qui ne permettait pas le respect du principe du contradictoire ; qu'elle expose que ces documents étaient déterminants pour le succès de son appel ; que pour caractériser la fraude Mme Y... fait valoir que l'avocat de la sas Jeanteur aurait menti lors des débats du 5 décembre 2011 en affirmant qu'il n'avait pas eu connaissance des pièces qu'elle entendait déposer alors que d'une part dans la note d'audience le contraire était acté et qu'il s'agissait de pièces que celui-là avait lui-même versées aux débats sur lesquelles elle entendait s'expliquer alors que son propre avocat l'en empêchait à tort et que d'autre part, le magistrat rapporteur qui tenait ce jour-là l'audience, puis les magistrats avec lesquels il avait été délibéré, avaient en écartant lesdites pièces fait preuve envers elle de partialité, prenant le parti de la sas Jeanteur ce qui apparaissait de plus fort de la teneur du surplus des motifs de l'arrêt où avaient été retenus des moyens de preuve, notamment des attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile pour confirmer le jugement l'ayant déboutée de ses prétentions ; qu'ainsi que le fait valoir la sas Jeanteur les faits allégués par Mme Y... ne constituent pas l'une des causes limitativement énumérées par l'article 595 du code de procédure civile auxquelles est subordonnée la recevabilité du recours en révision ; que ce texte dispose ainsi qu'il suit : le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1°) s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2°) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3°) s'il a été jugé sur les pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4°) s'il a été jugé sur les attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ; dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; que dans ce cadre juridique, il résulte des moyens mêmes de Mme Y... qu'elle avait connaissance avant la clôture des débats ayant précédé l'arrêt dont elle sollicite la révision de toutes les causes qu'elle invoque au soutien de ce recours et qu'elle avait été en mesure de les faire valoir ; qu'il n'est pas démontré, ni allégué que la SAS Jeanteur aurait retenu des pièces décisives dont Mme Y... n'avait eu connaissance qu'après le prononcé de l'arrêt ; que ne s'analyse pas comme tel le grief que fait Mme Y... à la sas Jeanteur de s'être abstenue de produire tout au long de la procédure le cahier de retouches puisqu'il a été débattu de cette attitude tant devant les premiers juges qu'au cours de l'instance d'appel, et l'arrêt contient des motifs de ce chef ; qu'aucune des pièces produites aux débats n'ont depuis l'arrêt été reconnues fausses et Mme Y... avait fait valoir ses arguments pour en contester la valeur probante ; que l'incident de communication de pièces, qui a aussi été discuté au cours de l'audience, la cour ayant expressément motivé sa décision d'écarter des débats les-documents litigieux, ne s'est pas révélé après le prononcé de l'arrêt ; que les griefs que dirige Mme Y... envers son propre avocat ne ressortissent pas du recours en révision dès lors qu'ils ne l'ont pas empêchée d'avoir connaissance de tous les éléments qu'elle estimait décisifs pour le succès de sa cause avant la clôture des débats ; qu'il s'évince du tout que Mme Y... ne prétend obtenir la révision de l'arrêt qu'aux motifs que les premiers juges puis la cour l'auraient déboutée de ses prétentions en commettant des erreurs de fait et de droit, voire en méconnaissant les règles du procès équitable et d'impartialité ; que de ces chefs seul un pourvoi en cassation pouvait éventuellement être formé dans les conditions portées à la connaissance de Mme Y... dans la notification de l'arrêt, ceci sous réserve de l'appréciation de la Cour de cassation tant sur la recevabilité que le bien fondé de la censure réclamée par l'intéressé ; que le recours en révision doit en conséquence être déclaré irrecevable » (arrêt attaqué p. 3, 4 et 5),
ALORS QU'il résulte tant des motifs de l'arrêt attaqué (p. 4) que des conclusions en révision d'arrêt de l'exposante, « que pour caractériser la fraude Mme Y... » avait « fait valoir que l'avocat de la sas Jeanteur » avait « menti lors des débats du 5 décembre 2011 en affirmant qu'il n'avait pas eu connaissance des pièces qu'elle entendait déposer, alors que dans la note d'audience le contraire était acté et qu'il s'agissait de pièces que celui-là avait lui-même versées aux débats sur lesquelles elle entendait s'expliquer » ; qu'en se bornant à affirmer que « Mme Y... ne démontrait pas l'existence d'une fraude », sans s'expliquer précisément sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile.