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05/10/2016 | FRANCE | N°15-17458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2016, 15-17458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu ; qu'à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mm

e X... a signé avec la société La Poste (La Poste) quatre contrats à durée déterminé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu ; qu'à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a signé avec la société La Poste (La Poste) quatre contrats à durée déterminée, respectivement du 29 mars au 15 avril 2013, du 7 juin au 23 juin 2013, du 19 août au 8 septembre 2013 et du 4 novembre au 31 décembre 2013, ce dernier étant renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société La Poste en un contrat à durée indéterminée et la débouter également de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt, confirmatif du jugement du 24 février 2014, retient que le contrat conclu du 4 novembre au 31 décembre 2013 contenait une clause de renouvellement et a vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013, que les parties sont en désaccord sur la date d'acceptation et de signature par la salariée de cet avenant, et produisent deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d'acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l'exemplaire de La Poste et le 3 janvier 2014 sur l'exemplaire de la salariée, que la salariée ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'exemplaire produit par La Poste, ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d'exécution de l'avenant, ce qui implique qu'elle avait accepté cet avenant antérieurement, qu'au demeurant, ainsi que le souligne La Poste, à supposer même que l'avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n'excède pas celui prévu par l'article L. 1242-13, soit deux jours ouvrables suivant l'embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, celle du jugement du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé, et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, ainsi que le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences du rejet, par son précédent jugement du 24 février 2014, de la demande de requalification de ses contrats à durée déterminée formée par la salariée, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement rendu le 24 février 2014 par le Conseil de Prud'hommes de ROUEN, débouté Madame X... de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société LA POSTE en un contrat à durée indéterminée et débouté la salariée de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification, l'article L1242-2 du Code du travail prévoit qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : « 1) remplacement d'un salarié en cas d'absence, (….) 2) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise » ; qu'en cas de remplacement d'un salarié absent, le contrat doit mentionner le nom et la qualification du salarié remplacé ; que toutefois l'employeur n'a pas l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ; qu'aux termes de l'article L.1242-9 du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer ; que de même, l'article L1243-7 dispose que dans ces mêmes hypothèses, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi ; que selon l'article L1243-13, les conditions de renouvellement du 'contrat sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour un seul motif ; que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en cas de litige sur le motif du recours, c'est à l'employeur de prouver la réalité de celui-ci ;
QUE sur l'absence de correspondance entre la durés du terme et celle de l'absence ; que sur le premier contrat, il résulte des pièces produites par la Poste que M. Y... était absent du mardi 2 avril 2013 jusqu'au samedi 13 avril 2013, le terme du contrat de Mme X... étant du vendredi 29 mars 2013 au lundi 15 avril 2013, étant précisé que le lundi 1er avril 2013 était un jour férié, lundi de Pâques ; qu'au vu des dispositions des articles L1242-9 et L1243-7 précités, la prise d'effet du contrat un jour et demi avant l'absence du salarié remplacé (vendredi et samedi matin) et un jour après son retour (lundi 15 avril) est régulière, ces brefs dépassements n'ayant eu pour objet qu'une passation de consignes ou d'instruction ; que sur le second contrat, il résulte des pièces produites par la Poste que Mme Z... était absente du lundi 3 juin 2013 jusqu'au samedi 22 juin 2013, le terme du contrat de Mme X... étant du vendredi 7 juin 2013 au dimanche 23 juin 2013 ; que le dépassement portant sur la journée du dimanche, aucune irrégularité ne peut en être déduite ; que sur le troisième contrat, il résulte des pièces produites par la Poste que Mme A... était absente du lundi 19 août 2013 jusqu'au vendredi 6 septembre 2013, le terme du contrat de Mme X... étant du 19 août au dimanche 8 septembre 2013 ; qu'en l'occurrence, au vu des dispositions des articles L1242-9 et L1243-7 précités, la prise d'effet du contrat une demi-journée après le retour du salarié remplacé (samedi 7 septembre) est régulière, ce bref dépassement n'ayant eu pour objet une passation de consignes ou d'instruction ; qu' en conséquence, ce moyen sera rejeté ;
