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13/10/2015 | FRANCE | N°14-17118;14-17472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 14-17118 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 14-17.472 et W 14-17.118, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2014), que la société Kaufman et Broad Méditerranée (la société KetB) a conclu avec la société Leaseo un contrat n° CL160608-01, ultérieurement cédé à la Banque populaire Lorraine Champagne Lorequip bail (la banque), et, deux autres contrats de location n° E07072901 et E 27202901 avec la société GE capital équipement finance (la société GECEF), ces trois con

trats portant sur la location de photocopieurs fournis par la société Partenaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 14-17.472 et W 14-17.118, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2014), que la société Kaufman et Broad Méditerranée (la société KetB) a conclu avec la société Leaseo un contrat n° CL160608-01, ultérieurement cédé à la Banque populaire Lorraine Champagne Lorequip bail (la banque), et, deux autres contrats de location n° E07072901 et E 27202901 avec la société GE capital équipement finance (la société GECEF), ces trois contrats portant sur la location de photocopieurs fournis par la société Partenaire bureautique, exerçant sous l'enseigne Fac Similé Canon (la société Fac Similé Canon) ; que la société KetB a assigné, d'une part, la banque et la société Leaseo, d'autre part, la société Fac Similé Canon et la société GECEF, en annulation, subsidiairement en résolution, des contrats de location et de vente, en demandant la restitution des sommes versées à titre de loyers, le paiement de dommages-intérêts par la société Fac Similé Canon et sa garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'un jugement du 6 mars 2012 a dit qu'en septembre 2007, un accord avait été conclu entre la société KetB et la société Fac Similé Canon fixant les conditions de prise en location d'un parc défini de matériel par la société KetB en remplacement de contrats antérieurs, dit la société Fac Similé Canon responsable de l'exécution fautive de cet accord, dit les sociétés Leaseo et GECEF et la banque solidairement responsables de l'exécution fautive de la société Fac Similé Canon, prononcé la résiliation des trois contrats, condamné in solidum, d'une part, les sociétés Fac Similé Canon et Leaseo et la banque à payer une certaine somme à la société KetB et, d'autre part, les sociétés Fac Similé Canon et GECEF à payer une autre somme à la société KetB ; que la société GECEF a interjeté appel de ce jugement en intimant les sociétés Fac Similé Canon et KetB, lesquelles ont formé un appel incident ; que le 24 août 2012, la banque a également relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 6 mars 2012 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° F 14-17.472, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables son appel et ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'appel incident ou provoqué est ouvert à ceux dont les prétentions ont un lien de connexité avec celles qui sont l'objet de l'appel principal et dont la situation juridique est susceptible d'être modifiée par cet appel principal ; qu'en ajoutant, pour écarter l'appel incident de la banque que ses droits ne pouvaient être modifiés par l'issue de l'appel principal et qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt nouveau résultant des conclusions de l'appelant principal ou des parties intimées à user d'une voie de recours qu'elle n'avait pas cru utile d'exercer en temps utile après avoir cependant constaté que la société Fac Simile Canon demandait le débouté de la société KetB de toutes ses demandes à son encontre, demande qui était en conséquence susceptible de modifier la situation juridique de la banque, laquelle avait été condamnée in solidum avec la société Fac similé et Leaseo à payer à la société KetB la somme de 15 400 euros par le jugement déféré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 549 et 550 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel incident ou provoqué est ouvert à ceux dont les prétentions ont un lien de connexité avec celles qui sont l'objet de l'appel principal et dont la situation juridique est susceptible d'être modifiée par cet appel principal ; qu'en jugeant, pour écarter l'appel incident de la banque que l'appel de la société GECEF n'était pas dirigé contre la banque et que la société GECEF n'avait pas formé de demande à son encontre en première instance et que les droits de la Banque populaire ne pouvaient être modifiés en suite des appels principal et incident, quand la société GECEF, qui avait été déclarée par le jugement déféré, responsable solidairement avec les sociétés Leaseo et Banque populaire de l'exécution fautive de la société Fac similé Canon, ce dont il se déduisait que l'appel de la société GECEF était susceptible de modifier la situation juridique de la banque, la cour d'appel a violé les articles 548, 549 et 550 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son codébiteur, ce jugement acquiert force de chose jugée contre lui, même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur appelant ; qu'après avoir constaté que la société GECEF avait interjeté appel du jugement sans intimer la banque, de sorte