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30/06/2016 | FRANCE | N°15-12347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société E et S Chimie et le premier moyen du pourvoi incident, de la société MJA prise en la personne de Mme X..., ès qualités :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 23 novembre 1992, en qualité d'employé de manutention, par la société Witco – aux droits de laquelle sont ensuite venues les sociétés Ifracem, puis Ifrachimie ; que par un jugement du 6 janvier 2011, le tribunal

de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société E et S Chimie et le premier moyen du pourvoi incident, de la société MJA prise en la personne de Mme X..., ès qualités :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 23 novembre 1992, en qualité d'employé de manutention, par la société Witco – aux droits de laquelle sont ensuite venues les sociétés Ifracem, puis Ifrachimie ; que par un jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Ifrachimie en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ; que le 20 janvier 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; que par une ordonnance du 31 janvier 2011, le juge-commissaire a autorisé, Mme X..., liquidateur judiciaire, à procéder à la vente de gré à gré des actifs mobiliers et immobiliers de la société Ifrachimie, donnant acte au cessionnaire, la société E et S Chimie de son engagement, sur le plan social, de procéder, d'une part, prioritairement à l'embauche des salariés licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire, d'autre part, à la reprise des onze salariés protégés non encore licenciés ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner solidairement le liquidateur de la société Ifrachimie, le centre de gestion et d'étude AGS Rouen ainsi que la société E et S Chimie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner solidairement le liquidateur de la société Ifrachimie et la société E et S Chimie à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les conditions de la reprise par la société E et S Chimie de la quasi-totalité des éléments corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers de la société Ifrachimie conduisaient à retenir le transfert d'une activité économique autonome, étant observé que l'ordonnance du juge commissaire, même non frappée de recours, n'était pas de nature à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il était établi que la société E et S Chimie avait voulu éluder l'application de ce texte ;
Attendu, cependant, que si le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile, la faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, il doit observer le principe de la contradiction et inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que le demandeur avait repris oralement à l'audience ses écritures, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'application de l'article L1224-1 du code du travail, ce dont il résulte qu'elle a modifié le fondement juridique de la demande et soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois principal et incident entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen des pourvois principal et incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société E et S Chimie, demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement de monsieur Y..., salarié, d'avoir alloué à celui-ci la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'avoir dit que la société E et S Chimie serait tenue du règlement de cette somme, solidairement avec la société Ifrachimie ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Y..., engagé par la société Witco à compter du 23 novembre 1992 en qualité d'employé de manutention suivant contrat de travail à durée déterminée qui s'était poursuivi à l'issue, employé ensuite par les sociétés Ifracem et enfin Ifrachimie qui avaient succédé à l'employeur initial, avait été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2011, motivée comme suit : " (...) par jugement rendu le 28 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaires à l'encontre de la SAS Ifrachimie (...)./ Par jugement en date du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à cette procédure et prononcé une décision de liquidation judiciaire./ Votre entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement, et nos efforts de reclassement dans les entreprises du même secteur s'étant révélés vains, nous nous voyons dans l'obligation de supprimer votre poste de travail et de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec A. R., votre licenciement pour motif économique avec dispense d'effectuer votre préavis, qui interviendra à compter de la première présentation par la poste. (...). " ; que contestant la régularité de la procédure de licenciement économique collective, la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y... avait saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 25 septembre 2013, dont appel, s'était prononcé comme indiqué précédemment ; qu'au terme de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survenait