LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Casapizza France (la société Casapizza), après avoir remis à M. X... et à son épouse, Mme Y... (Mme X...), un document d'information précontractuelle, a conclu avec la société Ambre marine (la société Ambre), constituée par ces derniers et dont Mme X... est gérante, un contrat de franchise ; que la société Ambre et Mme X... ont assigné la société Casapizza en nullité du contrat de franchise et en réparation de divers préjudices ; que la société Ambre a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, M. Z..., désigné liquidateur, reprenant l'action engagée par elle ; que la société Casapizza a été placée sous sauvegarde de justice, Mme A... et la société FHB, désignées respectivement mandataire et administrateur judiciaires, intervenant à l'instance aux côtés de celle-ci ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société Casapizza au paiement d'une certaine somme en réparation de leur manque à gagner alors, selon le moyen, que la partie de bonne foi à un contrat annulé est fondée à obtenir la condamnation de la partie fautive à réparer l'ensemble des préjudices résultant de la conclusion du contrat annulé ; qu'elle a ainsi droit à l'indemnisation non seulement des pertes subies, mais également du gain qu'elle aurait perçu en l'absence de conclusion du contrat annulé, lequel peut notamment correspondre aux bénéfices qu'elle aurait tirés de la conclusion d'un contrat similaire avec un tiers ; qu'en l'espèce, en concluant un contrat de franchise entaché de nullité, la société Ambre marine s'est trouvée dans l'impossibilité de conclure un autre contrat, qui lui aurait permis d'obtenir des gains similaires à ceux escomptés du contrat annulé ; que M. Z..., ès qualités, sollicitait donc la réparation d'un gain manqué, évalué à partir des bénéfices attendus de la franchise ; que pour rejeter cette demande de réparation, la cour d'appel s'est bornée à retenir le contrat annulé étant censé ne jamais avoir existé, M. Z..., ès qualités, ne pouvait réclamer l'indemnisation du préjudice correspondant aux résultats que la société Ambre marine était en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion du contrat de franchise annulé n'avait pas placé la société Ambre marine dans l'impossibilité de conclure un autre contrat qui lui aurait permis d'obtenir des gains similaires à ceux escomptés du contrat annulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, dans leurs écritures d'appel, les demandeurs n'invoquaient pas de préjudice pour perte de chance ; que l'arrêt retient que le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé, la franchisée ne peut, sauf à méconnaître les conséquences de la nullité prononcée, réclamer l'indemnisation d'un préjudice financier correspondant au défaut d'obtention de résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise en sorte que la demande relative au gain manqué doit être rejetée ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et Mme X... font grief à l'arrêt de dire Mme X... irrecevable en ses demandes relatives au remboursement de son apport en capital et de son compte courant d'associée alors, selon le moyen, que si le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers d'une société en liquidation judiciaire, un créancier est recevable à introduire une action individuelle pour demander la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé aux autres créanciers ; qu'il en va notamment ainsi de la demande formée par un associé à l'encontre d'un tiers en vue d'obtenir le remboursement de l'avance en compte courant ou de l'apport en capital que ce dernier l'a conduit à réaliser ; qu'en retenant, au contraire, que les demandes formées par Mme X... au titre de l'avance en compte courant et de l'apport en capital que la société Casapizza l'avait conduite à réaliser, en sa qualité d'associée de la société Ambre marine, seraient irrecevables, en ce que seul le liquidateur de la société aurait qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce dans leur rédaction applicable, le liquidateur judiciaire de la société Ambre a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif de ses créanciers ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de Mme X..., au titre de son compte courant d'associée et de son apport en capital, en ce qu'elles ont trait à une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, sont distinctes de celles tendant à l'indemnisation de préjudices personnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Z..., ès qualités, et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme X... tendant à la garantie de ses engagements de caution par la société Casapizza alors, selon le moyen :