que son appel n'était pas dirigé contre celle-ci, et que ni la société GECEF ni la société Fac Similé Canon n'avaient formé de demande à son encontre en première instance ou en appel, ce dont il résulte que si les appels de la société GECEF et de la société Fac Similé Canon tendaient à remettre en cause le jugement en ce qu'il avait dit que cette dernière était responsable de l'exécution fautive de l'accord de septembre 2007 et que la société GECEF était solidairement responsable avec la société Leaseo et la banque de cette exécution fautive, il ne tendait pas à le remettre en cause en ce qu'il avait dit la société Leaseo et la banque solidairement responsables de cette exécution fautive et en ce qu'il avait condamné in solidum la société Leaseo et la banque à payer à la société KetB la somme de 15 400 euros et prononcé la résiliation du contrat n° CL160608-01, la cour d'appel a exactement retenu que les appels de la société GECEF et de la société Fac Similé Canon ne pouvaient pas modifier la situation de la banque et ne donnaient pas à cette dernière un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'elle n'avait pas exercée en temps utile, de sorte que l'appel de la banque, qui n'avait pas été provoqué par l'appel principal ou un appel incident, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° F 14-17.472, ni sur les trois moyens du pourvoi n° W 14-17.118, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Banque populaire Lorraine Champagne Lorequip bail et la société Kaufman et Broad Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Lorraine Champagne Lorequip bail et la société Kaufman et Broad Méditerranée à payer, chacune, à chacune des sociétés GE capital équipement finance et Partenaire bureautique, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 14-17.472 par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Lorraine Champagne Lorequip bail.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Banque Populaire Lorraine Champagne Lorequip Bail irrecevable en son appel et toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société KetB conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident de la Banque Populaire formé par voie de conclusions en faisant valoir que seule la société GE Capital a formé appel principal ; que la Banque Populaire était irrecevable à le faire car elle lui a fait signifier le jugement le 4 avril 2012 ; que l'appel incident qu'elle prétend avoir régularisé est tout autant irrecevable comme ne remplissant pas les conditions posées par l'article 549 du code de procédure civile et qu'elle est radicalement irrecevable à intervenir à l'instance alors qu'elle était déjà partie en première instance ; que la Banque Populaire soutient au contraire que la société GE Capital ayant formé appel principal, elle a formé appel incident et qu'elle est donc recevable en cet appel incident en application des articles 549 et 550 du code de procédure civile ; que selon l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; que selon l'article 550 du même code, l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que cependant, l'appel principal ou l'appel incident n'est de nature à provoquer un appel d'une personne partie en première instance mais non intimée en cause d'appel que s'il menace ses droits tels qu'ils résultent de la décision de première instance ; qu'il faut que l'appel principal ou incident qui le provoque donne à la partie qui le forme un intérêt nouveau à user d'une voie de recours, que dans des conditions jusque-là différentes, elle n'avait pas cru utile d'exercer ; que la société KetB justifie qu'elle a fait signifier à la Banque Populaire le jugement du 6 mars 2012 par acte d'huissier délivré le 4 avril 2012 à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ; que la Banque Populaire n'a pas formé appel à titre principal du jugement qui l'a déboutée de ses demandes en paiement contre la société KetB, dans le délai d'appel qui a couru à compter de la signification du jugement qui lui a été faite ; qu'il résulte des éléments de la procédure que seule la société GE Capital a interjeté appel à titre principal et a intimé la société KetB et la société Fac Simile Canon ; que l'appel de la société GE Capital n'était donc pas dirigé contre la Banque Populaire et la société GE Capital qui n'avait pas formé de demande à son encontre en première instance, n'en formule pas devant la cour ; que la société Fac Simile Canon qui n'avait pas formulé de demande à l'encontre de la Banque Populaire en première instance ne forme aucune demande contre elle en cause d'appel et à titre incident ou provoqué, elle ne demande que le débouté de la société KetB de toutes ses demandes à son encontre, de la demande subsidiaire de la société GE Capital à son encontre et subsidiairement, la condamnation de la société KetB à lui rembourser la somme de 87.080,52 euros ; que de son côté, à titre principal, la société KetB concluant à l'irrecevabilité de l'appel de la Banque Populaire démontre accepter ainsi les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 6 mars 2012 à l'égard de la Banque Populaire ; que dans ces conditions, la Banque Populaire qui n'a pas interjeté appel du jugement à titre principal et dont les droits ne peuvent être modifiés par l'issue de l'appel principal, ne justifie d'aucun intérêt nouveau résultant des conclusions de l'appel principal ou des parties intimées à user d'une voie de recours qu'elle n'a pas cru utile d'exercer en temps utile, dans le mois de la signification qui lui en a été faite par la société KetB, du jugement du 6 mars 2012 ; qu'elle est en conséquence irrecevable en son appel prétendument incident ou provoqué ;
