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03/05/2016 | FRANCE | N°14-19880;14-24613

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-19880 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 14-19. 880 et T 14-24. 613, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2014), que, le 2 juillet 2010, M. X... a conclu avec la société FG médical un contrat ayant pour objet la mise en place dans son cabinet médical d'une plate-forme thermique dite « Medisculpture évolution médilipolyse » et la fourniture de diverses prestations de services en matière de formation, de maintenance et d'actions commerciales ; que, le même jour, la sociét

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 14-19. 880 et T 14-24. 613, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2014), que, le 2 juillet 2010, M. X... a conclu avec la société FG médical un contrat ayant pour objet la mise en place dans son cabinet médical d'une plate-forme thermique dite « Medisculpture évolution médilipolyse » et la fourniture de diverses prestations de services en matière de formation, de maintenance et d'actions commerciales ; que, le même jour, la société FG médical a vendu ce matériel à la société Banque populaire du Nord (la banque), qui l'a donné en location à M. X... pour une durée de soixante-douze mois ; que la société FG médical ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 juin 2011, Mme Y..., nommée liquidateur, a informé M. X... que la poursuite de l'activité n'avait pas été autorisée et qu'elle procédait donc à la résiliation du contrat conclu entre les parties ; que M. X... ayant alors cessé de payer les loyers, la banque l'a assigné en paiement d'une certaine somme au titre de la résiliation du contrat de location ; que M. X... a mis en cause la société FG médical, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 14-19. 880, examinée d'office :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la banque s'est pourvue en cassation le 25 juin 2014 contre un arrêt rendu par défaut et signifié le 11 juin 2014 à Mme Penet-weiller, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG médical, partie défaillante ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 14-24. 613 :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que les contrats conclus entre M. X..., la société FG médical et elle-même sont indivisibles et de rejeter sa demande tendant à voir M. X... condamné à lui verser la somme de 105 691, 07 euros au titre du décompte de résiliation alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, tels qu'un contrat de location de matériel et un contrat de prestation de services portant sur le matériel loué, ne sont interdépendants que dans la mesure où, objectivement, ils ne peuvent être exécutés indépendamment l'un de l'autre ; que, dans ses conclusions d'appel, la banque avait fait valoir le défaut d'indivisibilité objective entre les deux conventions, d'une part, le contrat de location conclu entre elle et M. X... et, d'autre part, le contrat de prestation de services conclu entre M. X... et la société FG médical, dès lors que le second n'était pas indispensable au fonctionnement du matériel loué, utilisable par M. X..., nonobstant la résiliation du contrat de prestation de services ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater l'existence d'une interdépendance objective entre les deux conventions, la cour d'appel a privé de base légale sa décision de conclure à l'interdépendance des deux conventions, au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la banque avait exposé que, même si l'anéantissement du contrat de prestation de services était susceptible d'entraîner la résiliation du contrat de location du matériel, en toutes hypothèses, les effets de cette annulation étaient soumis aux conditions contractuellement prévues, régissant les conséquences de la résiliation de la convention de location ; qu'en se fondant sur le caractère réputé non écrit des clauses contractuelles prévoyant la divisibilité des conventions de location et de prestation de services, comme inconciliable avec l'interdépendance de ces conventions, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un motif inopérant au regard des prévisions contractuelles séparées et sans rapport avec les prévisions de divisibilité des contrats pour refuser d'appliquer la loi des parties régissant les conséquences financières des résiliations de contrat quelle qu'en soit la cause, faute du preneur ou anéantissement du contrat accessoire au contrat de location du matériel, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites ; qu'ayant constaté que les différents contrats s'inscrivaient dans une même opération incluant une location financière, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le caractère réputé non écrit des clauses contractuelles prévoyant la divisibilité des conventions de location et de prestation de services pour refuser d'appliquer les stipulations du contrat de location régissant les conséquences financières de sa résiliation, quelle qu'en soit la cause, mais sur la circonstance qu'aucune faute du locataire n'était établie jusqu'à la résiliation du contrat de location et que, dès lors, la banque n'était pas fondée à demander l'application des clauses contractuelles régissant les conséquences d'une résiliation fondée sur l'inexécution de ses obligations par son cocontractant ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 14-19. 880 ;

REJETTE le pourvoi n° T 14-24. 613 ;

Condamne la société Banque populaire du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° T 14-24. 613 par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire du Nord.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les contrats conclus entre le Dr X... et la société FG Medical et la Banque populaire du Nord sont indivisibles et d'AVOIR débouté la Banque populaire du Nord de sa demande tendant à voir le Dr X... condamné à lui verser la somme de 105. 691, 07 euros au titre du décompte de résiliation ;