une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistaient entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments du dossier que l'activité auparavant exploitée par la société Ifrachimie notamment dans l'usine de Saint-Pierre les Elbeuf avait été poursuivie par la société E et S Chimie dans les mêmes locaux, avec des anciens salariés de Ifrachimie, pour partie les salariés protégés qui n'avaient pu être licenciés par le mandataire liquidateur le 20 janvier 2011, soit en même temps que monsieur Y... et d'autres collègues, et pour partie des salariés qui avaient été réembauchés directement par la société E et S Chimie après leur licenciement notifié le 20 janvier 2011 et avec les éléments corporels et incorporels acquis par la société Worlwide Link Gmbh avec faculté pour celle-ci de se substituer une société de droit français dont elle détenait le capital, ce qu'elle avait fait au profit de la société E et S Chimie ; qu'il convenait à cet égard de rappeler que par ordonnance du 31 janvier 2011 le juge commissaire avait autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Worlwide pour le compte finalement de la société E et S Chimie des éléments incorporels du fonds de commerce comprenant " la clientèle et l'ensemble des éventuels contrats et fichiers clients attachés aux activités de la société IFRACHIMIE. Le bénéfice des contrats et fichiers fournisseurs (...). le bénéfice du contrat portant sur le logiciel ERP JEEVES (...). Savoir-faire, procédés de fabrication, données techniques ou formules chimiques et autres, carnets de bord et tous documents permettant la conception des produits réalisés par la société IFRACHIMIE ou concourant à l'activité de l'entreprise (...). Autorisation SEVESO, autorisation de stockage à hauteur de 300 tonnes d'oxyde d'éthylène et autres autorisations délivrées par les autorités compétentes dans la limite de leur transmissibilité (cf : arrêté préfectoral). Le pré-enregistrement REACH des substances produites. Tout document nécessaire à l'exercice de l'activité de l'entreprise à l'exception des documents comptables et fiscaux nécessaires au besoin de la procédure de liquidation judiciaire. La marque IFRACHIMIE (...), mais également des éléments corporels du fonds de commerce constitués de l'ensemble du matériel inventorié comme appartenant à IFRACHIMIE en pleine propriété (...), agencements, machines, matériels et mobiliers de bureau, véhicules (...), seuls les stocks et travaux en cours étant exclus " et enfin de l'intégralité des actifs immobiliers sis à Saint Pierre les Elbeuf et Elbeuf ; que les conditions de cette reprise par la société E et S Chimie de la quasi-totalité des éléments corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers de la société Ifrachimie conduisaient à retenir le transfert d'une activité économique autonome, étant observé que l'ordonnance du juge commissaire susvisée, même non frappée de recours, n'était pas de nature à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 précité ; qu'ainsi le licenciement de monsieur Y..., notifié par le liquidateur avant la cession autorisée par le juge commissaire et en violation des dispositions de l'article L. 1224-1, devait être considéré comme nul ; que le jugement entrepris serait en conséquence infirmé en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de son licenciement ; que le salarié, qui ne demandait pas la poursuite par la société E et S Chimie de son contrat de travail illégalement rompu, était en droit de prétendre à l'indemnisation de la perte de son emploi à l'auteur de ce licenciement, soit la société Ifrachimie ; qu'il ressortait des éléments du dossier qu'après s'être désistée de son offre de reprise comme le mentionnait le jugement de liquidation judiciaire du 6 janvier 2011, la société Worlwide, qui s'était portée acquéreur des actifs corporels et incorporels suivant offre déposée le 25 janvier 2011 au profit finalement de la société E et S Chimie, acceptée par le juge commissaire au terme de l'ordonnance du 31 janvier 2011, avait fait, comme il a été démontré supra, une proposition d'acquisition équivalant en réalité à l'achat de la quasi intégralité des biens et moyens d'exploitation de la société Ifrachimie ; qu'il était également établi que la société E et S Chimie avait poursuivi l'exploitation sans réelle interruption, avec dans un premier temps les onze salariés protégés dès le 31 janvier 2011, comme le révélait l'ordonnance du juge-commissaire elle-même qui lui donnait acte de cet engagement ; que l'ensemble de ces éléments établissait qu'elle avait voulu volontairement éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail applicables en cas de transfert d'un activité économique autonome et devait conduire à faire peser également sur elle l'indemnisation par monsieur Y... de la perte de son emploi ; que la cour disposait des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par monsieur Y... du fait de la perte de son emploi, en considération notamment de son ancienneté dans l'entreprise, son âge, sa capacité à retrouver un nouvel emploi, à la somme