1/ ALORS QUE l'article 549 du code de procédure civile permet expressément à toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance de former appel incident ou provoqué ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel incident de la Banque Populaire Lorraine Champagne Lorequip Bail que l'appel principal de la société GE Capital n'était pas dirigé contre la Banque Populaire et que l'appel incident formé par les sociétés Fac Simile Canon et KetB n'était pas dirigé contre la Banque Populaire Lorraine Champagne Lorequip Bail, la cour d'appel a violé les articles 548, 549 et 550 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'appel incident ou provoqué est ouvert à ceux dont les prétentions ont un lien de connexité avec celles qui sont l'objet de l'appel principal et dont la situation juridique est susceptible d'être modifiée par cet appel principal ; qu'en ajoutant, pour écarter l'appel incident de la Banque Populaire Lorraine Champagne Lorequip Bail que ses droits ne pouvaient être modifiés par l'issue de l'appel principal et qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt nouveau résultant des conclusions de l'appelant principal ou des parties intimées à user d'une voie de recours qu'elle n'avait pas cru utile d'exercer en temps utile après avoir cependant constaté que la société Fac Simile Canon demandait le débouté de la société KetB de toutes ses demandes à son encontre, demande qui était en conséquence susceptible de modifier la situation juridique de la Banque Populaire Lorraine Champagne, laquelle avait été condamnée in solidum avec la société Fac similé et Leaseo à payer à la société KetB la somme de 15.400 euros par le jugement déféré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 549 et 550 du code de procédure civile
3/ ALORS QUE l'appel incident ou provoqué est ouvert à ceux dont les prétentions ont un lien de connexité avec celles qui sont l'objet de l'appel principal et dont la situation juridique est susceptible d'être modifiée par cet appel principal ; qu'en jugeant, pour écarter l'appel incident de la Banque Populaire Lorraine Champagne Lorequip Bail que l'appel de la société GE Capital n'était pas dirigé contre la Banque Populaire et que la société GE Capital n'avait pas formé de demande à son encontre en première instance et que les droits de la Banque populaire ne pouvaient être modifiés en suite des appels principal et incident, quand la société GE Capital, qui avait été déclarée par le jugement déféré, responsable solidairement avec les sociétés Leaseo et Banque Populaire de l'exécution fautive de la société Fac Simile Canon, ce dont il se déduisait que l'appel de la société GE Capital était susceptible de modifier la situation juridique de la Banque Populaire Lorraine Champagne, la cour d'appel a violé les articles 548, 549 et 550 du code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° W 14-17.118 par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour la société Kaufman et Broad Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Kaufman et Broad n'avait pas qualité à agir en nullité et en résolution des contrats de vente conclus entre la société GE Capital et la société Partenaire Bureautique, ayant pour nom commercial Fac similé Canon ;
AUX MOTIFS QU' il est stipulé à l'article 2.1 des conditions générales de chacun des contrats de location E07072901 et E27202901 signés par la société KetB que le locataire en sa qualité de futur utilisateur a choisi pour ses besoins professionnels le matériel désigné aux conditions particulières, qu'il en a défini librement avec le fournisseur les spécialisations techniques et les modalités de livraison, qu'il assume pleinement la responsabilité de son choix à l'égard du bailleur et qu'il a demandé au bailleur de se substituer à lui pour procéder à l'achat du matériel et à l'article 2.3, que dans l'hypothèse où le fournisseur ne pourrait satisfaire à ses engagements, le locataire mandataire du bailleur renonce, dès à présent, à rechercher, de quelque manière que ce soit, la responsabilité de ce dernier et que le locataire pourra exercer contre le fournisseur tous recours ou actions découlant du non-respect de toute convention passée par lui avec le fournisseur préalablement ou concomitamment à la signature du contrat ; contrairement à ce que le tribunal a retenu, chaque contrat de location financière conclu entre la société GE Capital et la société KetB s'est nécessairement accompagné d'un contrat préalable par lequel la société GE Capital a acquis de la société Fac Similé Canon les biens en vue de les donner en location à la société KetB ; les factures versées aux débats par la société Fac Similé Canon qui sont à l'ordre de la société Fac Similé Canon démontrent que les matériels ont bien été facturés par le fournisseur à la société GE Capital dont il n'est pas prétendu qu'elle ne les auraient pas payées ; les clauses précitées insérées dans chacun des contrats de location établissent