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17/09/2015 | FRANCE | N°14-20254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-20254


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sorradeth X... a été victime, le 6 juin 1996, d'un accident mortel du travail ; qu'une cour d'appel ayant jugé, le 14 septembre 2006, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a réclamé à l'assureur de l'employeur (l'assureur), le remboursement, d'une part, des arrérages échus de la majoration de la r

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sorradeth X... a été victime, le 6 juin 1996, d'un accident mortel du travail ; qu'une cour d'appel ayant jugé, le 14 septembre 2006, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a réclamé à l'assureur de l'employeur (l'assureur), le remboursement, d'une part, des arrérages échus de la majoration de la rente servie à la veuve de la victime, d'autre part, du capital correspondant aux arrérages à échoir, devenu immédiatement exigible à la suite de la liquidation judiciaire de cet employeur prononcée le 19 mai 2006 ;
Sur le pourvoi incident, qui doit être examiné préalablement :
Sur le moyen unique pris, en sa première branche :
Vu les articles L. 452-2 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail dû à une faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie verse à la victime ou à ses ayants droit une majoration de la rente allouée puis en récupère le montant auprès du responsable par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sur sa proposition, avec l'accord de l'employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à rembourser les arrérages échus de la majoration de la rente servie à la veuve de la victime avant le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur à la caisse, l'arrêt retient qu'en l'état des pièces produites et des explications fournies, celle-ci a exactement calculé la majoration de cette rente et que l'assureur se borne à contester ces sommes sans justifier de leur caractère erroné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de récupération de la caisse correspondait non à la majoration de rente servie à la veuve de la victime mais aux cotisations complémentaires pour la période antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur de sorte qu'elle devait inviter la caisse à justifier du montant de cette cotisation et le cas échéant surseoir à statuer dans l'attente de la fixation de celle-ci selon les modalités prévues par l'article L. 452-2, alinéas 5 et suivants, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire qu'il prévoit est immédiatement exigible ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse concernant la période postérieure à la liquidation judiciaire de l'employeur, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 452-2, alinéas 6, 7, 8 et R. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que l'organisme de sécurité sociale ne justifie pas du montant du capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait inviter la caisse à justifier du montant de cette cotisation et le cas échéant surseoir à statuer dans l'attente de la fixation de celle-ci selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux droits de laquelle vient la CPAM de l'Isère de sa demande tendant à la récupération de la somme de 429.435,23 ¿ au titre des arrérages à échoir ;
AUX MOTIFS QUE, sur les arrérages à échoir, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, alinéas 6, 7, 8, dans sa rédaction alors applicable, dispose que "la majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation supplémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente ; la cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation ; dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible" ; que l'article R. 452-1, alors en vigueur, dispose que "la cotisation supplémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 452-2 ne peut être perçue pendant plus de vingt ans et son taux excéder ni 50 % de la cotisation de l'employeur ni 3 % des salaires servant de base à cette cotisation" ; qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la cotisation supplémentaire doit être calculé, non d'après la majoration de la rente, mais d'après les cotisations supplémentaires à échoir ; qu'en l'espèce si la CPAM de Grenoble a versé à Madame X... la somme de 429.346,23 ¿ correspondant à la capitalisation de la majoration de rente sur la base d'un prix d'euro de rente de 13,741 ¿ à la date de l'arrêt du 14 septembre 2006, elle ne peut récupérer ce capital à échoir auprès de l'assureur de la société CEEI que dans la limite des cotisations supplémentaires à échoir ; que, pas davantage qu'en première instance, la caisse ne justifie en appel du montant du capital à échoir de la cotisation supplémentaire alors qu'en application de l'article 1315 du code civil, il lui appartient de prouver le bien fondé de sa créance ; que si, comme l'a relevé le tribunal, dans un courrier du 2 juillet 1998, la société MMA avait proposé de régler la somme de 261.301 ¿, la cour note que, d'une part, cette somme n'a pas été calculée au regard de la cotisation complémentaire à laquelle la société CEEI a été assujettie, et que, d'autre part, l'assureur a soumis sa proposition transactionnelle à l'accord de la caisse, qu'il n'a pas obtenu ; qu'il en résulte qu'aucun engagement de paiement à la charge de la société MMA ne peut être retenu ; qu'en conséquence, la caisse sera déboutée de se demande de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point ;
ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour cette raison que la CPAM de Grenoble aux droits de laquelle vient la CPAM de l'Isère ne justifiait pas du montant du capital à échoir de la cotisation supplémentaire, cependant que le principe même de sa créance n'était pas mis en cause et que la contestation ne portait que sur son quantum, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.Moyen annexé AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MMA assurances mutuelles IARD.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société MMA à payer à la cpam de Grenoble, aux droits de laquelle se trouve la cpam de l'Isère, la somme de 148.828,12 euros en récupération des arrérages échus de la majoration de rente servie à Madame X..., arrêtés au 19 septembre 2006
