LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-13.496 et G 15-13.614 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2014), qu'une contestation s'est élevée sur la répartition du prix d'adjudication d'un immeuble appartenant à M. Simon X... (le débiteur) ; qu'ayant inscrit une hypothèque provisoire sur ce bien, le 23 février 1999, la société Oddo et compagnie (le créancier) a soulevé l'inopposabilité, pour avoir été réalisée en fraude de ses droits, de la reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire de ce même bien consentie par le débiteur à son frère, M. Sylvain X..., par acte authentique du 16 novembre 1998 enregistré le 18 novembre 1998 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 15-13.496 et le premier moyen du pourvoi n° G 15-13.614, réunis, ci-après annexés :
Attendu que MM. Simon et Sylvain X... font grief à l'arrêt de déclarer inopposable au créancier la reconnaissance de dette et l'hypothèque conventionnelle consenties par le premier au second, et, en conséquence, de colloquer le créancier en premier rang pour le montant de sa créance, dans la limite du prix d'adjudication de l'immeuble litigieux ;
Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1167 du code civil et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise de la collusion frauduleuse, a estimé que la constitution d'hypothèque conventionnelle n'avait d'autre objet que de soustraire au créancier l'élément du patrimoine sur lequel il disposait d'une sûreté ;
Attendu, ensuite, que l'action paulienne a pour seul objet de déclarer inopposable l'acte frauduleux ; que les griefs invoqués tenant à la foi due aux actes authentiques et à leur valeur à titre de preuve sont inopérants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi n° G 15-13.614, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Simon X... et M. Sylvain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Sylvain X..., demanderesse au pourvoi n° E 15-13.496.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Société Oddo et Cie, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, la reconnaissance de dette et l'hypothèque conventionnelle consentie par Simon X... à Sylvain X... suivant acte notarié du 16 novembre 1998, et d'avoir en conséquence colloqué ladite Société en premier rang pour le montant de sa créance, dans la limite du prix d'adjudication de l'immeuble litigieux ;
aux motifs que « il suffit que la créance dont se prévaut le créancier qui attaque un acte pour fraude à ses droits ait existé avant la conclusion par le débiteur de l'acte argué de fraude ; que tel était bien le cas en l'espèce selon ce que révèlent le jugement rendu le 1er mars 2000 par le tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt confirmatif du 19 février 2002 dont le pourvoi a été déclaré non admis le 18 décembre 2007 ; qu'il en ressort en effet que Simon X..., particulier qui opérait en bourse de façon ancienne et importante par l'intermédiaire de la Société de bourse Pinatton devenue Oddo et Cie, a subi des pertes très importantes lors d'une crise boursière apparue dans la seconde moitié d'août 1998, qui ont provoqué de la part de la Société de bourse des appels en couverture de 4 millions de Francs le 27 août 1998 puis de 20 millions et de 26 millions les 5 et 18 septembre 1998 ; qu'après avoir accepté, faute de couverture immédiate, de ne pas liquider immédiatement les positions de son client, la Société de bourse y a procédé progressivement du 22 septembre au 15 octobre 1998 lorsqu'il est apparu que, ne parvenant pas à réunir les fonds y compris après avoir sollicité l'aide de son entourage, Simon X... avait décidé de ne plus reconstituer ses couvertures et de contester désormais le rôle de l'intermédiaire, ce qu'il a fait par assignation en responsabilité et en paiement délivrée le 28 septembre 1998 ¿ assignation qui se conclura sur la condamnation de Simon X... à payer le solde débiteur de son compte à hauteur de 15.882.119,51 ¿, et le rejet de toutes se prétentions ; que par conséquent, c'est fallacieusement que Sylvain X... prétend que la créance de la Société Oddo et Cie n'existait pas et n'était pas poursuivie à l'époque où l'acte attaqué a été fait, alors que, par l'assignation qu'il avait délivrée, Simon X... n'avait fait que prendre les devants contre la Société Pinatton dont la créance était alors constituée ainsi que l'a