LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt (Chambéry, 13 janvier 2015), que, victime d'un accident le 21 janvier 2009 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) au titre de la législation professionnelle, M. X..., salarié de la société HKGK construction (l'employeur) a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société Allianz Iard, assureur de ce dernier, est intervenue à l'instance ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en remboursement contre l'assureur des sommes dont elle doit faire l'avance à raison de la faute inexcusable commise par l'employeur, alors selon le moyen, que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'agir à l'encontre de l'assureur en raison de la faute inexcusable d'un employeur ne dérivent pas du contrat d'assurance conclu entre l'assureur et l'employeur mais résultent de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui autorise l'organisme social à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente ; qu'aussi, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont compétence de connaître de l'action en paiement des indemnités complémentaires servies à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur dont dispose la caisse, subrogée dans les droits du salarié, à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable ; qu'en retenant le contraire pour confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'était déclaré incompétent pour condamner la société Allianz IARD à lui rembourser les sommes dont l'avance était mise à sa charge afin de réparer le préjudice subi par M. X..., à la suite de la faute inexcusable commise par le société HKGK construction et à l'origine de son accident du travail du 21 janvier 2009, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d'autres personnes y ayant intérêt interviennent à l'instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'ayant relevé que la demande en remboursement formulée par la caisse trouvait sa cause dans la garantie de l'assureur, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer sur la demande formée à l'encontre de ce dernier, qui pouvait seulement se voir déclarer opposable la décision du juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie de ses demandes présentées à l'encontre de la compagnie Allianz IARD tendant à voir celle-ci condamnée, en qualité d'assureur de la société HKGK Construction, auteur de la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont M. X... a été victime le 21 janvier 2009, à lui rembourser toutes les sommes dont elle doit faire l'avance à raison de la faute inexcusable commise par l'employeur
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a justement retenu être incompétent pour statuer sur la garantie due par l'assureur auquel la décision ne peut qu'être déclarée opposable, le remboursement lié à la garantie due par l'assureur n'entrant pas dans le champ de compétence des juridictions de sécurité sociale puisque l'obligation trouve sa cause dans le droit des assurances ; le même droit devra s'appliquer à la recevabilité de la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui compte tenu de la procédure collective affectant l'employeur allègue l'action directe de la victime contre l'assureur. »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les demandes concernant la société ALLIANZ IARD : En application de l'article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. En l'espèce, la Compagnie Allianz IARD est tiers par rapport au jugement du 4 juillet 2011 alors que la reconnaissance de la faute inexcusable de son assuré a des conséquences sur l'engagement de sa garantie. Elle est donc recevable en sa tierce opposition. En l'absence de toute formation à la sécurité de la victime, ainsi qu'en l'absence des lunettes de protection, la faute inexcusable sera confirmée à l'encontre de la société HKGK Construction ainsi que la majoration de la rente au bénéfice de M. X.... L'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à l'encontre de l'employeur sera également confirmée, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant postérieure à la procédure collective à l'encontre de la société. Par contre, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'est pas juge du contrat d'assurance et donc des éventuelles limitations de garantie et la demande directe de la caisse à l'encontre de l'assureur doit être rejetée, le jugement étant seulement déclaré commun et opposable à la compagnie Allianz IARD. »
ALORS QUE les droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'agir à l'encontre de l'assureur en raison de la faute inexcusable d'un employeur ne dérivent pas du contrat d'assurance conclu entre l'assureur et l'employeur mais résultent de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui autorise l'organisme social à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente ; qu'aussi, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ont compétence de connaître de l'action en paiement des indemnités complémentaires servies à la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur dont dispose la caisse, subrogée dans les droits du salarié, à l'encontre de l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable ; qu'en retenant le contraire pour confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'était déclaré incompétent pour condamner la société Allianz IARD à lui rembourser les sommes dont l'avance était mise à sa charge afin de réparer le préjudice subi par M. X..., à la suite de la faute inexcusable commise par le société HKGK Construction et à l'origine de son accident du travail du 21 janvier 2009, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-2 et R142-1 du code de la sécurité sociale.