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20/10/2015 | FRANCE | N°10-16848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2015, 10-16848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 mars 2007, pourvoi n° 05-17. 630), que la société Ferrarini a conclu avec M. X... un contrat d'agence commerciale pour la promotion exclusive de ses produits en France et en Belgique ; qu'imputant à la mandante la rupture des relations, M. X... l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de cont

rat ainsi que de commissions ;
Attendu que la société Ferrarini fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 mars 2007, pourvoi n° 05-17. 630), que la société Ferrarini a conclu avec M. X... un contrat d'agence commerciale pour la promotion exclusive de ses produits en France et en Belgique ; qu'imputant à la mandante la rupture des relations, M. X... l'a assignée en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de commissions ;
Attendu que la société Ferrarini fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les intérêts légaux sur l'indemnité de rupture de 448 840 euros à compter du 15 mai 2002 alors, selon le moyen, qu'une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; qu'en l'espèce, la somme de 448 840 euros correspondait à l'indemnisation allouée à M. X... du fait de la rupture de la relation contractuelle ; que cette somme ne pouvait produire intérêt avant la date réelle de la rupture, dont la cour d'appel a constaté qu'elle n'était pas intervenue avant le 24 mai 2002 ; qu'en faisant pourtant produire des intérêts à cette créance indemnitaire dès le 15 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil
Mais attendu qu'ayant retenu que la rupture des relations était intervenue à la date du 15 octobre 2001, lors de l'envoi par la société Ferrarini à M. X... d'une lettre traduisant sa volonté certaine à cette fin, même si la relation s'était poursuivie au titre du préavis jusqu'au 31 mai 2002, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1153-1 du code civil en fixant au 15 mai 2002 le point de départ des intérêts légaux sur l'indemnité allouée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquièmes branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferrarini aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ferrarini SPA.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société de droit italien FERRARINI SPA à payer à Monsieur X... la somme de 448. 840 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 17 février 2005, AUX MOTIFS QUE pour casser l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry seulement en ce qu'il avait rejeté les demandes d'indemnités de cessation de contrat et de préavis, la Cour de Cassation s'est fondée sur la première branche du premier moyen du pourvoi, selon laquelle, en substance, la demande en justice formée par M. X..., quel que fût son mérite, ne pouvait s'analyser en une cessation du contrat à l'initiative de l'agent ; que ce faisant la haute juridiction a nécessairement entendu censurer la disposition confirmative indissociable de l'arrêt rendant imputable à M. X... la rupture du contrat ; que c'est au demeurant l'analyse qui est faite par les deux parties, puisqu'il est demandé de part et d'autre a la Cour de renvoi de statuer sur l'initiative et l'imputabilité de la rupture ; que la société FERRARINI a écrit le 5 octobre 2001 à M. X... qu'en raison du risque fiscal encouru il était nécessaire de négocier un nouvel accord commercial, et a pris soin de préciser que " Le non respect de (ses) invitations réitérées (constituait) sans aucun doute une juste cause pour solliciter la résolution du contrat " ; que le 7 février 2002 le conseil de la société mandante, faisant état de l'impossibilité de poursuivre la collaboration sur la base du contrat du 30 avril 1990, a proposé à l'agent la conclusion d'un contrat de concession, exclusif du statut d'agent commercial, et lui a imparti un délai expirant le 30 mars 2002 " au pLus tard " pour entamer la négociation sur les modalités de cette nouvelle collaboration ; que le 20 mars 2002 M. X... a fait connaître à la société FERRÀRINI qu'il était ouvert à la négociation, et a suggéré de poursuivre sa mission dans un cadre salarié après règlement de ses droits consécutifs à la rupture du contrat en cours ; que le lendemain il a écrit au conseil de la société FERRARINI qu'il prenait acte de l'intention unilatérale de cette dernière de rompre le contrat d'agent commercial et d'y substituer une proposition de nature fondamentalement différente, et a sollicité des informations complémentaires ; que n'obtenant pas de réponse, il a fait délivrer assignation le 16 avriL 2002 à la société FERRARINI, malgré la poursuite des relations contractuelles, aux fins d'entendre constater la résiliation brutale et abusive du contrat d'agent commercial par le mandant et condamner celui-ci au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de fin de contrat et de rappel de commissions ; que par lettre du 21 mai 2002 la société FERRARINI, déplorant l'introduction d'une instance judiciaire, a expliqué qu'elle " ne voyait aucune possibilité de continuer dans ces conditions la relation commerciale " ; que le 24 mai suivant elle a sommé M. X... de cesser toute activité après le 31 mai 2002 ; qu'il ressort sans ambiguïté des réponses apportées les 