LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 24 juillet 2000 par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération niortaise en qualité de conducteur receveur ; que l'accord d'établissement du 2 octobre 2002 sur l'organisation et la rémunération des services du dimanche prévoit que les conducteurs exécutant un service le dimanche bénéficient d'une prime calculée au prorata du temps travaillé lorsque la durée du travail est inférieure à six heures et d'un montant de 45 euros lorsque le temps de travail est égal ou supérieur à cette durée ; que soutenant que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral d'accorder une journée de repos aux conducteurs travaillant deux dimanches dans l'année, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement retient que la note d'information du 9 septembre 2003 précise que, pour tenir compte de l'aspiration de nombreux conducteurs à disposer d'une compensation en temps plutôt qu'en rémunération, la direction de la société propose que les dimanches travaillés donnent lieu à l'attribution aux conducteurs d'une prime de 23 euros par dimanche et d'une journée de repos dès lors que deux dimanches par an ont été assurés, que cette note constitue un engagement unilatéral de l'employeur, que ce repos constitue pour les salariés un avantage dont ils doivent bénéficier et qui ne remet pas en cause le montant des primes allouées par l'accord d'établissement pour le travail effectué le dimanche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'établissement du 2 octobre 2002 instaurait une prime en faveur des conducteurs travaillant le dimanche et qu'il avait constaté que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral de substituer à ces avantages des avantages différents, le conseil de prud'hommes, qui aurait dû en déduire que seul l'accord d'établissement était applicable, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société des transports de l'agglomération niortaise.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Semtan à payer à M. X... un rappel de salaires d'un montant de 191, 67 ¿, outre les congés payés y afférents, correspondant à deux jours de repos non attribués en 2011 et 2012 ;
Aux motifs que « l'engagement unilatéral de l'employeur est une décision explicite prise par l'employeur seul qui est créateur de droits pour les salariés ; que l'accord d'établissement en date du 2 octobre 2002 dont l'existence n'est pas contestée, fait suite à la volonté d'étendre le service de transport urbain par la création d'une ligne le dimanche reliant les principales zones d'habitat avec les pôles d'attractivité et de loisirs identifiés dans le périmètre de la ville centre ; que les représentants syndicaux CGT, FO et la direction de la SOPAC TAN ont convenu que « l'affectation des services s'effectuera sur la base da volontariat à la condition que cette disposition requière, sans contrainte pour le service d'exploitation, le nombre de candidats nécessaires à l'exécution du cahier des charges afférent aux dimanches travaillés » ; que l'accord indique ensuite « Néanmoins, cette mesure conservera un caractère expérimental jusqu'au 31 décembre 2002. Elle pourra être reconduite de manière tacite sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties notamment si, pour une raison quelconque, le principe du volontariat était remis en cause ». que l'accord poursuit par l'instauration d'une prime de 45 euros pour un temps de travail égal ou supérieur à 6 heures et pour une durée du travail inférieure à 6 heures, la prime sera calculée au prorata du temps travail par rapport à la base journalière de 7 heures avec, toutefois, un seuil minimum de 20 euros ; que l'accord indiquait ensuite qu'un salarié ayant effectué un service de ligne régulière le dimanche d'une consistance égale ou supérieure à 6 heures disposera normalement d'un repos décalé dans la période consécutive soit du dimanche considéré au samedi suivant et en cas contraire, le temps du travail du dimanche sera rémunéré en heures supplémentaires valorisées au taux de 125 % et que la période maximale de travail entre deux repos ne saurait excéder 7 jours ; que cet accord n'a jamais été dénoncé dans les formes prévues par le Code du travail ; que par note d'information n° 08103 du 9 septembre 2003, le directeur de la TAN SOPAC rappelle « qu'en septembre 2002, la Communauté d'Agglomération de