LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nowell Chemicals Enterprises Ltd, dont le siège est 5 G'ral Burileanu Stefan, Street B1 - 20A, Sector 1, 014192 Bucharest (Roumanie),
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC France, dont le siège est 103 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris,
2°/ à M. Jean X..., domicilié ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Axiome,
3°/ à la société Angel-Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est 1 rue des Bonnetiers, 60200 Compiègne, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Axiome,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Nowell Chemicals Enterprises Ltd, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société HSBC France, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société Axiome, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 369 du code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration au greffe du 3 octobre 2014, la société Nowell Chemicals Enterprises Ltd (la société Nowell) a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 3 juin 2014, dans une instance l'opposant aux sociétés Axiome et HSBC France ;
Attendu que la société Axiome a fait l'objet, le 28 janvier 2015, d'un redressement judiciaire, MM. X... et A... étant désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption d'instance ;
Impartit à compter de ce jour un délai de quatre mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance, après mise en cause des organes de la procédure collective, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 10 mai 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze ;
Où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.