1°/ que pour s'opposer à toute garantie de Mme X... au titre des demandes en paiement formées à son encontre au titre de son engagement de caution, la société Casapizza faisait simplement valoir que Mme X... n'aurait pas d'intérêt né et actuel à obtenir une telle garantie et que son préjudice ne serait qu'éventuel ; qu'elle ne contestait en revanche nullement l'existence du cautionnement consenti par Mme X... ; que la société Korus ne discutait pas d'avantage l'existence de ce cautionnement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de production des actes de caution, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, cependant que l'existence de l'engagement de caution souscrit par Mme X... n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de garantie au titre de son engagement de caution, que les actes de caution n'étaient pas produits, cependant que l'existence de cet engagement de caution était acquise aux débats puisqu'elle n'avait été contestée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'à l'appui de sa demande de garantie des sommes demandées par la banque LCL au titre de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit en garantie du remboursement d'une partie du prêt consenti à la société Ambre marine, Mme X... produisait une lettre datée du 30 juin 2009, aux termes de laquelle la banque lui indiquait que, dans la mesure où la société Ambre marine faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que le prêt qui lui avait été accordé était resté impayé depuis le 10 juin 2009, il « appart[enait] » à Mme X... de « prendre [ses] dispositions afin de régler à bonne date les échéances à échoir de ce prêt » et qu'à défaut, la banque se verrait « en droit de prononcer la déchéance du terme et d'engager le recouvrement judiciaire de [ses] créances » ; qu'en retenant cependant que Mme X... ne justifiait pas de la mise en oeuvre de ses engagements de caution, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la lettre du 30 juin 2009, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ qu'est réparable le préjudice qui, bien que futur, constitue la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel et est susceptible d'estimation immédiate ; que Mme X... demandait que la société Casapizza la garantisse des sommes qu'elle allait devoir payer à la banque LCL, au titre de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit en garantie du remboursement d'une partie du prêt consenti à la société Ambre marine, soit une somme de 471 500 euros, outre les frais et accessoires ; que, bien que futur, le préjudice résultant de cette obligation de paiement était certain, puisque le prêt consenti à la société Ambre marine était demeuré impayé pour un montant supérieur à celui du cautionnement et que cette société avait été placée en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant, au contraire, qu'il s'agissait d'un « dommage hypothétique », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs infondés de méconnaissance du principe du contradictoire et des termes du litige, ainsi que de dénaturation de documents et d'appréciation erronée du préjudice, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve, n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour limiter le montant de la réparation du fait du manquement de la société Casapizza à son obligation d'information précontractuelle, l'arrêt, après avoir relevé que la société Ambre n'avait pas commis d'erreur de gestion, retient qu'elle avait une part d'autonomie et d'initiative dans la gestion ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère fautif de cette gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt fixe la créance de la société Casapizza au passif de la procédure collective de la société Ambre, à titre chirographaire, à la somme de 4 000 euros hors taxes, à titre d'indemnité, en contrepartie des prestations non restituables, dont celle-ci a bénéficié ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'octroi d'une telle indemnité alors que la société Casapizza n'avait présenté aucune demande de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il se prononce sur le montant de la réparation du fait du manquement de la société Casapizza France à son obligation d'information précontractuelle, en ce qu'il fixe la créance de la société Casapizza France en contrepartie de prestations non restituables et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Dasa dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Casapizza France, Mme A..., ès qualités, et la société FHB, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Casapizza à payer à la société Ambre Marine, et pour elle Maître Z..., ès qualités, les pertes comptables au 30 octobre 2008, telles que Maître Z... les établirait et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir fixé la créance de Maître Z..., en qualité de liquidateur de la société Ambre Marine, au passif de la procédure collective de la société Casapizza, à titre chirographaire, à 120.0000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société Casapizza invoque des fautes de gestion en se prévalant d'une masse