Statuant sur les pourvois formés par :
-- M. Jean-Luc X..., La société Hoist Kredit Aktiebolag, venant aux droits de la société Dexia, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2014, qui a condamné le premier, pour faux et escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 26 février 2014 contre l'arrêt rendu contradictoirement le 18 février 2014 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est tardif, et comme tel irrecevable ;
II-Sur le pourvoi de la société Hoist Kredit Aktiebolag :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kreditab ;
" aux motifs que la constitution de partie civile de la société Hoistkredit aktiebolag sera en revanche déclarée irrecevable pour avoir obtenu et exécuté un jugement contre M. X... le 7 juin 2005, en exécution du prêt inexécuté ;
" 1°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Keditab, que celle-ci avait obtenu un jugement du tribunal de grande instance de Paris contre M. X..., le 7 juin 2005, en exécution du prêt inexécuté, sans constater que M. X... avait effectivement exécuté ledit jugement en remboursant le montant du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kedit, que celle-ci avait obtenu un jugement du tribunal de grande instance de Paris contre M. X..., le 7 juin 2005, en exécution du prêt inexécuté, quand précisément, la société Hoist Kredit poursuivait devant le juge répressif la réparation de son préjudice né du faux et de l'escroquerie commis par M. X... ayant conduit à l'anéantissement de la garantie à première demande du Crédit agricole qu'elle croyait détenir en garantie du prêt consenti par la Bimp, quand le jugement du 7 juin 2005, avait statué sur l'inexécution contractuelle du contrat de prêt, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en matière d'escroquerie et de faux commis dans le cadre de l'obtention d'un prêt, le préjudice résultant de ces infractions ne se confond pas avec la créance préexistante ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kedit, que celle-ci avait obtenu un jugement du tribunal de grande instance de Paris contre M. X..., le 7 juin 2005, en exécution du prêt inexécuté, quand précisément le préjudice résultant de l'escroquerie et du faux ne saurait se confondre avec la créance préexistante mais correspond au dommage résultant directement de ces infractions, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la banque industrielle mobilière privée, devenue la banque Dexia puis la société Hoist Kredit Aktiebolag, a consenti le 2 mars 1998, à M. X..., un prêt de quatre millions de dollars américains, une garantie à première demande étant fournie au nom de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie, faux et usage pour avoir, en produisant des documents falsifiés au nom de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, déterminé la partie civile à lui consentir ledit prêt ; que les juges du premier degré l'ont condamné du chef d'escroquerie, ont déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kredit Aktiebolag mais l'ont déboutée de ses demandes ; que M. X... et la société Hoist Kredit Aktiebolag ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kredit Aktiebolag, l'arrêt énonce que cette dernière a obtenu le 7 juin 2005, un jugement du tribunal de grande instance de Paris condamnant M. X... au titre de l'inexécution contractuelle du prêt accordé et qu'elle a fait exécuter ledit jugement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action civile devant les juges répressifs est distincte de l'action civile en inexécution contractuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Le DÉCLARE irrecevable ;
II-Sur le pourvoi de la société Hoist Kredit Aktiebolag :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 18 février 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Hoist Kredit Aktiebolag, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.