20 et 21 mars 2002 que M. X... a interprété les courriers de la société FERRARINI, et notamment celui comminatoire du 7 février 2002, envoyé sous la forme recommandée par le conseil de celle-ci, comme marquant la volonté certaine et irrévocable de la mandante de mettre un terme au contrat d'agent commercial, sans qu'une indemnisation quelconque ne fût envisagée, " la juste cause " de résolution, dont il est fait état dans le courrier du 5 octobre 2001, étant de nature à le conforter dans son opinion ; que la saisine de la juridiction traduit donc sans équivoque l'intention de l'agent de faire constater judiciairement cette volonté unilatérale de rupture et consacrer son droit à indemnisation conformément à la loi française portant statut protecteur des agents commerciaux ; que la Cour observe à cet effet qu'en saisissant la juridiction française, désignée par le contrat du 11 mai 1990, M. X... a manifestement entendu préserver ses droits, alors qu'à plusieurs reprises la société FERRARINI s'est prévalue d'un contrat daté du 30 avril 1990, mais non régularisé, dont il affirme, sans être démenti sur ce point précis, qu'il était soumis à la loi italienne et a la compétence des juridictions italiennes ; que dans ces conditions, l'assignation délivrée le 16 avril 2002, qui ne tend qu'à la constatation de la rupture imposée par la mandante, ne marque en aucune façon la volonté de son auteur de prendre l'initiative de la cessation du contrat, ressentie au contraire comme totalement et injustement subie ; que dès lors qu'il est constant que M. X... a poursuivi sa mission dans les conditions antérieures malgré l'introduction de l'instance, jusqu'à ce que par courrier du 24 mai 2002 la mandante lui intime l'ordre de cesser toute activité pour son compte au-delà du 31 mai 2002, c'est par conséquent cette dernière qui a pris l'initiative d'une rupture non voulue par l'agent ; qu'en toute hypothèse, à supposer que l'assignation caractérise la cessation du contrat à l'initiative de l'agent, la rupture de la relation contractuelle était incontestablement justifiée par des circonstances imputables au mandant au sens de l'article L. 134-13 2° du Code de Commerce ; que c'est, en effet, la tentative de la société FERRARINI de priver M. X... de son statut d'agent commercial sans bourse délier, au mépris du droit d'ordre public à indemnité de fin de contrat institué par l'article L. 134-12 du Code de Commerce et rappelé à l'article 13 du contrat, qui a conduit à l'initiative procédurale incriminée ; que par voie d'infirmation du jugement déféré, qui a considéré à tort que la cessation du contrat résultait de l'initiative de l'agent et lui était imputable, il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement des indemnités de rupture prévues par la loi à défaut pour la société FERRARINI de démontrer, ni même d'alléguer, une faute grave de l'agent ; qu'ayant interprété la tentative de modification substantielle de la nature de la relation contractuelle comme marquant de la part du mandant une volonté certaine de rupture dès le 5 octobre 2001 (dans son assignation du 16 avril 2002 il fonde expressément ses demandes sur la brusque rupture du contrat par lettre du 5 octobre 2001), M. X..., qui a poursuivi son activité jusqu'au 31 mai 2002, a toutefois bénéficié de fait du préavis contractuel de six mois, et ne saurait donc obtenir une indemnité a ce titre ; qu'eu égard à la durée de la relation contractuelle (12 années) et à l'âge de l'agent (54 ans au jour de la rupture), qui n'a pas repris d'activité professionnelle, mais qui ne justifie pas d'investissements non amortis, il sera en revanche alloué à l'appelant une indemnité de fin de contrat représentant deux années de commissions, selon l'usage auquel les parties se sont expressément référées à l'article 13 du contrat relatif à la résiliation ; qu'ainsi, sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des trois exercices ayant précédé la rupture et certifiées par la société d'expertise comptable EUREX (224. 420 ¿), il sera fait droit à ce chef de demande à concurrence de la somme de 448. 840 ¿ ; qu'aucune indemnité supplémentaire de frais de réemploi ne sera toutefois allouée à M. X... qui n'établit pas que l'imposition de l'indemnité au régime fiscal des plus values est plus lourde que l'impôt auquel il aurait été assujetti si le contrat s'était poursuivi ; qu'enfin, la somme de 448. 840 ¿ portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 15 mai 2002, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la demande en justice par conclusions d'appel du 17 février 2005,
1- ALORS QUE l'agent commercial qui, destinataire d'une proposition de modification de son contrat d'agence, répond en assignant son mandant en dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, prend l'initiative de la rupture du contrat d'agence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que par courrier du 7 février 2002, il avait été proposé à Monsieur X... de modifier son contrat et qu'il avait réagi en faisant délivrer une assignation à la société FERRARINI par laquelle il demandait des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'agence du 11 mai 1990 ; qu'en jugeant pourtant que la rupture du contrat d'agence n'était pas intervenue à l'initiative de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du Code de commerce.