salariale trop importante et d'une inadéquation avec le nombre potentiel de couverts ; que sur ce dernier point, et eu égard aux motifs ci-dessus énoncés, ce nombre n'était pas réaliste ; que c'est sur la base du chiffre d'affaires prévisionnel considéré comme étant réalisable par le franchiseur que la société Ambre Marine a embauché 13 salariés, sachant que selon le budget modélisé figurant en page 8 du DIP, la part des salaires et charges sociales était fixée à 33,10 % du chiffre d'affaires hors taxes et qu'elle a préconisé un tel recrutement avant l'ouverture du restaurant (cf. attestation de M. B...) ; que la société Ambre Marine a d'ailleurs été contrainte, par la suite, de procéder à des licenciements économiques ; que la société Casapizza ne peut davantage arguer d'une ouverture retardée du restaurant et de l'existence de nombreux désordres ayant entravé les premiers mois d'exploitation dès lors qu'ils sont imputables à l'entreprise chargée des travaux d'agencement et qu'elle-même s'était engagée contractuellement à fournir une assistance à l'installation et à l'aménagement du local ;
(…) que la présentation par la société Casapizza de résultats prévisionnels dépourvus de caractère sérieux avant la conclusion du contrat de franchise a un lien direct avec les pertes enregistrées dès le début de l'exploitation ; que dès le 15 septembre 2008, l'expert-comptable a relevé une perte de 194 000 euros et a mis en exergue l'importance des charges fixes au titre du bail commercial et des emprunts et l'inadéquation du chiffre réalisé avec de telles charges et le coût salarial ; que pour autant et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la société Casapizza ne peut pas être tenue pour responsable de la totalité des pertes d'exploitation, tenant le fait que la société Ambre Marine, commerçant indépendant, avait sa part d'autonomie et d'initiative dans la gestion du fonds de commerce et aurait pu mieux vérifier les éléments qui lui étaient donnés sur la rentabilité du projet ; que le préjudice doit être fixé à la somme de 120 000 euros ; que le jugement sera réformé, de ce chef » ;
1°/ ALORS QUE seule une faute de la victime ayant concouru à la production du dommage peut exonérer partiellement l'auteur de ce dommage de sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que la présentation de résultats prévisionnels dépourvus de caractère sérieux, dont elle a retenu qu'elle constituait un « manquement de la société Casapizza dans le cadre de l'information précontractuelle » (p. 23 § 1 de l'arrêt), avait un lien direct avec les pertes enregistrées par la société Ambre Marine dès le début de l'exploitation ; qu'elle a par ailleurs jugé qu'aucune des fautes de gestion reprochées à la société Ambre Marine n'était caractérisée ; qu'en énonçant toutefois, pour limiter la réparation des pertes subies par la société Ambre Marine à la somme de 120 000 euros, que « la société Ambre Marine, commerçant indépendant, avait sa part d'autonomie et d'initiative dans la gestion du fonds de commerce », cependant qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations que cette gestion aurait présenté un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que la cour d'appel a constaté que la présentation de résultats prévisionnels dépourvus de caractère sérieux, dont elle a retenu qu'elle constituait un « manquement de la société Casapizza dans le cadre de l'information précontractuelle » (p. 23 § 1 de l'arrêt), avait un lien direct avec les pertes enregistrées par la société Ambre Marine dès le début de l'exploitation ; qu'en énonçant toutefois, pour limiter la réparation de ces pertes à la somme de 120 000 euros, que « la société Ambre Marine, commerçant indépendant, avait sa part d'autonomie et d'initiative dans la gestion du fonds de commerce», cependant que la société Ambre Marine n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt de la société Casapizza, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Ambre Marine faisait valoir qu'elle n'avait aucune compétence particulière pour remettre en cause les éléments chiffrés que lui avait présentés la société Casapizza et que, compte tenu de son éloignement géographique, elle avait légitimement fait confiance à son franchiseur dans l'appréciation du potentiel du marché local (conclusions des exposants, p. 45 § 1, p. 5 dernier § et p. 6 § 1) ; qu'en retenant cependant, pour limiter à la somme de 120 000 euros la réparation des pertes subies par la société Ambre Marine du fait du manquement de la société Casapizza à son obligation d'information précontractuelle, que la société Ambre Marine « aurait pu mieux vérifier les éléments qui lui étaient donnés sur la rentabilité du projet », sans expliquer en quoi les compétences et l'expérience de cette dernière auraient pu lui permettre de se livrer à de telles vérifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de la société Ambre Marine, prise en