AUX MOTIFS QUE le contrat conclu entre M. X... et la société FG Medical a été résilié à compter du 25 octobre 2011 ; qu'il apparaît que les contrats régularisés par M. X... avec la SARL FG Medical d'une part et avec la Banque populaire du Nord d'autre part :
- ont été signés par l'ensemble des parties le même jour,
- le contrat de mise en place de la plateforme médicale prévoyant que la société FG Medical adresserait des patients au Dr X... et ferait du marketing pour promouvoir le système a été la cause impulsive et déterminante du contrat de financement du matériel conclu entre le médecin et la Banque populaire du Nord,
- les deux contrats ont été conclus en considération l'un de l'autre étant précisé que le contrat de financement n'avait pas d'intérêt et pas d'utilité ni même de raison d'être en l'absence du contrat régularisé entre M. X... et la SARL FG Medical. Ce dernier a pris en location le matériel dans la mesure où la promotion du système serait assurée et dans la mesure où il avait la certitude qu'un nombre de patients déterminé à l'avance lui serait adressé,
- les deux contrats ont donc été conclus dans le cadre d'une même opération commerciale. Même si la Banque populaire du Nord affirme n'avoir pas conclu le financement en considération des engagements pris par FG Medical, elle avait eu connaissance de ceux-ci. Elle ne saurait affirmer que le matériel loué peut fonctionner sans contrat de prestations de services, lequel portait sur la maintenance de ce matériel spécifique et surtout devait permettre un apport de clientèle ;
que quelques puissent être les éléments objectifs unissant ces conventions (à savoir en l'espèce qu'ils ont été conclus le même jour) et les éléments subjectifs les liant, elles s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière de sorte qu'elles sont interdépendantes ; que les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance, en particulier, la clause affirmant l'absence d'indivisibilité des contrats et prévoyant que l'inexécution du contrat de prestations de services n'a aucune conséquence sur l'exécution du contrat de location, sont réputés non écrites ; qu'en conséquence, la résiliation par le liquidateur de la SARL FG Medical du contrat conclu par cette société avec M. X... entraîne nécessairement celle du contrat de location du matériel, cette résiliation intervenant à la même date ; qu'aucune faute du locataire n'est établie jusqu'à la résiliation du contrat de location, ce dernier s'étant acquitté jusqu'en octobre 2011 du montant des loyers ; que dès lors, la Banque populaire du Nord n'est pas fondée à solliciter l'application des clauses contractuelles ayant pour vocation de régler les conséquences d'une résiliation qui serait la conséquence d'une inexécution de ses obligations par son cocontractant ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande de paiement des loyers échus postérieurement au mois d'octobre 2011, de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale pour un montant total de 105. 691, 07 euros ;

et AUX MOTIFS ADOPTES QUE les contrats de fourniture de matériel médical et de services et celui de location financière forment un ensemble contractuel indissociable de sorte que l'établissement de crédit n'est pas fondé à opposer au défendeur la clause prévue à l'article 3 du contrat de location financière, laquelle est inconciliable avec l'interdépendance des contrats et doit être réputée non écrite ;

1°) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, tels qu'un contrat de location de matériel et un contrat de prestation de services portant sur le matériel loué, ne sont interdépendants que dans la mesure où, objectivement, ils ne peuvent être exécutés indépendamment l'un de l'autre ; que, dans ses conclusions d'appel, la Banque Populaire du Nord avait fait valoir le défaut d'indivisibilité objective entre les deux conventions, d'une part, le contrat de location conclu entre elle et M. X... et, d'autre part, le contrat de prestation de services conclu entre M. X... et la société FG Medical, dès lors que le second n'était pas indispensable au fonctionnement du matériel loué, utilisable par M. X..., nonobstant la résiliation du contrat de prestation de services ; qu'en s'abstenant de rechercher et de constater l'existence d'une interdépendance objective entre les deux conventions, la cour d'appel a privé de base légale sa décision de conclure à l'interdépendance des deux conventions, au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la Banque populaire du Nord avait exposé que même si l'anéantissement du contrat de prestation de services était susceptible d'entraîner la résiliation du contrat de location du matériel, en toutes hypothèses, les effets de cette annulation étaient soumis aux conditions contractuellement prévues, régissant les conséquence de la résiliation de la convention de location ; qu'en se fondant sur le caractère réputé non écrit des clauses contractuelles prévoyant la divisibilité des conventions de location et de prestation de services, comme inconciliable avec l'interdépendance de ces conventions, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un motif inopérant au regard des prévisions contractuelles séparées et sans rapport avec les prévisions de divisibilité des contrats pour refuser d'appliquer la loi des parties régissant les conséquences financières des résiliations de contrat quelle qu'en soit la cause, faute du preneur ou anéantissement du contrat accessoire au contrat de location du matériel, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19880;14-24613
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-19880;14-24613


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19880
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