NIORT avait demandé de mettre en place à titre expérimental la ligne 8 du dimanche et que la Direction et une des deux organisations syndicales avaient convenu à l'époque que ce service serait assuré sur la base du volontariat » mais précise que depuis lors, la Communauté d'Agglomération de NIORT a confirmé le caractère définitif de la ligne et que depuis plusieurs mois, il est de plus en plus difficile de trouver des conducteurs volontaires ; que l'employeur indique encore que « cet été, cette situation a été intenable et le service a du être attribué d'office » ; qu'il indique donc « il convient donc d'intégrer cette ligne du dimanche, comme toutes les autres lignes régulières, dans l'organisation de notre offre de base et donc de l'inclure dans le roulement général » ; que l'employeur précise encore : « avoir invité les Délégués Syndicaux à examiner conjointement : les modalités de cette intégration et a fait les propositions » aux termes desquelles, il y a 49 conducteurs dans le roulement ce qui fait que chaque conducteur doit assurer 2 services ligne 8 dans l'année et précise les modalités de ce service ; que la note précise « enfin, pour tenir compte de l'aspiration de nombreux conducteurs à disposer d'une compensation en temps plutôt qu'en rémunération, la Direction a proposé que les dimanches travaillés en service de ligue 8 donnent lieu à ¿ Attribution d'une prime de 23 euros par dimanche et ¿ Attribution d'une journée de repos dû dès lors que les deux dimanches ont été assurés » ; que la SEMTAN affirme que cette note d'information ne constitue qu'une proposition de mise en place de modalités d'organisation formulée par la direction qui consistait à baisser la prime de 45 euros à euros et à octroyer une journée de repos en compensation et que cette proposition n'a pas été acceptée par les délégués syndicaux et qu'elle ne saurait constituer un engagement unilatéral de sa part ; qu'au contraire, la note d'information, signée du Directeur est claire et précise sur les modalités à mettre en oeuvre dans le cadre de la pérennisation de la ligne 8 fonctionnant le dimanche et l'emploi du terme de « propositions » à deux reprises ne saurait masquer la volonté explicite de l'employeur d'instaurer une journée de repos en compensation du travail durant deux dimanches dans l'année, cet élément intervenant en raison de la fin du volontariat qui résultait pourtant de l'accord d'établissement non dénoncé ; qu'en outre, par courrier en date du 9 février 2012, la SEMTAN a indiqué à Patrick X... en sa qualité de délégué syndical que le travail du dimanche donne effectivement lieu à une prime et que de plus, l'organisation mise en place concernant les dimanches est la suivante : lorsqu'un conducteur travaille plus de deux dimanches dans une année, celui-ci se voit attribuer une journée de repos ; que cet élément confirme la nature d'engagement unilatéral de la note d'information du 9 6 septembre 2003 puisque l'employeur lui-même reconnaît ainsi l'existence d'une journée de repos dû en compensation du travail le dimanche ; que la note d'information en date du 9 septembre 2003 constitue donc un engagement unilatéral de l'employeur aux termes duquel, les dimanches travaillés donnent lieu à l'attribution d'une prime et à une journée de repos dû dès lors que les deux dimanches ont été assurés ; que l'attribution de ce repos constitue un avantage pour les salariés dont ils doivent alors bénéficier ; que cet avantage ne remet pas en cause le montant des primes allouées pour le travail effectué le dimanche ; que par ailleurs, le fait pour l'employeur d'avoir indiqué, dans son courrier précité du 9 février 2012, que la journée de repos compensateur n'était due que si plus de deux dimanches sont travaillés dans l'année, ne saurait être analysé en une modification de l'engagement unilatéral initial ni en une dénonciation de celui-ci, qui doit respecter des formes et des délais requis ; que l'employeur ne conteste pas que Patrick X... a travaillé en 2011 un dimanche au mois de février et un autre au mois d'août ainsi qu'un dimanche au mois de février 2012 et un autre en juillet 2012 et qu'il n'a pas bénéficié de jours de repos en compensation de ces journées de travail ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Patrick X... et de condamner la SEMTAN à lui verser la somme de 191, 67 euros brut au titre de rappel de salaire et la somme de 19, 16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