2- ALORS QUE la seule poursuite de l'exécution du contrat d'agence est sans incidence sur l'initiative de la rupture, lorsqu'il apparaît que cette poursuite ne s'explique par la nécessité de terminer les affaires en cours, sans nouvelle activité de prospection ; qu'en jugeant que la mission de Monsieur X... s'étant poursuivie jusqu'à la réception du courrier de rupture du 24 mai 2002 émanant de la société FERRARINI, c'était cette société qui avait pris l'initiative de la rupture du contrat, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la poursuite des relations postérieurement à l'assignation ne correspondait pas à la simple liquidation des affaires en cours, sans nouvelle activité de prospection par Monsieur X... ce qui était exclusif de la poursuite du contrat en cours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce.
3- ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que dans ses conclusions, la société FERRARINI rappelait que si elle avait proposé une modification de son contrat d'agence à Monsieur
X...
, par courrier du 7 février 2002, cette proposition n'avait été suivie d'aucun effet en raison du refus de l'agent d'accepter cette modification ; qu'en jugeant, par voie de simple affirmation, que la société FERRARINI aurait tenté « de priver M. X... de son statut d'agent commercial sans bourse délier, au mépris du droit d'ordre public à indemnité de fin de contrat institué par l'article L. 134-12 du Code de Commerce et rappelé à l'article 13 du contrat » de sorte que la rupture lui serait imputable, sans caractériser par des éléments de fait issus du dossier la fraude dont se serait rendue coupable la société FERRARINI, laquelle ne pouvait résulter d'une simple proposition de modification du contrat non suivie d'effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE la société FERRARINI expliquait, à titre subsidiaire, que si la rupture du contrat ne découlait pas de l'assignation, c'était bien son agent qui avait pris l'initiative de la rupture en opposant son silence à la lettre de demande d'explication du 21 mai 2002 qui le sommait de prendre position sur la poursuite du contrat, ce silence ayant seul justifié l'envoi de la lettre de rupture du 24 mai 2002 ; qu'en jugeant que la rupture était intervenue à l'initiative de la société FERRARINI du fait de l'envoi de la lettre de rupture du 24 mai 2002, sans rechercher si, indépendamment de l'assignation et de la poursuite des relations contractuelles après cette assignation, la rupture n'était pas intervenue à l'initiative de l'agent du fait du silence par lui gardé suite à la lettre qui le sommait de prendre position sur la poursuite du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du Code de commerce.
5- ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société FERRARINI exposait que Monsieur X... ne pouvait prétendre à une indemnité comprenant la TVA alors qu'il n'était pas soumis à cet impôt dans ses rapports avec elle, produisant au soutien de son affirmation les factures de commissions de Monsieur X... ; qu'en allouant à Monsieur X... une indemnité égale à deux ans de commissions incluant la TVA, sans répondre à ce moyen péremptoire articulé par les conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
6- ALORS, plus subsidiairement, QU'une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; qu'en l'espèce, la somme de 448. 840 ¿ correspondait à l'indemnisation allouée à Monsieur X... du fait de la rupture de la relation contractuelle ; que cette somme ne pouvait produire intérêt avant la date réelle de la rupture, dont la Cour d'appel a constaté qu'elle n'était pas intervenue avant le 24 mai 2002 ; qu'en faisant pourtant produire des intérêts à cette créance indemnitaire dès le 15 mai 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16848
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2015, pourvoi n°10-16848


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:10.16848
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