que la société GE Capital et la société KetB ont convenu que cette dernière exercerait directement contre le fournisseur tous recours et actions relatifs aux contrats de vente préalables ou concomitants aux contrats de location, le bailleur étant dès lors déchargé de toute garantie et responsabilité de ce chef ; cependant, en l'absence de clause contraire, la résiliation du contrat de location financière met fin au mandat donné par le bailleur au locataire pour l'exercice de toutes actions contre le fournisseur ; or, l'article 11.1 des conditions générales de chacun des contrats de location conclus avec la société GE capital stipule que le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur « sans que celui-ci ait à remplir de formalités préalables ou à adresser une mise en demeure, celle-ci étant constituée par la seule arrivée du terme :- en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme des loyers ... » ;en l'espèce, il ressort des pièces aux débats qu'en effet, la société KetB ayant stoppé unilatéralement le règlement des loyers, les contrats de location financière ont donc été résiliés de plein droit le 1er juillet 2009, date de la première échéance demeurée impayée, et ce sans formalité préalable conformément aux clauses du contrat et ladite société avait d'ailleurs dès le premier degré de juridiction sollicité que soit constatée la résiliation des contrats de location à la date du 1er juillet 2009 pour défaut de paiement des loyers ; la société KetB ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers mensuels à compter du 1er juillet 2009 ; par ailleurs, ne sont pas de nature à faire échec à la clause contractuelle applicable à la résiliation de plein droit des contrats de location, le fait que la société KetB ait cessé volontairement de payer les loyers après avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2009 à la société GE capital en alléguant le caractère indéterminé du contrat et en sollicitant la copie de tous les éléments contractuels en sa possession, en précisant encore qu'à défaut de réponse sous huit jours elle suspendrait tout règlement, et la circonstance que ce courrier soit resté sans réponse ; dans ces conditions, la résiliation de plein droit des contrats en cause étant acquise dès le 1er juillet 2009, à défaut de clause contraire, le mandat donné par la société GE capital à la société KetB pour exercer toutes actions contre le fournisseur y compris en nullité de la vente, a pris fin à cette date ;ainsi, à la date à laquelle la société KetB a assigné la société Fac similé Canon devant le tribunal de commerce, soit le 18 août 2009, la résiliation de plein droit des deux contrats de location ayant mis fin aux mandats depuis le 1er juillet 2009, la société KetB n'avait plus qualité à exercer l'action en nullité du contrat de vente contre le fournisseur ; Sur les demandes subsidiaires de la société KetB en résolution des contrats de vente dirigées contre la société Fac similé Canon : pour les mêmes motifs que ceux adoptés concernant la demande de nullité des contrats de vente, la société KetB n'a plus qualité à agir en sa demande de résolution des mêmes contrats, faute de disposer encore d'un mandat de la société GE capital pour agir en résolution à la date du 18 août 2009 contre la société Fac similé Canon ; il y a lieu en conséquence et conformément à la demande la société Fac similé Canon, de débouter la société KetB de toutes ses demandes en paiement de dommages-intérêts, en restitution ou en garantie à l'égard de la société Fac similé Canon, lesquelles ne sont fondées que sur le dol ou l'inexécution fautive par la société Fac similé Canon de ses obligations de fournisseur envers la société GE capital dans le cadre des contrats de vente ;
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cessation du paiement des loyers par la société Kaufman et Broad avait pour cause l'objet indéterminé du contrat de location et une livraison incomplète, et, par voie de conséquence, le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel était ainsi invitée à examiner si l'inexécution par la société Kaufman et Broad de son obligation de payer les loyers ne se trouvait pas justifiée par l'inexécution, imputable au bailleur, de ses propres obligations, de sorte que le jeu de la clause résolutoire stipulée au crédit-bail se trouvait paralysée ; qu'en considérant, dès lors, que le défaut de paiement des loyers avait entraîné automatiquement, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation des contrats de crédit-bail, et la fin du mandat donné par le bailleur au locataire sans se livrer à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Kaufman et Broad de toutes ses demandes en nullité et résolution des contrats de location financière conclus avec la société GE Capital et de toutes ses demandes à l'encontre de la société GE Capital, d'AVOIR condamné la société Kaufman et Broad à payer à la société GE Capital les sommes de 413.696, 96 euros au titre du contrat E07072901 et de 125.764,41 euros au titre du contrat E27202901 et d'AVOIR ordonné à la société Kaufman et Broad de restituer à la société GE Capital les matériels loués suivant ces deux contrats ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes dirigées contre la société GE capital, la société KetB demande à la cour