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Sur la majoration de rente et les arrérages échus : Attendu que, comme l'a jugé le tribunal, il apparaît, en l'état des pièces produites et des explications fournies par la caisse (ses conclusions p. 8 à 13) que celle-ci a exactement calculé, conformément aux articles L. 434-8, L. 434-9, L. 434-14, L. 434-16, L. 434-17, L. 452-2, alinéa 4, R. 434-2 et R. 434-28 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, d'une part, le salaire annuel de la victime (34 026,07 ¿) ainsi que la fraction de ce salaire servant de base à la rente de conjoint survivant (25346,87 ¿ avant revalorisation), d'autre part, la rente elle-même (8 679,20 ¿) qui a été revalorisée, et, enfin, la majoration de cette rente, compte tenu de l'inaptitude de la victime du 8 mai au 3 août 1993 et de l'exclusion de la période de remariage de Mme X... du 21 mars 1995 au 8 décembre 2005, soit à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 14 septembre 2006, 31 245,56 ¿ ; Que, déduction faite de la rente de conjoint survivant servie à Mme X..., le total des majorations au 14 septembre 2006 s'élevait à 70 335,97 ; Que le capital dû à Mme X... à la suite de son remariage, en application de l'article L. 434-9, est de 78 492,15 ¿ ; Que la société MMA se borne à contester ces sommes sans justifier de leur caractère erroné ; Qu'elle sera condamnée en conséquence à payer à la caisse la somme de 148 828,12 ¿, comme l'a retenu le jugement dans ses motifs, avec intérêts à compter du 8 février 2011, date de la saisine du tribunal et anatocisme ;"
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE "en ce qui concerne la détermination des arrérages échus, la caisse réclame une somme de 70 335,97 ¿ au titre du rappel de majoration pour la période du 8 mai 1993 au 21 mars 1995, puis du 8 décembre 2005 au 14 septembre 2006, date de l'arrêt de la cour d'appel, hors périodes pendant lesquelles Madame X... a été remariée ; Qu'il résulte en effet des dispositions de l'article L 452-2 et L 434-9 du code de la sécurité sociale que lorsque le conjoint survivant se remarie, il cesse d'avoir droit à la rente mais que celle ci est rétablie en cas de dissolution de la nouvelle union ; Qu'il convient de faire droit à cette demande, l'assureur ne contestant pas que les conditions visées à cet article sont remplies ; Qu'il résulte également du tableau figurant dans les conclusions de la CPAM (page 11) que la rente de conjoint survivant servie à Madame X... a bien été déduite du calcul de la majoration due à la faute inexcusable et que la demande de remboursement faite à l'assureur est bien la conséquence de la faute inexcusable pour laquelle l'employeur était assuré ; que l'article L 434-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : "en cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué dans ce cas une somme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux en vigueur à la date du mariage et afférents à une période déterminée" ; que l'article R 434-15 fixe cette période à 3 ans ; que cette somme est due à l'ayant droit dès lors qu'il y a accident du travail et indépendamment de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'assureur en faute inexcusable n'est tenu que de la majoration de ce capital sur 3 années et non du capital total ; qu'à la date du mariage, soit au 21 mars 1995, le montant de la majoration tel que calculé dans les conclusions de la CPAM Page 10 s'élevait à 26 164,05 ¿ après revalorisation ; que c'est donc une somme de 78 492,15¿ qui est due sur 3 ans ; que la compagnie MMA soutient que Madame X... ne pouvait prétendre à cette rente, sans toutefois apporter le moindre élément de nature à rendre inapplicables les dispositions légales sus visées ; que le total des arrérages échus s'élèvent donc à 70 335,97¿ + 78 492,15¿ soit 148 828,12 ¿ ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'aux termes de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire avec l'accord de l'employeur, sauf recours devant la juridiction de sécurité sociale compétente, et dont le capital représentatif des arrérages à échoir est immédiatement exigible en cas de cession ou de cessation de l'entreprise ; que la cour d'appel qui a condamné la société MMA, au titre de la faute inexcusable de l'employeur, à rembourser à la cpam de Grenoble le montant des arrérages de la majoration de la rente d'ayant droit et du capital versé à Madame X... à la suite de son remariage, échus au 14 septembre 2006, date de l'arrêt ayant alloué la majoration de rente, a violé les articles L 452-2 et R 452-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur et l'article L 214-3 du code des assurances ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société MMA rappelait qu'en application des articles L 452-2 et R 452-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait récupérer la majoration de rente que par l'imposition d'une cotisation complémentaire et dans la limite des sommes qu'elle aurait pu récupérer par cette cotisation, et que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas justifié du montant de cette cotisation, elle ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes, le calcul des arrérages échus n'étant pas justifié et étant contesté, et le capital de trois annuités versé à la suite du remariage de Madame X... n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que la société MMA se bornait à contester les sommes réclamées sans justifier de leur caractère erroné, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société MMA faisait valoir que le capital de trois annuités versé à Madame X... à la suite de son remariage n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait en poursuivre le remboursement à l'encontre de l'exposante ; que la cour d'appel qui a condamné la société MMA à rembourser ce capital à la cpam de Grenoble sans répondre à ce moyen, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20254
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-20254


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20254
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