qui serait indiquée au dispositif ci-après ; que les deux sociétés seraient solidairement tenues d'indemniser le salarié (arrêt, pp. 4 à 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'application à monsieur Y... des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant également d'office, et sans non plus le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la société E et S Chimie aurait personnellement participé à un prétendu détournement de procédure, déduit de ce que la société mère de celle-ci aurait formulé puis retiré une offre de reprise de l'entreprise avant de susciter une simple reprise des actifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement de monsieur Y..., salarié, d'avoir alloué à celui-ci la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'avoir dit que la société E et S Chimie serait tenue du règlement de cette somme, solidairement avec la société Ifrachimie ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Y..., engagé par la société Witco à compter du 23 novembre 1992 en qualité d'employé de manutention suivant contrat de travail à durée déterminée qui s'était poursuivi à l'issue, employé ensuite par les sociétés Ifracem et enfin Ifrachimie qui avaient succédé à l'employeur initial, avait été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2011, motivée comme suit : " (...) par jugement rendu le 28 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaires à l'encontre de la SAS Ifrachimie (...)./ Par jugement en date du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à cette procédure et prononcé une décision de liquidation judiciaire./ Votre entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement, et nos efforts de reclassement dans les entreprises du même secteur s'étant révélés vains, nous nous voyons dans l'obligation de supprimer votre poste de travail et de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec A. R., votre licenciement pour motif économique avec dispense d'effectuer votre préavis, qui interviendra à compter de la première présentation par la poste. (...). " ; que contestant la régularité de la procédure de licenciement économique collective, la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y... avait saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 25 septembre 2013, dont appel, s'était prononcé comme indiqué précédemment ; qu'au terme de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survenait une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistaient entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments du dossier que l'activité auparavant exploitée par la société Ifrachimie notamment dans l'usine de Saint-Pierre les Elbeuf avait été poursuivie par la société E et S Chimie dans les mêmes locaux, avec des anciens salariés de Ifrachimie, pour partie les salariés protégés qui n'avaient pu être licenciés par le mandataire liquidateur le 20 janvier 2011, soit en même temps que monsieur Y... et d'autres collègues, et pour partie des salariés qui avaient été réembauchés directement par la société E et S Chimie après leur licenciement notifié le 20 janvier 2011 et avec les éléments corporels et incorporels acquis par la société Worlwide Link Gmbh avec faculté pour celle-ci de se substituer une société de droit français dont elle détenait le capital, ce qu'elle avait fait au profit de la société E et S Chimie ; qu'il convenait à cet égard de rappeler que par ordonnance du 31 janvier 2011 le juge commissaire avait autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Worlwide pour le compte finalement de la société E et S Chimie des éléments incorporels du fonds de commerce comprenant " la clientèle et l'ensemble des éventuels contrats et fichiers clients attachés aux activités de la société IFRACHIMIE. Le bénéfice des contrats et fichiers fournisseurs (...). le bénéfice du contrat portant sur le logiciel ERP JEEVES (...). Savoir-faire, procédés de fabrication, données techniques ou formules chimiques et autres, carnets de bord et tous documents permettant la conception des produits réalisés par la société IFRACHIMIE ou concourant à l'activité de l'entreprise (...). Autorisation SEVESO, autorisation de stockage à hauteur de 300 tonnes d'oxyde d'éthylène et autres autorisations délivrées par les autorités compétentes dans la limite de leur transmissibilité (cf : arrêté préfectoral). Le pré-enregistrement REACH des substances produites. Tout document nécessaire à l'exercice de l'activité de l'entreprise à l'exception des documents comptables et fiscaux nécessaires au besoin de la procédure de liquidation judiciaire. La marque IFRACHIMIE (...), mais également des éléments corporels du fonds de commerce constitués de l'ensemble du matériel inventorié comme appartenant à IFRACHIMIE en pleine propriété (...), agencements, machines, matériels et mobiliers de bureau, véhicules (...), seuls les stocks et travaux en cours étant exclus " et enfin de l'intégralité des actifs immobiliers sis à Saint Pierre les Elbeuf et Elbeuf ; que les conditions de cette reprise par la société E et S Chimie de la