d'annuler les contrats de location en ce qu'ils portent sur un objet indéterminé, soutenant que la société GE capital a en tout état de cause manqué à son obligation de conseil provoquant l'erreur de la société KetB ; elle soutient qu'elle est recevable en cette demande, que le contrat de location financière ne prend effet qu'à la livraison du matériel, constaté par un procès-verbal de réception ou bon de livraison signé par le client, sur la base duquel l'établissement est fondé à payer le fournisseur, que l'exercice normal de l'activité financière impose, normalement, l'individualisation des opérations et que le fait de refinancer un matériel récupéré est considéré comme heurtant les règles prudentielles édictées par les autorités de crédit, que la société GE capital n'aurait jamais dû accepter le financement de cette opération, sur la base de deux contrats, dont l'un d'entre eux ne porte aucune désignation précise du matériel, ni même le nombre des équipements, ce qui caractérise une négligence grave de sa part, que la société GE capital a fourni une prétendue annexe au contrat qui ferait mention des équipements en question mais que cette annexe n'est pas signée par la concluante qui de fait ne l'a jamais eue ; en second lieu, la société KetB soutient que la société GE capital ayant prétendu qu'elle était fondée à débloquer les fonds au seul vu des bons de livraison que lui a présentés la société Fac similé Canon non signés par la concluante, il apparaît que la société GE capital et la société Fac similé Canon se sont entendues entre elles pour engager la concluante, dans des contrats sur lesquels la concluante n'avait plus aucune maîtrise, qu'il ne peut lui être opposé qu'elle n'était pas novice en la matière et qu'elle ne peut pas être considérée comme ayant la qualité de professionnel, que c'est parce que la société GE capital a gravement manqué à son obligation de conseil que la société Fac similé Canon a pu exercer ces manoeuvres dolosives et faire signer des contrats nuls ;elle estime être parfaitement fondée en sa demande d'annulation des contrats de location aux motifs que le contrat de location porte sur un objet indéterminé, que les manoeuvres du fournisseur et défauts du contrat initial sont opposables à la société GE capital et que celle-ci n'est pas en mesure de fournir un bon de livraison signé par la société KetB ; elle fait valoir que la société GE capital ne peut lui opposer l'existence d'un avis de livraison signé par la société Fac similé Canon, que celui-ci contient des informations erronées sur la base desquelles l'établissement financier a débloqué les fonds, qu'il appartient à ce dernier de se retourner contre le fournisseur ; elle estime que la société GE capital manque à reconstituer la suite des contrats pour justifier du montant exorbitant de ces contrats, que les avenants sont opaques et inexploitables ; subsidiairement, elle sollicite la résolution des contrats de location au motif que le matériel n'a pas été livré dans sa totalité. Elle conclut que la résolution de la vente doit entraîner la résolution de la location à raison de l'indivisibilité des contrats ;la société GE capital réplique que la validité des contrats de location financière n'est pas en cause, que la société KetB reconnaît les avoir signés, que le tribunal a justement débouté la société KetB de ses demandes d'annulation des contrats, cette dernière ne justifiant d'aucune cause de nullité, qu'en revanche, le tribunal a retenu à tort sa responsabilité alors qu'elle a parfaitement exécuté les termes des contrats la liant à la société KetB ;elle fait valoir que les contrats ont été acceptés par la société KetB qui connaissait parfaitement les conditions applicables pour en avoir déjà souscrit antérieurement, que le contrat nºE 07072901 constitue l'accord intégral des parties et qu'il annule et remplace tous accords antérieurs écrits ou verbaux, que c'est la raison pour laquelle la société KetB a fait connaître sa décision de mettre fin aux contrats antérieurs nº531434777 et 861220901 lui demandant d'intégrer le solde des contrats dans le nouveau contrat, que la société KetB ne conteste pas la réception du matériel et n'a pas adressé de procès-verbal de difficulté dans les trois jours, qu'elle a reçu l'avis de livraison du fournisseur le 17 juin 2008, qu'elle a respecté ses obligations, qu'il en a été de même pour le second contrat ; elle ajoute que contrairement à ce que prétend la société KetB, les contrats de location portent sur des objets bien déterminés, parfaitement identifiables, que la société KetB n'explique pas la raison pour laquelle la société concluante aurait dû refuser de financer cette opération, qu'il ne s'agissait que de permettre à cette société de réorganiser son parc par des produits proposés par la société Fac similé Canon, que la société KetB a signé les contrats de locations et les avis de réception, que le matériel a été livré, qu'il a été utilisé pendant près d'un an, qu'au cours de cette période, les prélèvements des mensualités sont intervenus sans réaction de la société K etB, que la société KetB et la société concluante se sont mises d'accord pour solder les contrats antérieurs, que la société KetB ne peut aujourd'hui prétendre que cette disposition serait incompatible avec la nature du contrat de location financière ; elle conclut qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et que sa responsabilité n'est nullement engagée ;Sur ce :la société GE capital produit aux débats plusieurs contrats de location financière comportant tous la signature et le cachet de la société KetB que cette dernière a successivement conclus pour prendre en location des matériels Canon, en particulier des photocopieurs, sollicitant expressément à la conclusion de chaque nouveau contrat, par la signature d'un avenant clair et non équivoque, parfaitement compréhensible même par un non professionnel de ce type d'opération de location financière, l'intégration dans les loyers du nouveau contrat de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat précédent chiffrée dans l'avenant. Contrairement à ce qu'affirme la société KetB, ces documents ne sont ni opaques ni inexploitables ; ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que la société KetB qui avait signé un contrat de location (pièce 3), portant au total sur 6 photocopieurs, dont 2 photocopieurs IR 2880 et un IR 3025 pour l'agence de Toulon et pour Marseille, un photocopieur IR 5065, un IR 2880 et un IR 3025, la location étant consentie sur une durée de 63 mois, avec des loyers trimestriels de 16.869 ¿ HT, a signé deux avenants (pièces 4 et 5) à ce contrat de financement, par lequel elle a demandé la résiliation anticipée du contrat et la prise en charge dans le cadre du nouveau contrat dont les loyers ont été fixés en conséquence des frais de la résiliation anticipée, chiffrés respectivement à 12.686,43 ¿ HT et 300.481,76 ¿ HT ; c'est donc en suite de ces avenants signés par la société KetB qu'a été établi le contrat litigieux nºE 07072901, signé le 5 mai 2008 (pièce 6) portant sur des 'photocopieurs + CLC 5151 GX100" fournis par Fac-similé Canon pour une durée de 60 mois moyennant des loyers mensuels de 6.551,16 ¿ HT ; ce contrat tel qu'il est produit par la société GE capital est constitué des conditions particulières et des conditions générales ainsi que d'un descriptif annexe du matériel loué par l'établissement bailleur, dans lequel, outre le photocopieur neuf CLC 5151 et ses accessoires, figurent les références de 6 photocopieurs d'occasion, objets de la demande de la société KetB dans les avenants précités, ce qui constitue donc une désignation précise du matériel loué ; quand bien même cette annexe détaillée qui n'est pas en effet revêtue de la signature de la société KetB n'aurait pas figuré au contrat tel qu'il a été présenté pour signature à cette dernière, il n'en demeure pas moins que le contrat de location litigieux avait un objet déterminé connu de la société KetB qui a contractuellement admis dans ses rapports avec le bailleur, avoir choisi pour ses besoins professionnels le matériel désigné aux conditions particulières et l'avoir librement défini avec le fournisseur ; en outre, la désignation 'photocopieurs', en sus du photocopieur neuf, figurant aux conditions particulières ne pouvait que se référer aux matériels figurant dans le contrat de location antérieur et les avenants précités et ce sur la demande expresse qui en a été faite par la société KetB, matériels identifiés et identifiables par la société KetB pour les détenir déjà dans ses locaux ; la société KetB ne peut soutenir sérieusement qu'elle n'a pas eu pleinement connaissance de ce que le financement des six photocopieurs Canon qu'elle détenait déjà, était repris dans le contrat litigieux alors que cela ressort clairement des avenants qu'elle a signés et qu'au surplus, ce n'était pas la première fois qu'elle procédait ainsi, comme l'établissent les pièces 1 et 2 versées aux débats par la société GE capital. A cet égard, il peut encore être relevé qu'elle a fait prendre en charge par la société Fac similé Canon l'indemnité de résiliation due pour les photocopieurs Nashuatec à hauteur de plus de 87.000 ¿, ce qui démontre amplement qu'elle maîtrisait le fonctionnement de ce type de contrats de location financière et qu'elle n'était pas novice en la matière ;comme le relève à juste titre la société GE capital, conformément aux stipulations contractuelles, le contrat nºE 07072901 remplaçait les accords antérieurs et c'est la raison pour laquelle la société KetB a signé les avenants pour mettre fin au contrat antérieur en demandant au bailleur d'en intégrer le solde dans le nouveau contrat ; s'agissant du second contrat de location nº E27202901 produit en pièce 8, son objet est déterminé par les conditions particulières désignant les matériels Canon 'IRC 3380 connecté couleur LP17 LV 7265" et il ne porte que sur des matériels neufs et des accessoires parfaitement définis ;aucune négligence grave ne peut donc être reprochée à la société GE capital quant à la désignation des matériels loués ; la société KetB n'apporte pas de preuve de manoeuvres dolosives imputables à la société GE capital, n'établit pas que celle-ci aurait manqué à une obligation de conseil à considérer même qu'elle ait une telle obligation à sa charge, la société KetB ayant connaissance de l'ensemble des informations nécessaires pour juger du coût financier global de l'opération, les pièces contractuelles signées mentionnant le coût de la résiliation anticipée reprise dans les nouveaux loyers, la durée et le montant des loyers mensuels du contrat nºE 