la personne de Maître Z..., tendant à la condamnation de la société Casapizza au paiement d'une somme de 7 828 884 euros en réparation de son manque à gagner ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat annulé étant censé ne jamais avoir existé, M. Z..., ès qualités, ne peut utilement, sauf à méconnaître les conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l'indemnisation d'un préjudice financier correspondant au défaut d'obtention de résultats commerciaux, que la société Ambre Marine eût été en droit d'attendre, de l'exploitation de la franchise sur une période de 9 ans » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SARL Ambre Marine n'est pas fondée à demander un manque à gagner sur un contrat qui n'existe plus » ;
ALORS QUE la partie de bonne foi à un contrat annulé est fondée à obtenir la condamnation de la partie fautive à réparer l'ensemble des préjudices résultant de la conclusion du contrat annulé ; qu'elle a ainsi droit à l'indemnisation non seulement des pertes subies, mais également du gain qu'elle aurait perçu en l'absence de conclusion du contrat annulé, lequel peut notamment correspondre aux bénéfices qu'elle aurait tirés de la conclusion d'un contrat similaire avec un tiers ; qu'en l'espèce, en concluant un contrat de franchise entaché de nullité, la société Ambre Marine s'est trouvée dans l'impossibilité de conclure un autre contrat, qui lui aurait permis d'obtenir des gains similaires à ceux escomptés du contrat annulé ; que Maître Z..., ès qualités, sollicitait donc la réparation d'un gain manqué, évalué à partir des bénéfices attendus de la franchise ; que pour rejeter cette demande de réparation, la Cour d'appel s'est bornée à retenir le contrat annulé étant censé ne jamais avoir existé, Maître Z..., ès qualités, ne pouvait réclamer l'indemnisation du préjudice correspondant aux résultats que la société Ambre Marine était en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion du contrat de franchise annulé n'avait pas placé la société Ambre Marine dans l'impossibilité de conclure un autre contrat qui lui aurait permis d'obtenir des gains similaires à ceux escomptés du contrat annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Casapizza au passif de la procédure collective de la société Ambre Marine, à titre chirographaire, à la somme de 4 000 euros hors taxes, à titre d'indemnité, en contrepartie des prestations non restituables, dont la société Ambre Marine a bénéficié ;
AUX MOTIFS QUE « la société Ambre Marine a bénéficié de prestations, qu'elle ne peut pas restituer, liées à son accueil dans le réseau de franchise, à la transmission d'un savoir-faire et au droit d'utilisation de l'enseigne ; que la société Casapizza n'établit pas, au demeurant, que les prestations relatives à la formation continue et à l'assistance commerciale ont été effectivement exécutées durant les 15 mois d'exploitation ; qu'elle ne justifie, à cet égard, que de deux visites en août et octobre 2008, au cours desquelles elle a préconisé diverses solutions pour optimiser l'exploitation du restaurant ; que dès lors, l'indemnité due en contrepartie des prestations non restituables sera fixée à 4 000 euros » ;
1°/ ALORS QUE les demandes reconventionnelles formées par la société Casapizza contre la société Ambre Marine, prise en la personne de Maître Z..., concernaient uniquement le règlement de factures impayées ; que cette dernière ne sollicitait en revanche nullement, dans l'hypothèse où le contrat de franchise serait annulé, la condamnation de la société Ambre Marine à lui verser une indemnité en contrepartie des prestations non restituables qu'elle aurait fournies en exécution dudit contrat ; qu'en décidant cependant que la société Casapizza devait obtenir une indemnité au titre de prestations non restituables qu'elle aurait fournies, au titre de l'accueil dans le réseau de franchise, la transmission d'un savoir-faire et le droit d'utilisation de l'enseigne, et en fixant ainsi à 4 000 euros la créance de cette dernière au passif de la société Ambre Marine, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en accordant d'office une indemnité à la société Casapizza en contrepartie de la valeur des prestations non restituables qu'elle aurait fournies à la société Ambre Marine, en exécution du contrat de franchise dont elle a prononcé l'annulation, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'octroi d'une telle indemnité, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Casapizza à payer à Mme X... le solde du compte courant d'associé et à rembourser le capital investi, tels que le liquidateur les établirait, et, statuant à nouveau de ce chef, dit Mme X... irrecevable en ses demandes relatives au remboursement de son apport en capital et de son compte courant d'associé ;
AUX MOTIFS QUE « si les demandes de Mme X... au titre du compte courant d'associé et de l'apport en capital réalisé en sa qualité d'associé de la société Ambre Marine sont irrecevables en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, selon lesquelles le liquidateur de la société a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de celles-ci, les demandes tendant, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à l'indemnisation de préjudices personnels distincts de ceux subis collectivement sont recevables » ;
ALORS QUE si le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers d'une société en liquidation judiciaire, un créancier est recevable à introduire une action individuelle pour demander la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé aux autres créanciers ; qu'il en va notamment ainsi de la demande formée par un associé à l'encontre d'un tiers en vue d'obtenir le remboursement de l'avance en compte courant ou de l'apport en capital que ce dernier l'a conduit à réaliser ; qu'en retenant, au contraire, que les demandes formées par Mme X... au titre de l'avance en compte courant et de l'apport en capital que la société Casapizza l'avait conduite à réaliser, en sa qualité d'associé de la société Ambre Marine, seraient irrecevables, en ce que seul le liquidateur de la société aurait qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Casapizza à garantir Mme X... et à la relever de toute demande en paiement formulée par la banque à son encontre en sa qualité de caution de la banque LCL, au titre du prêt de 820 000 euros, et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Casapizza au titre de ses engagements de caution ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de Mme X... tendant à ce que la société Casapizza la relève et la garantisse d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des cautions quelle a souscrites au profit de la société LCL ne saurait prospérer dans la mesure où les actes de caution ne sont pas produits et qu'il n'est pas justifié de leur mise en oeuvre, ce qui constitue un dommage hypothétique » ;
1°/ ALORS QUE pour s'opposer à toute garantie de Mme X... au titre des demandes en paiement formées à son encontre au titre de son engagement de caution, la société Casapizza faisait simplement valoir que Mme X... n'aurait pas d'intérêt né et actuel à obtenir une telle garantie et que son préjudice ne serait qu'éventuel ; qu'elle elle ne contestait en revanche nullement l'existence du cautionnement consenti par Mme X... ; que la société Korus ne discutait pas d'avantage l'existence de ce cautionnement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de production des actes de caution, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, cependant que l'existence de l'engagement de caution souscrit par Mme X... n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de garantie au titre de son engagement de caution, que les actes de caution n'étaient pas produits, cependant que l'existence de cet engagement de caution était acquise aux débats puisqu'elle n'avait été contestée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU' à l'appui de sa demande de garantie des sommes demandées par la banque LCL au titre l'engagement de caution qu'elle avait souscrit en garantie du remboursement d'une partie du prêt consenti à la société Ambre Marine, Mme X... produisait une lettre datée du 30 juin 2009, aux termes de laquelle la banque lui indiquait que, dans la mesure où la société Ambre Marine faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que le prêt qui lui avait été accordé était resté impayé depuis le 10 juin 2009, il « appart[enait] » à Mme X... de « prendre [ses] dispositions afin de régler à bonne date les échéances à échoir de ce prêt » et qu'à défaut, la banque se verrait « en droit de prononcer la déchéance du terme et d'engager le recouvrement judiciaire de [ses] créances » ; qu'en retenant cependant que Mme X... ne justifiait pas de la mise en oeuvre de ses engagements de caution, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la lettre du 30 juin 2009, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' est réparable le préjudice qui, bien que futur, constitue la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel et est susceptible d'estimation immédiate ; que Mme X... demandait que la société Casapizza la garantisse des sommes qu'elle allait devoir payer à la banque LCL, au titre de l'engagement de caution qu'elle avait souscrit en garantie du remboursement d'une partie du prêt consenti à la société Ambre Marine, soit une somme de 471 500 euros, outre les frais et accessoires ; que, bien que futur, le préjudice résultant de cette obligation de paiement était certain, puisque le prêt consenti à la société Ambre Marine était demeuré impayé pour un montant supérieur à celui du cautionnement et que cette société avait été placée en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant, au contraire, qu'il s'agissait d'un « dommage hypothétique », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.