quasi-totalité des éléments corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers de la société Ifrachimie conduisaient à retenir le transfert d'une activité économique autonome, étant observé que l'ordonnance du juge commissaire susvisée, même non frappée de recours, n'était pas de nature à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 précité ; qu'ainsi le licenciement de monsieur Y..., notifié par le liquidateur avant la cession autorisée par le juge commissaire et en violation des dispositions de l'article L. 1224-1, devait être considéré comme nul ; que le jugement entrepris serait en conséquence infirmé en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de son licenciement ; que le salarié, qui ne demandait pas la poursuite par la société E et S Chimie de son contrat de travail illégalement rompu, était en droit de prétendre à l'indemnisation de la perte de son emploi à l'auteur de ce licenciement, soit la société Ifrachimie ; qu'il ressortait des éléments du dossier qu'après s'être désistée de son offre de reprise comme le mentionnait le jugement de liquidation judiciaire du 6 janvier 2011, la société Worlwide, qui s'était portée acquéreur des actifs corporels et incorporels suivant offre déposée le 25 janvier 2011 au profit finalement de la société E et S Chimie, acceptée par le juge commissaire au terme de l'ordonnance du 31 janvier 2011, avait fait, comme il a été démontré supra, une proposition d'acquisition équivalant en réalité à l'achat de la quasi intégralité des biens et moyens d'exploitation de la société Ifrachimie ; qu'il était également établi que la société E et S Chimie avait poursuivi l'exploitation sans réelle interruption, avec dans un premier temps les onze salariés protégés dès le 31 janvier 2011, comme le révélait l'ordonnance du juge-commissaire elle-même qui lui donnait acte de cet engagement ; que l'ensemble de ces éléments établissait qu'elle avait voulu volontairement éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail applicables en cas de transfert d'un activité économique autonome et devait conduire à faire peser également sur elle l'indemnisation par monsieur Y... de la perte de son emploi ; que la cour disposait des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par monsieur Y... du fait de la perte de son emploi, en considération notamment de son ancienneté dans l'entreprise, son âge, sa capacité à retrouver un nouvel emploi, à la somme qui serait indiquée au dispositif ci-après ; que les deux sociétés seraient solidairement tenues d'indemniser le salarié (arrêt, pp. 4 à 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en affirmant purement et simplement que la société E et S Chimie, pourtant constituée postérieurement au dépôt par sa société mère d'une offre de reprise de la société Ifrachimie, précédent employeur de monsieur Y..., aurait eu la volonté de participer à une fraude à la loi qu'aurait permise cette reprise d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de véritable motivation à sa décision en ce qui avait trait à l'existence d'un agissement personnel imputable à la société E et S Chimie et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU'en ne recherchant pas, comme elle y avait pourtant été invitée sans ambiguïté par la société E et S Chimie (conclusions d'appel, p. 3, pp. 4 et s.), si la situation catastrophique de la société Ifrachimie et l'absence totale de possibilité de redressement effectif n'excluaient pas que la société Worldwide Link GmbH, société mère de la société E et S Chimie, ait pu avoir la volonté de participer, au stade du redressement judiciaire, au processus de reprise, par la formulation d'une offre, si ces dernières sociétés n'étaient pas restées totalement étrangères à la procédure de redressement judiciaire de la société Ifrachimie et s'il n'était donc pas inexact de les regarder comme auteurs d'une offre de reprise ensuite retirée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société MJA, demanderesse au pourvoi incident,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Y..., alloué à celui-ci la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts, dit que la société IFRACHIMIE serait tenue, solidairement avec la société E et S CHIMIE, au règlement de cette somme et fixé la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société IFRACHIMIE ;