relevé le tribunal de Paris ; que dans ce contexte, la Société Oddo et Cie est fondée à soutenir que la constitution d'hypothèque par acte notarié du 16 novembre 1998, inscrite dès le 18 novembre 1998, n'avait d'autre objet pour Simon X... que de soustraire à cet important créancier dont il prétendait combattre les droits un élément de son patrimoine en France que celui-ci était susceptible d'appréhender, ce qu'il n'a pas tardé à tenter de faire en inscrivant à son tour une hypothèque judiciaire provisoire le 23 février 1999 ; qu'en ce sens également, la Société Oddo et Cie est fondée à soutenir que confirme l'existence d'une fraude à ses droits l'apparition de cet acte le 16 novembre 1998, plus d'un an après la réalisation du prêt qu'il prétend constater correspondant à une tradition des fonds réalisés par la remise d'un chèque de 5 millions de Francs établi par Sylvain X... le 7 juillet 1997 à l'ordre de la Société Pinatton et encaissé le 23 juillet 1997 sur le compte ouvert au nom de Simon X... dans les livres de la Société Pinatton ; qu'aucune circonstance avérée n'explique autrement l'apparition de cet acte à ce moment précis où la fortune de Simon X... se trouvait depuis peu grevée d'une dette de plus de 15 millions de Francs et inéluctablement exposée aux poursuites en paiement de son intermédiaire en Bourse ; que dans ses écritures devant la Cour, Sylvain X... n'en disconvient d'ailleurs pas ; qu'enfin, ce n'est pas sans fondement que la Société Oddo et Cie, qui s'est ensuite heurtée à la collusion des deux frères pour entraver la poursuite en saisie immobilière qu'elle a engagée sur ce bien, laquelle a donné lieu à trois arrêts de cour d'appel, met en doute l'existence même du prêt objet de l'acte du 16 novembre 1998, qui aurait été consenti sans intérêt sur une somme très importante ; que non seulement Sylvain X... a adopté une attitude procédurale qui n'est pas celle d'un créancier attendant son paiement, et ce plusieurs années après l'acte notarié argué de fraude instituait un délai de remboursement au plus tard le 16 novembre 2001, mais la seule remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation de restituer à la charge du bénéficiaire » ;
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 1167 du code civil que le succès de l'action paulienne suppose que le créancier poursuivant établisse positivement la fraude de son débiteur ; qu'ainsi il doit caractériser que le débiteur a passé un acte qui lui était préjudiciable en toute connaissance de cause, ce qui ne saurait se déduire du fait que l'acte attaqué est postérieur à sa créance ; qu'en l'espèce, pour tenter d'établir le caractère frauduleux de l'hypothèque conventionnelle constituée par l'acte notarié du 16 novembre 1998 au profit de M. Sylvain X..., la Société Oddo et Cie s'est contentée d'affirmer que cet acte était postérieur de quelques mois aux demandes de couverture qu'elle avait adressées à M. Simon X... ; que la cour d'appel qui retient cet élément et énonce « qu'aucune circonstance avérée n'explique autrement l'apparition de cet acte à ce moment précis où la fortune de Simon X... se trouvait depuis peu grevée d'une dette de plus de 15 millions de Francs et inéluctablement exposée aux poursuites en paiement de son intermédiaire en Bourse » a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eu M. Simon X... de porter préjudice à la Société Oddo et Cie en constituant l'hypothèque litigieuse au profit de Mr Sylvain X... qui lui avait remis 5 000 00 Frs en juillet 1997, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article précité ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 1319 du code civil, l'acte authentique fait pleine foi jusqu'à inscription de faux de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat que M. Sylvain X... a, le 7 juillet 1997, remis un chèque à M. Simon X... d'un montant de 5.000.000 F pour lui permettre de combler le débit de son compte à la Société de Bourse Pinatton, aux droits de laquelle vient la société Oddo et Cie, et que cette somme a effectivement été portée au crédit du compte de M. Simon X... le 23 juillet 1997 ; que l'acte notarié litigieux du 16 novembre 1998 portant reconnaissance de dette pour une somme de 5.000.000 F et affectation hypothécaire au profit de Monsieur Sylvain X... a expressément constaté ce prêt; que cependant pour dénier la réalité dudit prêt et conférer à l'acte notarié un caractère frauduleux, la cour énonce « que la seule remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation de restituer à la charge du bénéficiaire » ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu la foi due aux actes authentiques, et ce en violation de l'article précité, ensemble l'article 1317 du code civil ;