07072901. Il n'était pas nécessaire de disposer de compétences particulières pour comparer le montant des anciens loyers et ceux des nouveaux et le coût effectif de cette nouvelle location. La société KetB était tout à fait à même au vu de ces éléments simples d'apprécier la nature et l'importance des engagements qu'elle prenait. La société GE capital n'avait pas à s'immiscer dans les choix de gestion de la société KetB quant à la réorganisation de son parc de photocopieurs ; en outre, la société KetB affirme que la location financière aurait été détournée de son objet, sans démontrer en quoi la reprise dans le contrat de location nºE 07072901 de matériels précédemment loués dans un précédent contrat, sur sa demande expresse, constituerait un motif de nullité dudit contrat ; il est clairement établi, tant par les avenants et l'annexe détaillée que par les factures, que toutes les parties en cause, la société GE capital, la société KetB et la société Fac similé Canon, étaient informées que la société GE capital rachetait d'occasion puis relouait des photocopieurs qui avaient déjà fait l'objet d'un ensemble de contrats antérieurs entre les mêmes ; il résulte par ailleurs de l'article 2 du contrat que lors de la mise à disposition du matériel, le fournisseur avise le bailleur de la livraison du matériel au locataire en signant un avis de livraison qui certifie que le matériel est entièrement conforme à celui faisant l'objet du bon de commande et atteste sa prise en charge sans restriction par le locataire et que de convention expresse, le bailleur est autorisé à payer le fournisseur après simple réception de cet avis de livraison, que la date de cet avis est la date de départ de la location ; la société Fac similé Canon a établi un avis de livraison pour chacun des contrats litigieux (pièces 7 et 9) daté du 17 juin 2008 reprenant la quantité, la désignation et le nº de série de chaque matériel ainsi que le montant HT ;s'agissant des matériels dont la société KetB reconnaît qu'ils étaient déjà dans ces locaux puisque 'reloués' par le nouveau contrat, ils étaient donc en sa possession à la date du 17 juin 2008 ; il ressort du constat dressé dans les locaux de la société KetB que les autres photocopieurs ont été effectivement livrés, le photocopieur neuf CLC 5151, donné en location par le premier contrat et le photocopieur neuf 3380i nº série MMS 007 226 donné en location par le second contrat ; la société KetB est donc mal fondée à prétendre que l'avis de livraison lui serait inopposable et que celui-ci contiendrait des informations erronées ; il est ainsi inopérant de faire valoir que la société GE capital aurait dû réclamer la photocopie du bon de livraison signé par le locataire avant de payer la société Fac similé Canon alors que la société KetB n'a pas contesté leur réception et leur conformité selon les modalités également définies à l'article 2 ; le seul photocopieur qui n'a pas fait l'objet d'une délivrance conforme au 17 juin 2008, parce qu'endommagé dans le transport, ne faisait pas partie de ceux loués par la société GE capital mais par la Banque populaire (contrat Leaseo) ; en définitive, la société KetB invoque en vain un manquement à l'obligation de conseil de la société GE capital qui aurait permis de prétendues manoeuvres dolosives de la société Fac similé Canon et n'est fondée en aucun des moyens de nullité des contrats de location financière de la société GE capital, n'établissant ni une erreur sur l'objet ou une indétermination de l'objet des contrats, ni même un vice de son consentement ; si comme le prétend la société KetB, certains des matériels livrés ou de ceux 'reloués' ont été par la suite au cours de l'exécution des contrats, retirés par la société Fac similé Canon, ce qui ne paraît pas sérieusement pouvoir avoir été fait autrement qu'à la demande de la société KetB ou au moins avec son accord, il ne s'agit en tout cas ni d'une cause possible de nullité des contrats de location financière, ni même d'une faute contractuelle qui puisse être reprochée à la société GE capital ; la société KetB n'établit pas que la société GE capital n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles ; à défaut de nullité ou de résolution des contrats de vente conclus entre la société GE capital et la société Fac similé Canon en vue de la location des matériels achetés à la société KetB, celle-ci ne peut obtenir la nullité des contrats de location financière ou leur résolution à raison de l'interdépendance ou de l'indivisibilité existant entre lesdits contrats de vente et les contrats de location ;La société KetB doit donc être déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société GE capital à quelque titre que ce soit et le jugement infirmé en ce qu'il a condamné la société GE capital à payer à la société KetB des dommages-intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans un montage mis en place entre un établissement financier et un vendeur, suivant lequel ce dernier propose, à l'occasion de la vente de son matériel, les formules de financement du premier, les manoeuvres dolosives du vendeur, viciant le consentement du client, sont opposables à l'établissement de crédit ; que la société Kaufman et Broad faisait valoir que les manoeuvres frauduleuses de la société Fac Similé Canon étaient opposables à la société GE Capital et que les contrats de crédit-bail devaient donc être annulés ; qu'en se bornant à énoncer que la société Kaufman et Broad n'apportait pas la preuve de manoeuvres dolosives imputables à la société GE Capital, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les manoeuvres dolosives de la Société Fac Similé Canon n'étaient pas opposables à la société GE Capital, justifiant ainsi l'annulation des contrats de crédit-bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Kaufman et Broad Méditerranée faisait valoir que la société GE Capital lui opposait vainement l'existence d'un bon de livraison qui l'aurait rendue irrecevable à élever une quelconque contestation dès lors que le bon de livraison établi par la société Fac Similé Canon était un faux, aucune livraison n'étant jamais intervenue, ce qui empêchait tout contrôle de conformité et toute possibilité de faire dresser procès-verbal à la date du 17 juin 2008 ; qu'en énonçant que la société Kaufman et Broad était mal fondée à prétendre que l'avis de livraison lui serait inopposable et que celui-ci contiendrait des informations erronées et qu'elle faisait valoir en vain que la société GE capital aurait dû réclamer la photocopie du bon de livraison signé par le locataire avant de payer la société Fac Similé Canon alors qu'elle n'avait pas contesté leur réception et leur conformité selon les modalités définies à l'article 2 du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de livraison ne rendait pas impossible une telle démarche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le manquement aux règles de bonne foi qui doivent présider aux relations commerciales constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur ; que la société Kaufman et Broad faisait valoir que la société GE Capital ne s'était en rien souciée de la nature de l'opération qui aurait dû l'alerter et qu'elle aurait dû refuser de financer, qu'elle n'aurait jamais dû accepter le financement de cette opération sur la base de deux contrats dont l'un d'entre eux ne portait aucune désignation précise du matériel ni même le nombre des équipements, que les contrats signés avec la société GE Capital ne comportaient aucune date, n'étaient accompagnés d'aucun tableau de financement, que ces contrats qui correspondaient normalement à une location financière n'avaient pour objet, en réalité, non pas de financer une vente mais de refinancer les précédents contrats de financement, qu'il s'agissait là d'une opération dont la régularité était pour le moins douteuse et contraire aux règles prudentielles, que la location financière était purement et simplement détournée de son objet puisque le contrat n'avait plus pour objet de financer une location mais de refinancer un financement (conclusions d'appel n°3 de la société Kaufman et Broad 19 et s) caractérisant ainsi le manque de loyauté de la société GE Capital; qu'en se bornant à retenir que la société Kaufman et Broad n'établissait pas que la société GE Capital n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société GE Capital n'avait pas commis une faute en manquant aux règles de bonne foi qui doivent présider aux relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Kaufman et Broad à payer à la société GE Capital les sommes de 413.696, 96 euros au titre du contrat E07072901 et de 125.764,41 euros au titre du contrat E27202901 et d'AVOIR ordonné à la société Kaufman et Broad de restituer à la société GE Capital les matériels loués suivant ces deux contrats ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes reconventionnelles de la société GE capital à l'encontre de la société KetB, la société GE capital produit aux débats les contrats et les décomptes justifiant de la résiliation de plein droit des contrats de location litigieux au 1er juillet 2009 et du bien fondé de ses demandes au titre des sommes dues par la société KetB ; la société KetB n'établit pas en quoi l'indemnité de résiliation qui s'analyse en une clause pénale serait en l'espèce manifestement disproportionnée ; il sera fait droit dans leur intégralité aux réclamations de la société GE Capital il sera fait droit également à la demande de restitution des matériels sans qu'il y ait lieu en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
ALORS QUE, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent ni recourir à une motivation de pure forme ni viser les éléments du dossier sans les identifier précisément; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Kaufman et Broad à payer à la société GE Capital les sommes de 413.696, 96 euros au titre du contrat E07072901 et de 125.764,41 euros au titre du contrat E27202901 et lui ordonner de restituer les matériels loués suivant ces deux contrats, que la société GE capital produisait aux débats les contrats et les décomptes justifiant de la résiliation de plein droit des contrats de location litigieux au 1er juillet 2009 et du bien fondé de ses demandes au titre des sommes dues par la société KetB, sans procéder à aucune analyse de ces pièces qui ne sont pas identifiées précisément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17118;14-17472
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-17118;14-17472


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17118
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