AUX MOTIFS QUE M. Eric Y..., engagé par la société WITCO à compter du 23 novembre 1992 en qualité d'employé de manutention suivant contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi à l'issue, employé ensuite par les sociétés IFRACEM et enfin IFRACHIMIE qui ont succédé à l'employeur initial, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2011, motivée comme suit : " (...) par jugement rendu le 28 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaires à l'encontre de la SAS IFRACHIMIE (...). Par jugement en date du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à cette procédure et prononcé une décision de liquidation judiciaire. Votre entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement, et nos efforts de reclassement dans les entreprises du même secteur s'étant révélés vains, nous nous voyons dans l'obligation de supprimer votre poste de travail et de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec A. R., votre licenciement pour motif économique avec dispense d'effectuer votre préavis, qui interviendra à compter de la première présentation par la poste. (...). " ; que contestant la régularité de la procédure de licenciement économique collective, la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. Eric Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 25 septembre 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'au terme de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'activité auparavant exploitée par la société IFRACHIMIE notamment dans l'usine de Saint-Pierre les Elbeuf a été poursuivie par la société E et S CHIMIE dans les mêmes locaux, avec des anciens salariés de IFRACHIMIE, pour partie les salariés protégés qui n'ont pu être licenciés par le mandataire liquidateur le 20 janvier 2011, soit en même temps que M. Y... et d'autres collègues, et pour partie des salariés qui ont été réembauchés directement par la société E et S CHIMIE après leur licenciement notifié le 20 janvier 2011 et avec les éléments corporels et incorporels acquis par la société WORLDWIDE LINK Gmbh avec faculté pour celle-ci de se substituer une société de droit français dont elle détient le capital, ce qu'elle a fait au profit de la société E et S Chimie ; qu'il convient à cet égard de rappeler que par ordonnance du 31 janvier 2011 le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré au profit de la société WORLDWIDE pour le compte finalement de la société E et S CHIMIE des éléments incorporels du fonds de commerce comprenant " la clientèle et l'ensemble des éventuels contrats et fichiers clients attachés aux activités de la société IFRACHIMIE. Le bénéfice des contrats et fichiers fournisseurs (...). le bénéfice du contrat portant sur le logiciel ERP JEEVES (...). Savoir-faire, procédés de fabrication, données techniques ou formules chimiques et autres, carnets de bord et tous documents permettant la conception des produits réalisés par la société IFRACHIMIE ou concourant à l'activité de l'entreprise (...). Autorisation SEVESO, autorisation de stockage à hauteur de 300 tonnes d'oxyde d'éthylène et autres autorisations délivrées par les autorités compétentes dans la limite de leur transmissibilité (cf : arrêté préfectoral). Le pré-enregistrement REACH des substances produites. Tout document nécessaire à l'exercice de l'activité de l'entreprise à l'exception des documents comptables et fiscaux nécessaires au besoin de la procédure de liquidation judiciaire. La marque IFRACHIMIE (...), mais également des éléments corporels du fonds de commerce constitués de l'ensemble du matériel inventorié comme appartenant à IFRACHIMIE en pleine propriété (...), agencements, machines, matériels et mobiliers de bureau, véhicules (...), seuls les stocks et travaux en cours étant exclus " et enfin de l'intégralité des actifs immobiliers sis à Saint Pierre les Elbeuf et Elbeuf ; que les conditions de cette reprise par la société E et S Chimie de la quasi totalité des éléments corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers de la société IFRACHIMIE conduisent à retenir le transfert d'une activité économique autonome, étant observé que l'ordonnance du juge commissaire susvisée, même non frappée de recours, n'est pas de nature à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 précité ; Qu'ainsi le licenciement de M. Eric Y..., notifié par le liquidateur avant la cession autorisée par le juge commissaire et en violation des dispositions de l'article L. 1224-1, doit être considéré comme nul ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de son licenciement ; que le salarié, qui ne demande pas la poursuite par la société E et S CHIMIE de son contrat de travail illégalement rompu, est en droit de prétendre à l'indemnisation de la perte de son emploi à l'auteur de ce licenciement, soit la société IFRACHIMIE ; Qu'il ressort des éléments du dossier qu'après s'être désistée de son offre de reprise comme le mentionne le jugement de liquidation judiciaire du 6 janvier 2011, la société WORLDWIDE, qui s'est portée acquéreur des actifs corporels et incorporels suivant offre déposée le 25 janvier 2011 au profit finalement de la société E et S CHIMIE, acceptée par le juge commissaire au terme de l'ordonnance du 31 janvier 2011, a fait, comme il a été démontré supra, une proposition d'acquisition équivalant en réalité à l'achat de la quasi intégralité des biens et moyens d'exploitation de la société IFRACHIMIE ; qu'il est également établi que la société E et S CHIMIE a poursuivi l'exploitation sans réelle interruption, avec dans un premier temps les onze salariés protégés dès le 31 janvier 2011, comme le révèle l'ordonnance du juge-commissaire elle-même qui lui donne acte de cet engagement ; que l'ensemble de ces éléments établit qu'elle a voulu volontairement éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail applicables en cas de transfert d'un activité économique autonome et doit conduire à faire peser également sur elle l'indemnisation par M. Y... de la perte de son emploi ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. Y... du fait de la perte de son emploi, en considération notamment de son ancienneté dans l'entreprise, son âge, sa capacité à retrouver un nouvel emploi, à la somme qui sera indiquée au dispositif ci-après ; Que les deux sociétés seront solidairement tenues d'indemniser le salarié (arrêt attaqué pp. 4-5-6) ;