3°) alors qu'enfin, il résulte de l'article 1167 du code civil que lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier exerçant l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur ; que constitue un acte à titre onéreux la sûreté constituée par le débiteur à l'occasion d'une reconnaissance de dette trouvant sa cause dans un prêt qui lui a été consenti antérieurement ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte notarié du 16 novembre 1998 que l'hypothèque conventionnelle constituée par M. Simon X... au profit de M. Sylvain X... trouvait sa cause dans un prêt que ce dernier lui avait consenti en juillet 1997 et que cette sûreté avait ainsi le caractère d'un acte onéreux à l'égard de M. Sylvain X... ; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que l'hypothèque litigieuse n'avait eu d'autre objet pour M. Simon X... que de soustraire à la Société Oddo et Cie un élément de son patrimoine sans rechercher si M. Sylvain X... s'était rendu complice de ladite fraude, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité.Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Simon X..., demandeur au pourvoi n° G 15-13.614.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré inopposable sur le fondement de l'article 1167 du code civil à la société Oddo et Cie. la reconnaissance de dette et l'hypothèque conventionnelle consenties par M. Simon X... à M. Sylvain X... suivant acte reçu le 16 novembre 1998 par Me Jacques Criquet, notaire associé à Marseille, hypothèque inscrite le 18 novembre 1998 sous les références volume 1998 V n° 3403 à effet jusqu'au 16 novembre 2003 et renouvelée le 15 octobre 2003 sous les références volume 2003 V n°3700 et, en conséquence, colloqué la société Oddo et Cie. au premier rang à titre hypothécaire en vertu d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 25 mars 2002 sous les références volume 2002 V n° 1260 pour le montant de sa créance déclarée, soit 83 533,30 euros (principal : 76 224,50 euros, intérêts au taux légal du 27 avril 2006 au 27 avril 2009 : 7 308,80 euros) dans la limite des fonds disponibles, soit pour 55 440,80 euros outre intérêts pour mémoire,
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, il suffit que la créance dont se prévaut le créancier qui attaque un acte pour fraude à ses droits ait existé avant la conclusion par le débiteur de l'acte argué de fraude ; que tel est bien le cas en l'espèce selon ce que révèlent le jugement rendu le 1er mars 2000 par le tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt confirmatif du 19 février 2002 dont le pourvoi a été déclaré non admis le 18 décembre 2007 ; qu'il en ressort en effet que Simon X..., particulier qui opérait en bourse de façon ancienne et importante par l'intermédiaire de la société de bourse PINATTON devenue ODDO et CIE, a subi des pertes très importantes lors d'une crise boursière apparue dans la seconde moitié du mois d'août 1998, qui ont provoqué de la part de la société de bourse des appels de couverture de 4 millions de Francs le 27 août 1998 puis de 20 millions et 26 millions de Francs les 5 et 18 septembre 1998 ; qu'après avoir accepté, faute de couverture immédiate, de ne pas liquider immédiatement les positions de son client, la société de bourse y a procédé progressivement du septembre au 15 octobre 1998 lorsqu'il est apparu que, ne parvenant pas à réunir les fonds y compris après avoir sollicité l'aide de son entourage, Simon X... avait décidé de ne plus reconstituer ses couvertures et de contester désormais le rôle de l'intermédiaire, ce qu'il a fait par assignation en responsabilité et paiement délivrée le 28 septembre 1998 -assignation qui se conclura sur la condamnation de Simon X... à payer le solde débiteur de son compte à hauteur de 15.882.119,51 Francs et le rejet de toutes ses prétentions ; que par conséquent c'est fallacieusement que Sylvain X... prétend que la créance de la société ODDO et CIE n'existait pas et n'était pas poursuivie à l'époque où l'acte attaqué a été fait, alors que, par l'assignation qu'il avait délivrée, Simon X... n'avait fait que prendre les devants contre la société PINATTON dont la créance était alors constituée ainsi que l'a relevé le tribunal de Paris ; que dans ce contexte, la société ODDO et CIE est fondée à soutenir que la constitution d'hypothèque par l'acte notarié du 16 novembre 1998, inscrite dès le 18 novembre 1998, n'avait d'autre objet pour Simon X... que de soustraire à cet important créancier dont il prétendait combattre les droits un élément de son patrimoine en France que celuici était susceptible d'appréhender, ce qu'il n'a pas tardé à tenter de faire en inscrivant à son tour une hypothèque judiciaire provisoire le 23 février 1999 ; qu'en ce sens également, la société ODDO et CIE est fondée à soutenir que confirme l'existence d'une fraude à ses droits l'apparition de cet acte le 16 novembre 1998, plus d'un an après la réalisation du prêt qu'il prétend constater correspondant à une tradition des fonds réalisée par la remise d'un chèque de 5 millions de Francs établi par Sylvain X... le 7 juillet 1997 à l'ordre de la société PINATTON et encaissé le 23 juillet 1997 sur le compte ouvert au nom de Simon X... dans les livres de la société PINATTON ; qu'aucune circonstance avérée n'explique autrement l'apparition de cet acte à ce moment précis où la fortune de Simon X... se trouvait depuis peu grevée d'une dette de plus de quinze millions de Francs et inéluctablement exposée aux poursuites en paiement de son intermédiaire en Bourse ; que dans ses écritures devant la Cour, Sylvain X... n'en disconvient d'ailleurs pas ; qu'enfin, ce n'est pas sans fondement que la société ODDO et CIE, qui s'est ensuite heurtée à la collusion des deux frères pour entraver la poursuite en saisie immobilière qu'elle a engagée sur ce bien, laquelle a donné lieu à trois arrêts de cour d'appel, met en doute l'existence-même du prêt objet de l'acte du 16 novembre 1998, qui aurait été consenti sans intérêt sur une somme très importante; que non seulement Sylvain X... a adopté une attitude procédurale qui n'est pas celle d'un créancier attendant son paiement, et ce plusieurs années après alors-même que l'acte notarié argué de fraude instituait un délai de remboursement au plus tard le 16 novembre 2001, mais la seule remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation de restituer à la charge du bénéficiaire ; que par conséquent la société ODDO et CIE est fondée en son appel, et qu'il y est justifié de lui déclarer inopposable l'hypothèque conventionnelle consentie par Simon X... à Sylvain X..., et en conséquence de la colloquer au premier rang hypothécaire après les frais et honoraires de distribution pour le montant produit au titre de sa créance et dans la limite des fonds en distribution disponibles » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE l'action paulienne ne peut être valablement poursuivie qu'à la condition que l'acte argué de fraude ait appauvri le débiteur ; que la cour d'appel a constaté que l'hypothèque conventionnelle a été prise après un prêt consenti par M. Sylvain X... à son frère, correspondant à une tradition des fonds réalisée par la remise d'un chèque de 5 millions de francs établi par ce dernier, le 7 juillet 1997 à l'ordre de la société Pinatton et encaissé le 23 juillet 1997 sur le compte ouvert au nom de M. Simon X... dans ses livres ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'hypothèque conventionnelle venait garantir une créance de M. Sylvain X... envers son frère, issue du paiement partiel, par M. Sylvain X..., de la dette de son frère envers la société Pinatton, créancier poursuivant, à hauteur de 5 millions de francs, de sorte que l'hypothèque, sur un bien vendu pour la somme de 56 000 euros n'avait pu réaliser un appauvrissement du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ALORS, d'une part, QUE l'action paulienne ne peut être valablement poursuivie qu'à la condition que l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur ait été préalablement constatée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour déclarer inopposable au créancier l'hypothèque conventionnelle litigieuse, sans relever que le débiteur ne disposait pas de biens suffisants pour désintéresser le créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