1°) Alors que l'existence d'un engagement unilatéral à caractère collectif, qui suppose la volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à ses salariés ou à une catégorie d'entre eux, se distingue des pourparlers engagés dans le cadre de la négociation d'un accord collectif ; que par une note d'information du 9 septembre 2003, dans le cadre des négociations engagées avec les délégués syndicaux sur le travail du dimanche et « pour tenir compte de l'aspiration de nombreux conducteurs à disposer d'une compensation en temps plutôt qu'en rémunération », la direction « a proposé que les dimanches travaillés en service de ligne huit donnent lieu à l'attribution d'une prime de ¿ par dimanche et l'attribution d'une journée de repos dès lors que les deux dimanches ont été assurés » ; qu'en retenant que ce qui n'était qu'une proposition faite par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord d'établissement sur la compensation des dimanches travaillés destiné à se substituer à l'accord d'établissement du 2 octobre 2002, revêtait la nature d'une décision unilatérale de l'employeur, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 2232-16 et L. 2132-2 du code du travail ;
2°) Alors que la note d'information du 9 septembre 2003 que la direction invitait les délégués syndicaux à se prononcer sur une compensation des dimanches travaillés par « l'attribution d'une prime de 23 ¿ par dimanche et l'attribution d'une journée de repos dès lors que les deux dimanches ont été assurés » ; qu'en déclarant que la note d'information du 9 septembre 2003 « ne remet pas en cause le montant des primes allouées pour le travail effectué le dimanche », soit le versement de la prime prévue par l'accord d'établissement de 45 ¿, le conseil des prud'hommes a dénaturé la note d'information et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
3°) Alors que les avantages résultant de textes différents ayant le même objet ou la même cause ne peuvent être cumulés ; que le conseil a constaté que l'accord d'établissement de 2002 prévoyait l'attribution d'une prime de 45 ¿ par dimanche travaillé et que la note d'information de 2003 proposait l'attribution d'une prime de 23 ¿ par dimanche effectué, outre un jour de repos pour deux dimanches assurés ; qu'en décidant qu'en compensation des dimanches travaillés, les salariés pouvaient prétendre à la prime de 45 ¿ fixé par l'accord d'établissement de 2002 et à un jour de repos fixé par la note d'information sous condition de réduction de la prime à 23 ¿, le conseil qui s'est prononcé en faveur du cumul des avantages attribués par deux textes ayant le même objet, a violé les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°) Alors, subsidiairement, que la combinaison d'une disposition conventionnelle et d'un engagement unilatéral pour le calcul d'un avantage suppose une application distributive des textes sans modification de leur contenu ; que le conseil a constaté que, pour la compensation des dimanches travaillés, l'accord d'établissement de 2002 prévoyait l'attribution d'une prime de 45 ¿ par dimanche exécuté tandis que la note d'information de 2003 proposait l'attribution d'une prime réduite de 23 ¿ par dimanche effectué et d'un jour de repos pour deux dimanches assurés ; qu'en décidant qu'en compensation des dimanches travaillés, le salarié pouvait prétendre à la prime d'un montant de 45 ¿ attribuée par l'accord d'établissement et au jour de repos accordé par la note d'information qui en subordonnait l'attribution à la réduction à 23 ¿ de la prime versée, le conseil, qui n'a pas fait une application distributive de deux textes mais a modifié le contenu de l'un d'eux, a violé les articles L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) Alors, plus subsidiairement, qu'en déclarant que dans sa lettre du 9 février 2012, selon laquelle « lorsqu'un conducteur travaille plus de deux dimanches dans une année, celui-ci se voit attribuer une journée de repos », l'employeur reconnaît « l'existence d'une journée de repos dû en compensation du travail le dimanche », le conseil a dénaturé la lettre de la société admettant exclusivement l'attribution d'un jour de repos dans le cas où le salarié exécute un service supérieur au quota fixé, soit plus de deux dimanches par an et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil.