LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 avril 2014), que la société Mepla Alfit, aux droits de laquelle est venue la société Grass GmbH (le fabricant), toutes deux de droit autrichien, a, le 20 octobre 2005, conclu avec la société Arena (le distributeur) un contrat de distribution exclusive sur le territoire français, à durée indéterminée, portant sur des articles de quincaillerie ; que le fabricant a dénoncé le contrat le 27 août 2010 pour le 31 décembre suivant ; que le distributeur a assigné devant une juridiction française le fabricant pour voir juger que le contrat, s'analysant en un mandat d'intérêt commun, ne pouvait faire l'objet d'une résiliation unilatérale, qu'en tout état de cause, cette résiliation était abusive et a demandé des dommages-intérêts ; que le fabricant a soulevé une exception d'incompétence au profit d'une juridiction autrichienne sur le fondement du règlement européen 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que la société Arena ayant été mise en liquidation judiciaire, la Selarl Sarthe mandataire, prise en la personne de M. Boudevin, nommée liquidateur, est intervenue à l'instance ;
Attendu que la société Arena fait grief à l'arrêt de dire que les juridictions françaises, en particulier le tribunal de commerce du Mans, ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant la société Arena à la société Grass alors, selon le moyen, que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en déduisant de la demande d'indemnisation formée par une société visant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale de relations commerciales établies qu'une telle demande relevait d'un fondement contractuel au sens de l'article 5 1° a) du règlement n° 44/2001 et dire en conséquence que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-1, 5° du code de commerce, ensemble l'article 5, 3° du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Arena ait soutenu devant la cour d'appel que sa demande tendait à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aréna et la société Sarthe mandataire, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aréna, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Aréna et la société Sarthe mandataire, ès qualités.
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que les juridictions françaises, et en particulier le tribunal de commerce du Mans, ne sont pas compétentes pour connaître du litige opposant la société Arena représentée par la SELARL Sarthe mandataire prise en la personne de Me Boudevin ès qualités et la société Grass Gmbh venant aux droits de la société Mepla-Alfit et, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord de distribution conclu, le 20 octobre 2005, entre la société Mepla-Alfit et la société Arena s'ouvre sur les paragraphes suivants : « il est convenu entre la société Mepla-Alfit (¿) et la société Arena (¿) de confier à la société Arena l'exclusivité de la distribution des produits Mepla-Alfit à partir de son stock sur toute la France, pour tous les produits et pour toutes les clientèles à l'exception des clients industriels suivis par S3D (liste jointe au 30 septembre 2005). L'objectif poursuivi est de mettre en place des stocks en France chez Arena, de mettre en place un réseau de distributeurs locaux dans le but de développer les ventes des produits Mepla-Alfit, de proposer un service plus grand à toutes les clientèles et d'asseoir l'image de Mepla-Alfit. Une charte de qualité (voir annexe) encadrera les relations. Le fonctionnement s'organisera au fur et à mesure des cas rencontrés et des situations particulières » ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 août 2010, la société Grass, venant aux droits de la société Mepla-Alfit, a informé la société Arena de sa « décision de mettre un terme à la coopération » avec cette dernière, ajoutant qu'elle avait « décidé de confier à la société Würth France la distribution » de ses produits en France, la résiliation du contrat devenant effective « à partir du 31.12.2010 » ; que la présente action de la société Arena dirigée contre la société Grass et reprise par la selarl Sarthe mandataire repose sur la reconnaissance du caractère abusif de cette résiliation ; (¿) ; que le principe en droit européen comme en droit français est que le défendeur est attrait devant les juridictions de l'état où il a son domicile ; que c'est, en particulier, ce que rappellent les articles 2 et 3 du règlement du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; que les parties n'ont pas discuté le caractère contractuel de la responsabilité de la société Grass recherchée par la société Arena ; qu'en matière contractuelle, l'article 5 dudit règlement, encore applicable en l'espèce, prévoit : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ; qu'il appartenait ainsi à la société Arena, demanderesse à la procédure, de démontrer qu'elle était fondée à attraire la société Grass devant les tribunaux français, et donc d'établir la compétence internationale de ceux-ci en application de ces dispositions ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par les parties que le contrat de distribution litigieux n'est ni un contrat de vente de marchandises ni un contrat de fourniture de services ; que dès lors, l'article 5-1 susvisé en son b) n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la selarl Sarthe mandataire soutient que le contrat liant la société Arena à la société Mepla-Alfit d'abord et la société Grass ensuite s'analyse, en revanche, en un mandat d'intérêt commun, chacune trouvant intérêt à l'essor de l'entreprise et à la création et au développement de la clientèle sur le territoire français ; que la coopération de deux sociétés commerciales juridiquement et patrimonialement indépendantes l'une de l'autre, la première mettant au service de la seconde son entreprise pour assurer la distribution de ses produits sur un territoire déterminé et sous sa surveillance, en contrepartie du monopole de leur revente, ne caractérise pas l'existence d'un mandat, le distributeur demeurant maître et responsable de son entreprise et étant rémunéré par les bénéfices tirés de l'exploitation des produits de son fournisseur ; que tel est le cas en l'espèce, la société Arena, propriétaire des produits autrichiens qu'elle commandait et dont elle acquittait le prix pour les distribuer en France, ne justifiant pas avoir perdu son indépendance juridique et financière pour revêtir la qualité de mandataire de l'une puis de l'autre des deux sociétés autrichiennes ; qu'en conséquence, toute l'argumentation développée et la jurisprudence invoquée par l'intimée autour de la notion de mandat d'intérêt commun est inopérante ; que s'agissant d'un contrat de distribution exclusive, l'obligation qui sert de base à la demande de la société Arena reprise par la selarl Sarthe mandataire est l'obligation qui pesait sur la société Grass, venant aux droits et obligations de la société Mepla-Alfit, et qui aurait été méconnue, soit ici l'obligation de confier à la société Arena l'exclusivité de la distribution de ses produits sur le territoire français, réserve étant seulement faite de la société S3D et de ses clients industriels limitativement énumérés dans une liste jointe au contrat ; qu'en application de l'article 5-1 susvisé en son a) il y a donc lieu de rechercher le lieu où cette obligation devait être exécutée pour déterminer la compétence internationale ; que cette recherche doit être faite à la lumière de la loi applicable au contrat ; que la clause d'electio juris, invoquée par la société Grass en faveur de la loi autrichienne, n'étant pas plus opposable à la société Arena que la clause attributive de juridiction, pour des motifs identiques à ceux développés ci-avant, il sera recouru aux dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'en vertu de l'article 4-1° et 2° de cette Convention, en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'est présumé présenter de tels liens, celui où le débiteur qui doit la prestation caractéristique a, au moment de la conclusions du contrat, sa résidence habituelle ; que pour un contrat de distribution, il est de jurisprudence constante que la fourniture du produit est la prestation caractéristique ; que celle-ci émanant, en l'espèce, de la société autrichienne, ayant son siège sociale en Autriche, la loi autrichienne était donc applicable au contrat ; que dès lors, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande se détermine au regard de cette loi ; qu'il ressort de l'analyse d'une consultation juridique d'un avocat autrichien versée aux débats et non remise en cause par l'intimée que, selon le droit autrichien et plus particulièrement l'article 905 ABGB, le lieu d'exécution de toutes les obligations pesant sur la société Grass, en particulier son obligation de fourniture exclusive, était, au sens de cet article, le lieu d'établissement de cette société, soit Höchst, en Autriche ; qu'ainsi, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est nécessairement un tribunal autrichien » ;
ALORS QUE le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en déduisant de la demande d'indemnisation formée par une société visant à obtenir la réparation du préjudice que lui aurait causé la rupture brutale de relations commerciales établies qu'une telle demande relevait d'un fondement contractuel au sens de l'article 5 1° a) du règlement n° 44/2001 et dire en conséquence que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du litige et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce, ensemble l'article 5 3° du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.