3°/ALORS, de troisième part, QUE l'action paulienne confère au créancier le droit d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de ses droits ; que, pour retenir la fraude, la cour d'appel, après avoir mentionné le contexte qui a entouré la passation de l'acte litigieux, a énoncé que le créancier est fondée à soutenir que la constitution d'hypothèque par l'acte notarié du 16 novembre 1998, inscrite dès le 18 novembre 1998, n'avait d'autre objet pour M. Simon X... que de soustraire à son créancier, dont il prétendait combattre les droits, un élément de son patrimoine en France que celui-ci était susceptible d'appréhender, ce qu'il n'a pas tardé à tenter de faire en inscrivant à son tour une hypothèque judiciaire provisoire le 23 février 1999 et a relevé qu'aucune circonstance avérée n'explique l'apparition de cet acte, plus d'un an après le prêt qu'il prétend constater, à ce moment précis où la fortune de M. Simon X... se trouvait depuis peu grevée d'une dette de plus de quinze millions de francs et inéluctablement exposée aux poursuites en paiement de son intermédiaire en bourse; que la cour d'appel a pourtant constaté que l'hypothèque conventionnelle a été prise en garantie d'un prêt consenti par M. Sylvain X... à son frère, correspondant à une tradition des fonds réalisée par la remise d'un chèque de 5 millions de francs établi par ce dernier, le 7 juillet 1997 à l'ordre de la société Pinatton et encaissé le 23 juillet 1997 sur le compte ouvert au nom de M. Simon X... dans ses livres ; qu'elle énonçait encore que la remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation de restituer à la charge du bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la fraude dont aurait été entachée l'hypothèque conventionnelle, venant garantir la créance de M. Sylvain X... envers son frère, issue du paiement partiel, par M. Sylvain X..., de la dette de son frère envers la société Pinatton, créancier poursuivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
4°/ALORS, de quatrième part, QU'une reconnaissance de dette régulière suffit à établir l'engagement de remboursement souscrit ; que, dans ses écritures d'appel, M. Simon X... a invoqué la reconnaissance de dette notariée du 16 novembre 1998, envers son frère, M. Sylvain X..., pour garantie de laquelle il avait consenti l'hypothèque conventionnelle litigieuse ; qu'en énonçant cependant, pour retenir la fraude, que la seule remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation de restituer à la charge du bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles 1132 et 1326 du code civil ;
5°/ALORS, de cinquième part, QUE l'action paulienne confère au créancier le droit d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de ses droits ; que, la cour d'appel a énoncé que M. Sylvain X... a adopté une attitude procédurale qui n'est pas celle d'un créancier attendant son paiement, et ce plusieurs années après alors-même que l'acte notarié argué de fraude instituait un délai de remboursement au plus tard le 16 novembre 2001, la seule remise des fonds ne suffisant pas à établir l'existence d'une obligation de restituer à la charge du bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la complicité de fraude du créancier hypothécaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
6°/ALORS, enfin, QU'une reconnaissance de dette régulière suffit à établir l'engagement de remboursement souscrit ; qu'en énonçant cependant, pour imputer au créancier hypothécaire une complicité de fraude, que la seule remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation de restituer à la charge du bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1132 et 1326 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR déclaré M. Simon X... mal fondé en ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Oddo et Cie. et de l'en avoir débouté,