QUE sur la mention de la qualification de la salariée remplacée et les conditions du renouvellement du contrat, ces irrégularités concernent le quatrième contrat ; que ce contrat conclu pour le remplacement de Mme B..., habituellement employée comme facteur, pendant son absence pour une formation, précise que Mme X... « sera affectée sur le poste de Mme C..., elle-même appelée à remplacer temporairement Mme B... pendant l'absence de cette dernière » ; que le moyen tendant à l'absence de mention de la qualification de Mme C... est inopérant, l'exigence de cette mention ne concernant que le salarié remplacé, en l'occurrence, Mme B..., le contrat mentionnant sa qualification de facteur ; que l'attestation FONGECIF produite par la Poste mentionne que Mme B... était inscrite pour une formation d'aide médico-psychologique pour la période du 4 mars 2013 au 3 mars 2014 ; que le moyen tendant à dire le contrat irrégulier car conclu avec un terme inférieur, soit le 31 décembre 2013, est également inopérant, le contrat ayant bien été conclu à une période durant laquelle Mme B... était effectivement absente ; qu'enfin, ce contrat qui contenait une clause de renouvellement, a vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013 ; que les parties sont en désaccord sur la date d'acceptation et de signature par la salariée de cet avenant, et produisent deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d'acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l'exemplaire de la poste et le 3 janvier 2014 sur l'exemplaire de la salariée ; que Mme X... ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'exemplaire produit par la poste, ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d'exécution de l'avenant, ce qui implique qu'elle avait accepté cet avenant antérieurement ; qu'au demeurant, ainsi que le souligne la Poste, à supposer même que l'avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n'excède pas celui prévu par l'article L1242-13, soit deux jours ouvrables suivant l'embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014 ; que ce moyen sera ainsi rejeté ;
QUE sur le recours aux contrats à durée déterminée pour pallier un besoin structurel de main d'oeuvre, chacun des contrats à durée déterminée est fondé sur un motif régulier ; que sur une période d'une année, la Poste a conclu quatre contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à deux mois pour les trois premiers, avec des durées d'interruption entre chacun de ces contrats d'un mois et demi à deux mois; que seul le dernier contrat portait sur une durée plus longue et a été renouvelé mais justifié par l'absence d'une salariée pour un longue formation ; qu'aucun élément ne permet ainsi de caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour pallier un besoin structurel de main d'oeuvre ; que le bilan social 2013 produit de manière incomplète par Mme X..., démontrant pour l'année 2013 une légère augmentation des contrats à durée déterminée (16 912 au lieu de 16 491 en 2012) mais aussi une augmentation des contrats à durée indéterminée (104 188 en 2012 et 106 3 296 en 2013) n'est pas probant ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande de requalification et le jugement du 24 février 2014 confirmé ;
QU'elle sera également déboutée de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée, le rejet de la demande de requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée implique que le contrat à durée déterminée a été régulièrement rompu à son terme ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, DES PREMIERS JUGES QUE sur la requalification du contrat de travail à durée-déterminée en un contrat à durée indéterminée, vu l'urgence de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le Conseil de Prud'hommes de Rouen, section commerce, statue sur le siège, le dernier contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 1er mars 2014 ; qu'en droit, la Cour de Cassation a déjà statué et jugé (du 30 novembre 2002 -99-46375) qu'en cas de remplacement en cascade, il n'y a pas obligation d'indiquer la qualification du salarié remplaçant mais seulement le nom et la qualification du salarié réellement absent ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes constate que le nom et la qualification du salarié réellement absent sont bien indiqués sur le contrat de travail pour un remplacement en cascade du 4 novembre 2013 au 31 décembre 2013 ; que le Conseil de Prud'hommes constate également que l'avenant de renouvellement au contrat à durée déterminée pour remplacement en cascade "est fait aux mêmes conditions d'emploi et de rémunération que prévues dans le contrat initial" ; qu'en conséquence, Mademoiselle X... est mal fondée à réclamer la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
ALORS D'UNE PART QU'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figure dans le contrat lorsqu'il s'agit notamment de l'un des cas visés par l'article L.1242-12 1° du Code du travail ; que dans l'hypothèse où le salarié recruté en remplacement n'est pas affecté au poste même occupé par la personne absente mais à celui, devenu vacant, d'un salarié permanent remplaçant lui-même le salarié absent, le contrat à durée déterminée doit indiquer le nom et la qualification du salarié effectivement remplacé par le titulaire du contrat ; que la Cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat conclu le 4 novembre 2013 pour le remplacement de Madame B..., habituellement employée en qualité de facteur, il était seulement précisé que Madame X... serait affectée sur le poste de Madame C..., elle-même appelée à remplacer temporairement Madame B... ; qu'en considérant néanmoins, en dépit de l'absence de mention de la qualification de Madame C..., dont Madame X... assurait le remplacement, que le contrat satisfaisait aux prescriptions légales, au motif qu'y figurait la mention de la qualification de facteur du salarié « remplacé », en l'occurrence, Madame B..., Cour d'appel a violé l'article L.1242-12 et l'article L.1245-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles L.1243-11 et L.1243-13 du Code du travail que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu ;qu'à défaut de conclusion dudit avenant dans le même délai, il devient un contrat à durée indéterminée dès lors que la relation s'est poursuivie après l'échéance du terme ; qu'ayant relevé que les parties étaient en désaccord sur la date d'acceptation par la salariée de l'avenant prorogeant jusqu'au 1er mars 2014 le terme du contrat à durée déterminée du 4 novembre 2013 initialement fixé au 31 décembre 2013, chacune