ALORS, d'une part, QU'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'application à M. Y... des dispositions de l'article L. 224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en relevant également d'office, et sans non plus le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que la société E et S CHIMIE aurait personnellement participé à un prétendu détournement de procédure, déduit de ce que la société mère de celle-ci aurait formulé puis retiré une offre de reprise de l'entreprise avant de susciter une simple reprise des actifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Y..., alloué à celui-ci la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts, dit que la société IFRACHIMIE serait tenue, solidairement avec la société E et S CHIMIE, au règlement de cette somme et fixé la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société IFRACHIMIE ;
AUX MOTIFS QUE M. Eric Y..., engagé par la société WITCO à compter du 23 novembre 1992 en qualité d'employé de manutention suivant contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi à l'issue, employé ensuite par les sociétés IFRACEM et enfin IFRACHIMIE qui ont succédé à l'employeur initial, a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2011, motivée comme suit : " (...) par jugement rendu le 28 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaires à l'encontre de la SAS IFRACHIMIE (...). Par jugement en date du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à cette procédure et prononcé une décision de liquidation judiciaire. Votre entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement, et nos efforts de reclassement dans les entreprises du même secteur s'étant révélés vains, nous nous voyons dans l'obligation de supprimer votre poste de travail et de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec A. R., votre licenciement pour motif économique avec dispense d'effectuer votre préavis, qui interviendra à compter de la première présentation par la poste. (...). " ; que contestant la régularité de la procédure de licenciement économique collective, la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. Eric Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 25 septembre 2013, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; qu'au terme de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'activité auparavant exploitée par la société IFRACHIMIE notamment dans l'usine de Saint-Pierre les Elbeuf a été poursuivie par la société E et S CHIMIE dans les mêmes locaux, avec des anciens salariés de IFRACHIMIE, pour partie les salariés protégés qui n'ont pu être licenciés par le mandataire liquidateur le 20 janvier 2011, soit en même temps que M. Y... et d'autres collègues, et pour partie des salariés qui ont été réembauchés directement par la société E et S CHIMIE après leur licenciement notifié le 20 janvier 2011 et avec les éléments corporels et incorporels acquis par la société WORLDWIDE LINK Gmbh avec faculté pour celle-ci de se substituer une société de droit français dont elle détient le capital, ce qu'elle a fait au profit de la société E et S Chimie ; qu'il convient à cet égard de rappeler que par ordonnance du 31 janvier 2011 le juge commissaire a autorisé la cession de gré à gré au profit de la société WORLDWIDE pour le compte finalement de la société E et S CHIMIE des éléments incorporels du fonds de commerce comprenant " la clientèle et l'ensemble des éventuels contrats et fichiers clients attachés aux activités de la société IFRACHIMIE. Le bénéfice des contrats et fichiers fournisseurs (...). le bénéfice du contrat portant sur le logiciel ERP JEEVES (...). Savoir-faire, procédés de fabrication, données techniques ou formules chimiques et autres, carnets de bord et tous documents permettant la conception des produits réalisés par la société IFRACHIMIE ou concourant à l'activité de l'entreprise (...). Autorisation SEVESO, autorisation de stockage à hauteur de 300 tonnes d'oxyde d'éthylène et autres autorisations délivrées par les autorités compétentes dans la limite de leur transmissibilité (cf : arrêté préfectoral). Le pré-enregistrement REACH des substances produites. Tout document nécessaire à l'exercice de l'activité de l'entreprise à l'exception des documents comptables et fiscaux nécessaires au besoin de la procédure de liquidation judiciaire. La marque IFRACHIMIE (...), mais également des éléments corporels du fonds de commerce constitués de l'ensemble du matériel inventorié comme appartenant à IFRACHIMIE en pleine propriété (...), agencements, machines, matériels et mobiliers de bureau, véhicules (...), seuls les stocks et travaux en cours étant exclus " et enfin de l'intégralité des actifs immobiliers sis à Saint Pierre les Elbeuf et Elbeuf ; que les conditions de cette reprise par la société E et S Chimie de la quasi totalité des éléments corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers de la société IFRACHIMIE conduisent à retenir le transfert d'une activité économique autonome, étant observé que l'ordonnance du juge commissaire susvisée, même non frappée de recours, n'est pas de nature à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 précité ; Qu'ainsi le licenciement de M. Eric Y..., notifié par le liquidateur avant la cession autorisée par le juge commissaire et en violation des dispositions de l'article L. 1224-1, doit être considéré comme nul ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation de son licenciement ; que le salarié, qui ne demande pas la poursuite par la société E et S CHIMIE de son contrat de travail illégalement rompu, est en droit de prétendre à l'indemnisation de la perte de son emploi à l'auteur de ce licenciement, soit la société IFRACHIMIE ; Qu'il ressort des éléments du dossier qu'après s'être désistée de son offre de reprise comme le mentionne le jugement de liquidation judiciaire du 6 janvier 2011, la société WORLDWIDE, qui s'est portée acquéreur des actifs corporels et incorporels suivant offre déposée le 25 janvier 2011 au profit finalement de la société E et S CHIMIE, acceptée par le juge commissaire au terme de l'ordonnance du 31 janvier 2011, a fait, comme il a été démontré supra, une proposition d'acquisition équivalant en réalité à l'achat de la quasi intégralité des biens et moyens d'exploitation de la société IFRACHIMIE ; qu'il est également établi que la société E et S CHIMIE a poursuivi l'exploitation sans réelle interruption, avec dans un premier temps les onze salariés protégés dès le 31 janvier 2011, comme le révèle l'ordonnance du juge-commissaire elle-même qui lui donne acte de cet engagement ; que l'ensemble de ces éléments établit qu'elle a voulu volontairement éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail applicables en cas de transfert d'un activité économique autonome et doit conduire à faire peser également sur elle l'indemnisation par M. Y... de la perte de son emploi ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. Y... du fait de la perte de son emploi, en considération notamment de son ancienneté dans l'entreprise, son âge, sa capacité à retrouver un nouvel emploi, à la somme qui sera indiquée au dispositif ci-après ; Que les deux sociétés seront solidairement tenues d'indemniser le salarié (arrêt attaqué pp. 4-5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il en va ainsi lorsque le juge commissaire autorise la vente de biens correspondant à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre ; qu'en retenant qu'outre la vente du fonds de commerce et des actifs immobiliers de la société IFRACHIMIE, le juge-commissaire, dans son ordonnance du 31 janvier 2011, avait également cédé à la société WORLDWIDE LINK les éléments incorporels du fonds de commerce, soit notamment les contrats conclus avec l'entreprise, y compris le contrat portant sur le logiciel ERP JEEVES, d'où elle a déduit l'existence d'un transfert d'une activité économique autonome, quand, s'agissant des éléments incorporels, l'ordonnance du 31 janvier 2011 portait la mention suivante : " Rappelons que le candidat devra compte tenu de la liquidation judiciaire faire son affaire personnelle de toute démarche vis-à-vis des cocontractants afin de transfert desdits contrats, ou des modalités de conclusion de nouveaux contrats ", ce qui signifiait qu'aucun contrat n'était en réalité transféré au cessionnaire puisqu'il appartenait à celui-ci de renouer avec les anciens contractants de l'entreprise, et ce qui excluait la thèse du transfert d'une activité économique autonome, la cour d'appel a dénaturé le sens de l'ordonnance du 31 janvier 2011 et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QU'en l'absence d'accord frauduleux entre les employeurs successifs, la fraude du cessionnaire ne saurait entraîner la condamnation solidaire des deux employeurs à indemniser le salarié licencié en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en retenant l'existence d'une fraude de la société E et S CHIMIE et de sa société mère, la société WORLDWIDE LINK, destinée à faire échec aux dispositions de ce texte, puis en jugeant que la société IFRACHIMIE serait tenue, solidairement avec la société E et S CHIMIE, au règlement de la créance indemnitaire du salarié, sans pour autant caractériser une quelconque complicité de la société IFRACHIMIE dans la fraude que les juges du fond ont imputée à la société E et S CHIMIE, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12347
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2016, pourvoi n°15-12347


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12347
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