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, il suffit que la créance dont se prévaut le créancier qui attaque un acte pour fraude à ses droits ait existé avant la conclusion par le débiteur de l'acte argué de fraude ; que tel est bien le cas en l'espèce selon ce que révèlent le jugement rendu le 1er mars 2000 par le tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt confirmatif du 19 février 2002 dont le pourvoi a été déclaré non admis le 18 décembre 2007 ; qu'il en ressort en effet que Simon X..., particulier qui opérait en bourse de façon ancienne et importante par l'intermédiaire de la société de bourse PINATTON devenue ODDO et CIE, a subi des pertes très importantes lors d'une crise boursière apparue dans la seconde moitié du mois d'août 1998, qui ont provoqué de la part de la société de bourse des appels de couverture de 4 millions de Francs le 27 août 1998 puis de 20 millions et 26 millions de Francs les 5 et 18 septembre 1998 ; qu'après avoir accepté, faute de couverture immédiate, de ne pas liquider immédiatement les positions de son client, la société de bourse y a procédé progressivement du septembre au 15 octobre 1998 lorsqu'il est apparu que, ne parvenant pas à réunir les fonds y compris après avoir sollicité l'aide de son entourage, Simon X... avait décidé de ne plus reconstituer ses couvertures et de contester désormais le rôle de l'intermédiaire, ce qu'il a fait par assignation en responsabilité et paiement délivrée le 28 septembre 1998 -assignation qui se conclura sur la condamnation de Simon X... à payer le solde débiteur de son compte à hauteur de 15.882.119,51 Francs et le rejet de toutes ses prétentions ; que par conséquent c'est fallacieusement que Sylvain X... prétend que la créance de la société ODDO et CIE n'existait pas et n'était pas poursuivie à l'époque où l'acte attaqué a été fait, alors que, par l'assignation qu'il avait délivrée, Simon X... n'avait fait que prendre les devants contre la société PINATTON dont la créance était alors constituée ainsi que l'a relevé le tribunal de Paris ; que dans ce contexte, la société ODDO et CIE est fondée à soutenir que la constitution d'hypothèque par l'acte notarié du 16 novembre 1998, inscrite dès le 18 novembre 1998, n'avait d'autre objet pour Simon X... que de soustraire à cet important créancier dont il prétendait combattre les droits un élément de son patrimoine en France que celui-ci était susceptible d'appréhender, ce qu'il n'a pas tardé à tenter de faire en inscrivant à son tour une hypothèque judiciaire provisoire le 23 février 1999 ; qu'en ce sens également, la société ODDO et CIE est fondée à soutenir que confirme l'existence d'une fraude à ses droits l'apparition de cet acte le 16 novembre 1998, plus d'un an après la réalisation du prêt qu'il prétend constater correspondant à une tradition des fonds réalisée par la remise d'un chèque de 5 millions de Francs établi par Sylvain X... le 7 juillet 1997 à l'ordre de la société PINATTON et encaissé le 23 juillet 1997 sur le compte ouvert au nom de Simon X... dans les livres de la société PINATTON ; qu'aucune circonstance avérée n'explique autrement l'apparition de cet acte à ce moment précis où la fortune de Simon X... se trouvait depuis peu grevée d'une dette de plus de quinze millions de Francs et inéluctablement exposée aux poursuites en paiement de son intermédiaire en Bourse ; que dans ses écritures devant la Cour, Sylvain X... n'en disconvient d'ailleurs pas ; qu'enfin, ce n'est pas sans fondement que la société ODDO et CIE, qui s'est ensuite heurtée à la collusion des deux frères pour entraver la poursuite en saisie immobilière qu'elle a engagée sur ce bien, laquelle a donné lieu à trois arrêts de cour d'appel, met en doute l'existence-même du prêt objet de l'acte du 16 novembre 1998, qui aurait été consenti sans intérêt sur une somme très importante ; que non seulement Sylvain X... a adopté une attitude procédurale qui n'est pas celle d'un créancier attendant son paiement, et ce plusieurs années après alors-même que l'acte notarié argué de fraude instituait un délai de remboursement au plus tard le 16 novembre 2001, mais la seule remise des fonds ne suffit pas à établir l'existence d'une obligation de restituer à la charge du bénéficiaire ; que par conséquent la société ODDO et CIE est fondée en son appel, et qu'il y est justifié de lui déclarer inopposable l'hypothèque conventionnelle consentie par Simon X... à Sylvain X..., et en conséquence de la colloquer au premier rang hypothécaire après les frais et honoraires de distribution pour le montant produit au titre de sa créance et dans la limite des fonds en distribution disponibles ; qu'il suit du sens de la décision que les prétentions à dommages-intérêts de Simon X... et Sylvain X... n'ont pas de fondement » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a retenu la fraude paulienne et déclaré inopposable au créancier l'hypothèque conventionnelle litigieuse, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du créancier.