LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de commis de bar le 1er juillet 1991 par la société d'exploitation Bar Le Majestic ; que le fonds de commerce a été pris en location-gérance par la société Brasserie Le Majestic le 18 juin 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement d'une somme à titre de congés payés pour les années 2006 à 2009 au motif qu'il avait été placé dans l'incapacité de les prendre ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Brasserie Le Majestic, l'arrêt retient que les créances de dommages-intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur ne sont pas transférées, que l'étendue de la garantie de l'article L. 1224-2 du code du travail aux congés payés telle qu'invoquée par le salarié ne trouve à s'appliquer que pour l'indemnité de congés payés et que les dommages-intérêts alloués seront donc à la charge exclusive de la société d'exploitation Bar Le Majestic dont la faute est à l'origine du préjudice subi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification et que la créance invoquée était la conséquence d'un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts à l'égard de la société Brasserie Le Majestic, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande formée à l'encontre de la SAS Brasserie Le Majestic, au titre des congés payés non pris
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... formait ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés, pour avoir été placé dans l'impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre ses congés payés sur la période litigieuse et à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ; qu'il demandait une indemnité de 3025,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés et celle de 5000 euros pour préjudice distinct ; que l'indemnité de congés payés se substituait au salaire perçu habituellement ; qu'elle ne pouvait donc se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n'aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif, quelles qu'en soient les raisons ; que le salarié était toutefois fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du congé ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... avait perçu son salaire tout au long de la période litigieuse ; qu'il ne pouvait donc prétendre au paiement de l'indemnité de congés payés ; qu'en revanche, il lui était possible de solliciter des dommages et intérêts pour privation des congés payés ; qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié avait pu prendre ses congés payés ; que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce ; que faute d'apporter la preuve qui pesait sur lui, il devait être considéré que l'employeur avait porté atteinte au droit au repos du salarié ; qu'il convenait, au regard notamment de l'absence de réaction du salarié, de fixer les dommages et intérêts à 2000 euros ; qu'il devait être précisé que les créances de dommages et intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur n'étaient pas transférées ; que l'étendue de la garantie de l'article L 1224-2 du code du travail ne trouvait à s'appliquer que pour l'indemnité de congés payés ; que les dommages et intérêts seraient donc à la charge exclusive de la SARL dont la faute était à l'origine du préjudice subi ;
ALORS QUE ; que la loi ne distingue pas entre les indemnités dues par l'ancien employeur au titre des congés payés et les indemnités dues par l'ancien employeur en raison la faute par lui commise en ne permettant pas au salarié de prendre ses congés payés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1224-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR limité à un montant de 2000 euros seulement, la somme allouée à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... formait ses demandes au titre de l'indemnité de congés payés, pour avoir été placé dans l'impossibilité, du fait de l'employeur, de prendre ses congés payés sur la période litigieuse et à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos ; qu'il demandait une indemnité de 3025, 06 euros au titre de l'indemnité de congés payés et celle de 5000 euros pour préjudice distinct ; que l'indemnité de congés payés se substituait au salaire perçu habituellement ; qu'elle ne pouvait donc se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n'aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif, quelles qu'en soient les raisons ; que le salarié était toutefois fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du congé ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... avait perçu son salaire tout au long de la période litigieuse ; qu'il ne pouvait donc prétendre au paiement de l'indemnité de congés payés ; qu'en revanche, il lui était possible de solliciter des dommages et intérêts pour privation des congés payés ; qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié avait pu prendre ses congés payés ; que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce ; que faute d'apporter la preuve qui pesait sur lui, il devait être considéré que l'employeur avait porté atteinte au droit au repos du salarié ; qu'il convenait, au regard notamment de l'absence de réaction du salarié, de fixer les dommages et intérêts à 2000 euros ; qu'il devait être précisé que les créances de dommages et intérêts sanctionnant une faute de l'ancien employeur n'étaient pas transférées ; que l'étendue de la garantie de l'article L 1224-2 du code du travail ne trouvait à s'appliquer que pour l'indemnité de congés payés ; que les dommages et intérêts seraient donc à la charge exclusive de la SARL dont la faute était à l'origine du préjudice subi ;
ALORS QUE toute personne ayant commis une faute engageant sa responsabilité, doit réparer l'entier dommage qui en résulte, sauf à prouver la faute de la victime ; que la Cour d'appel ne pouvait limiter la réparation du préjudice en prenant expressément en compte « l'absence de réaction du salarié », sans constater que ledit salarié avait commis une faute et sans dire quelle était la part de responsabilité du salarié dans son propre dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.