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22/03/2016 | FRANCE | N°14-21919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-21919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la note en délibéré déposée le 1er mars 2016 par Me Blondel avocat de M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 avril 2014), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 5 juillet 2006 ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour examiner la clôture de la procédure, le liquidateur a demandé le re

port de son examen ; que le débiteur s'y est opposé en demandant la clôture ; que le tribunal a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la note en délibéré déposée le 1er mars 2016 par Me Blondel avocat de M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 avril 2014), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 5 juillet 2006 ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée pour examiner la clôture de la procédure, le liquidateur a demandé le report de son examen ; que le débiteur s'y est opposé en demandant la clôture ; que le tribunal a rejeté la demande de clôture et ordonné la prorogation du délai de son examen ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre ce jugement ;

Mais attendu que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence, M. X..., dont l'appel de cette décision n'était pas recevable, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21919
Date de la décision : 22/03/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Clôture - Procédure - Délai d'examen de la clôture - Jugement de prorogation - Nature - Mesure d'administration judiciaire - Portée

PROCEDURE CIVILE - Mesure d'administration judiciaire - Définition - Jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire - Portée

La décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir


Références :

article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce

article 537 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 avril 2014

Dans le même sens que :Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-13193, Bull. 2013, IV, n° 118 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2016, pourvoi n°14-21919, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21919
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