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03/05/2016 | FRANCE | N°14-24901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-24901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 juin 2014), que, titulaires de comptes dans les livres de la Société générale calédonienne de banque (la banque) et victimes de vols de formules de chèques vierges sur lesquelles Mme X..., leur employée, et son époux ont apposé leur signature, M. et Mme Y... ont recherché la responsabilité de la banque, laquelle leur a opposé leur propre responsabilité ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrê

t de retenir sa responsabilité à concurrence des trois quarts du préjudice subi pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 juin 2014), que, titulaires de comptes dans les livres de la Société générale calédonienne de banque (la banque) et victimes de vols de formules de chèques vierges sur lesquelles Mme X..., leur employée, et son époux ont apposé leur signature, M. et Mme Y... ont recherché la responsabilité de la banque, laquelle leur a opposé leur propre responsabilité ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité à concurrence des trois quarts du préjudice subi par M. et Mme Y... alors, selon le moyen, que pour fixer aux trois quarts du montant subtilisé par Mme X... la part de responsabilité encourue par la banque dans le préjudice subi par M. et Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que leur faute n'avait que peu de rapport et aucune proportion avec celle de la banque ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation, sans caractériser le lien de causalité entre la faute relevée à l'encontre de la banque et le préjudice subi par M. et Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le banquier, dépositaire de fonds, est tenu d'une obligation de vigilance et engage sa responsabilité lorsqu'il paie un chèque falsifié comportant des anomalies apparentes, telle une signature dont la non-conformité pouvait être décelée par un examen superficiel, et relevé qu'un simple regard sur les chèques litigieux démontre l'absence totale de similitudes des signatures avec celle de la dépositaire et une absence totale de similitude des signatures contrefaites entre elles, l'arrêt retient que la négligence de M. et Mme Y... dans le suivi de leurs comptes n'a pas la gravité de celle de la banque, restée inactive face à des faux grossiers, de sorte que la responsabilité de cette dernière dans le préjudice subi, et qu'elle ne conteste pas en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il avait opéré un partage de responsabilité, sera fixée aux trois quarts du montant des chèques frauduleusement émis ; que par ces motifs, qui caractérisent le lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par M. et Mme Y... et opèrent souverainement entre eux un partage de responsabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société générale calédonienne de banque.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la banque est responsable à hauteur des trois-quarts du préjudice subi par les époux Y..., d'AVOIR dit que, après déduction d'opérations de crédit des comptes à hauteur de 438. 000 francs CFP, l'indemnité à la charge de la banque s'élevait à la somme de 2. 274. 000 francs CFP et de l'AVOIR condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
AUX MOTIFS QUE : « l'enquête a permis d'établir que les chèques étaient généralement d'un montant conséquent, soit entre 40. 000 et 90. 000 francs CFP, sans qu'à aucun moment les époux Y... ne s'inquiètent de voir apparaître de tels montant sur leurs relevés de compte, ni des débits importants affectant leurs soldes ; c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'ils avaient été négligents dans le suivi de leur comptes et qu'il leur appartient en conséquence de garder à leur charge une partie du préjudice subi ; pour autant cette négligence n'a que peu de rapport et aucune proportion avec celle de la banque restée inactive face à des faux grossiers alors que, contrairement à ce que prétend l'intimée, la lecture de l'« historique des mouvements » qu'elle communique (pièce no 3) ne fait pas apparaître lisiblement l'affectation des débits ; par ailleurs la profession des époux Y..., agriculteurs, n'inclut pas nécessairement un suivi régulier de leur compte, même s'il serait souhaitable, dans leur propre intérêt qu'ils le fassent ; compte tenu de ces éléments, la cour, infirmant en cela le jugement déféré, fixe à un quart la responsabilité des dépositaires et aux trois-quarts celle de la banque dans le préjudice total subi, soit à hauteur de 2. 712. 000 francs CFP ; la lecture du relevé de compte du mois de juin 2010 démontre que la banque a d'ores et déjà re-crédités les époux Y... de la somme totale de 438. 000 francs CFP correspondant à sept chèques ; cette somme vient donc en déduction du préjudice initialement déterminé par les gendarmes dont le solde s'élève en conséquence à 2. 274. 000 francs CFP, somme au paiement de laquelle elle doit être condamnée » ;
ALORS 1°) QUE : pour fixer aux trois-quarts du montant subtilisé par madame X... la part de responsabilité encourue par la banque dans le préjudice subi par les époux Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que leur faute n'avait que peu de rapport et aucune proportion avec celle de la banque ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation, sans caractériser le lien de causalité entre la faute relevée à l'encontre de la banque et le préjudice subi par les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE pour fixer aux trois-quarts du montant subtilisé par madame X... la part de responsabilité de la banque exposante dans le préjudice subi par les époux Y..., la cour d'appel a retenu que leur profession d'agriculteur n'impliquait pas un suivi régulier de leur comptes ; qu'en se déterminant ainsi, par de tels motifs impropres à exclure l'obligation de suivi et de vigilance qui s'impose au titulaire du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 3°) QUE pour retenir que la faute des époux Y... n'avait que peu de rapport et aucune proportion avec celle de la banque, la cour d'appel a estimé que, contrairement à ce que prétend la banque, la lecture de l'historique des mouvements communiqué ne fait pas apparaître lisiblement l'affectation des débits ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort pourtant de cet historique que l'affectation de nombreux de paiements effectués par carte pouvaient être caractérisée, ce qui démontraient, compte tenu de leur nature de divertissement, que les époux Y..., avaient le temps de procéder au suivi de leur compte, la cour a dénaturé la pièce susvisée, violant l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24901
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-24901


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24901
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