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28/10/2015 | FRANCE | N°14-85302

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2015, 14-85302


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

- Mme Nathalie X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 mai 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique, usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod

e de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteu...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

- Mme Nathalie X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 mai 2014, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique, usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, 313-1, 313-3, 121-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur plainte d'administrés (M. et Mme X..., les demandeurs) contre le maire de leur commune ;
" aux motifs que, constituait un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, accomplie dans un document faisant titre ; que l'information avait mis en exergue la non-conformité du texte des quatre premiers extraits de délibération signés par le maire au texte des quatre délibérations adoptées au cours de la réunion du conseil municipal du 22 janvier 2010 ; que cependant, même si leur rédaction ne renvoyait pas exactement à leur lettre, ces extraits étaient fidèles au sens et à l'esprit des quatre délibérations ; qu'en particulier, la troisième délibération autorisant le maire à motiver le droit de préemption présupposait que le conseil municipal avait au préalable décidé d'exercer à nouveau le droit de préemption ; que cela avait été confirmé sans ambiguïté par tous les membres du conseil municipal ; que le seul fait que les extraits de délibération n'étaient pas exactement conformes aux prescriptions du code général des collectivités territoriales ne pouvait à lui seul démontrer une quelconque altération de la vérité dans leur contenu ; que, ne dénaturant ni les débats ni les délibérations, il n'y avait pas d'altération de la vérité dans ces documents ; que, s'agissant du cinquième extrait, qui ne correspondait à aucune délibération portée au registre, il ressortait du témoignage unanime des membres du conseil municipal que la décision de consigner la somme de 50 000 euros en exécution du droit de préemption et d'acquérir un logiciel pour 3 500 euros avait été débattue et adoptée ; que M. Patrick X... lui-même, frère et beau-frère des parties civiles, avait confirmé que : « oui, cette histoire de crédits, on en avait parlé en conseil (¿) Moi j'étais contre car si je me souviens bien, ce sujet n'était pas à l'ordre du jour de la convocation du conseil le jour où on nous a demandé d'en débattre » ; que si tous les témoins n'étaient pas en mesure de confirmer que cette délibération avait eu lieu lors de la séance du 22 janvier 2010, il apparaissait suffisant que trois d'entre eux, outre le maire, fussent formels sur ce point, eu égard au fait que les témoignages avaient été recueillis bien postérieurement aux faits ; que si cette délibération n'avait pas été actée comme elle aurait dû l'être, son existence était ainsi confirmée par ceux-mêmes qui en étaient à l'origine ; que le fait que la question de la consignation n'avait pas été explicitement inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 22 janvier 2010 ne pouvait démontrer une altération de la vérité, d'autant moins que cette question était la suite logique de l'exercice du droit de préemption, ainsi que l'avait souligné dans son audition le secrétaire général de la sous-préfecture, et découlait en conséquence de l'ordre du jour explicite sur l'exercice du droit de préemption ; que, de ce fait, s'agissant d'un document qui ne trahissait pas la volonté exprimée par le conseil municipal et ne contenait pas davantage une quelconque dénaturation de l'ordre du jour, des débats et des délibérations, il n'y avait pas plus d'altération de la vérité dans le cinquième extrait ; qu'en conséquence, l'élément matériel essentiel de l'infraction de faux tenant à une altération de la vérité faisait défaut ; qu'il apparaissait de ce fait inutile de rechercher l'élément intentionnel de l'infraction de faux et de discuter les moyens des parties civiles sur ce point ; que la production des documents litigieux devant la juridiction administrative ne pouvait pas davantage constituer l'infraction de tentative d'escroquerie au jugement dès lors que ces pièces ne présentaient pas d'altération de la vérité ; " 1°) alors que constitue un faux en écriture publique le fait, pour un maire, de donner à établir et de signer un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune relatant une délibération dont ce registre ne contient aucune trace et dont il est démontré qu'elle n'a donné lieu à aucun procès-verbal ; que la seule évocation informelle d'une question par le conseil municipal sans faire l'objet d'un vote ni d'un procès-verbal est insuffisante à prouver l'existence d'une délibération ; qu'ayant constaté que le cinquième extrait de délibération relatif à l'ouverture de crédits établi par le maire ne correspondait à aucune délibération figurant au registre et n'avait pas donné lieu à un procès-verbal, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que l'élément matériel de l'infraction de faux n'était pas constitué pour la seule raison que les conseillers municipaux avaient confirmé que la question de la consignation d'une somme en exécution du droit de préemption avait été abordée par le conseil municipal ;

" 2°) alors qu'aux termes des procès-verbaux d'audition, aucun des conseillers municipaux n'avait confirmé que l'ouverture de crédit avait donné lieu à un débat et à un vote du conseil municipal, chacun s'étant borné à indiquer que la question avait été abordée ou qu'il en avait entendu parler sans être en mesure de préciser la date de la séance ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il ressortait du témoignage unanime des membres du conseil municipal que la décision de consigner la somme de 50 000 euros en exécution du droit de préemption et d'acquérir un logiciel pour 3 500 euros avait été débattue et adoptée pour en déduire qu'il n'y avait pas d'altération de la vérité dans le cinquième extrait de délibération et que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux en écriture publique, usage et tentative d'escroquerie reprochés ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85302
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-85302


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85302
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