se prévalant d'un exemplaire signé par Madame X... mais comportant une date d'acceptation différente, le 28 décembre 2013 pour LA POSTE et le 3 janvier 2014 pour Madame X..., la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer, pour écarter la demande de requalification de la salariée, que cette dernière ne conteste pas avoir pris son poste le 2 janvier 2014, ce qui implique une acceptation antérieure de l'avenant, sans qu'il résulte de ses constatations que l'avenant ait été conclu avant le 31 décembre 2013, date d'expiration du contrat initial, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1243-11 et L.1243-13 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il apparaissait clairement à l'examen de l'exemplaire de l'avenant produit par LA POSTE que la mention manuscrite de la date indiquée, complètement différente de l'écriture de Madame X... sur les autres contrats, avait été rédigée par la chef d'équipe, Madame E..., la forme des chiffres étant en tout point similaire à celle figurant sur d'autres documents écrits par cette dernière ; que la Cour d'appel, en se bornant à retenir que Madame X... ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'exemplaire produit pas LA POSTE, sans répondre à ce moyen des conclusions de la salariée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE les dispositions de l'article L.1242-13 qui autorisent l'employeur à transmettre au salarié le contrat de travail à durée déterminée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ne concernent que le contrat initial à l'exclusion de l'avenant de renouvellement de ce contrat qui doit être soumis au salarié avant le terme de l'expiration du contrat ; qu'en refusant de prononcer la requalification du contrat de travail de Madame X... au motif qu'à supposer même que l'avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n'excède pas celui prévu par l'article L.1242-13 du Code du travail, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L.1243-11 et L.1243-13 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE des contrats de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait exercé, aux termes de quatre contrats à durée déterminée conclus du 29 mars 2013 au 1er mars 2014, les fonctions de facteur en remplacement de salariés occupant ce même emploi ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que pendant près d'un an, la salariée avait, quel que soit le remplacement assuré, occupé le même emploi de facteur, lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L.1242-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré statuer dans la limite de l'appel formé uniquement contre le jugement rendu le 24 février 2014 par le Conseil de Prud'hommes de ROUEN et dit en conséquence irrecevables, faute d'appel du jugement du 13 octobre 2014, les demandes de Madame X... portant sur l'indemnité de requalification et le paiement de dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison de l'interruption de ses période d'emploi ;
AUX MOTIFS QU'interrogées par la cour à l'audience des débats du 15 janvier 2015, les parties ont indiqué qu'aucun appel n'a été formé à rencontre du jugement du conseil de prud'hommes de Rouen en date du 13 octobre 2014 par lequel celui-ci a d'une part débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour préjudice subi, et aux fins de publication du jugement et de transmission au procureur de la République, et d'autre part condamné la SA La Poste à payer à Mme X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et celle de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et n'ont formulé aucune observation sur le moyen soulevé d'office par la cour tenant à l'autorité de la chose jugée ;
QU'il convient de dire irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, la demande d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et celles aux fins de transmission de la décision au procureur de la République et de publication de la décision, ainsi que la demande de réduction du montant des dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
ALORS QUE l'article 625 dispose que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les chefs de l'arrêt attaqué relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée de Madame X..., par lesquels la Cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUEN du 24 février 2014 ayant débouté Madame X... de sa demande, entraînera par voie de conséquence l'annulation du second jugement du Conseil de Prud'hommes du 13 octobre 2014 ayant statué sur les demandes indemnitaires de Madame X... liées à la requalification de son contrat et, partant, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de ce dernier jugement, les demandes de la salariée en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages intérêts pour le préjudice subi à raison des périodes d'interruption irrégulière de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17458
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Applications diverses - Cassation d'un jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences du chef cassé - Portée

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail
Sur le numéro 2 : article 625 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 mars 2015

n° 1 :Sur le défaut d'accord du salarié à l'avenant de renouvellement quant à la requalification du contrat, à rapprocher :Soc., 24 novembre 1998, pourvoi n° 96-41742, Bull. 1998, V, n° 511 (2) (cassation).n° 2 :Sur l'étendue d'une annulation par voie de conséquence d'une cassation prononcée au regard de l'article 625 du code de procédure civile, à rapprocher :Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-13205, Bull. 2015, Ass. plén., n° 3 (annulation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2016, pourvoi n°15-17458, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17458
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