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02/11/2016 | FRANCE | N°14-18898

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 14-18898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 2014), que la société Minoterie X... (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 2 avril 2010, M. Y... étant désigné administrateur ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juin 2010 ; que la société Eurodis, fournisseur d'un matériel de minoterie, a déclaré à la procédure une créance de 32 227 euros et formé une demande de revendication ;
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ttendu que M. X..., en sa qualité de représentant de la société débitrice, fait grie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 2014), que la société Minoterie X... (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 2 avril 2010, M. Y... étant désigné administrateur ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 23 juin 2010 ; que la société Eurodis, fournisseur d'un matériel de minoterie, a déclaré à la procédure une créance de 32 227 euros et formé une demande de revendication ;
Attendu que M. X..., en sa qualité de représentant de la société débitrice, fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande alors, selon le moyen :
1°/ que, conformément à l'article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre les parties, et notamment avoir été acceptée par l'acheteur, au plus tard au moment de la livraison, même tacitement mais à la condition que son attention ait été suffisamment attirée sur l'existence de la clause, ce qui impose que celle-ci ait été ostensible et isolée des autres conditions contractuelles ; que la cour d'appel, pour retenir que la clause de réserve de propriété invoquée par la société Eurodis avait été acceptée par la société Minoterie X..., a relevé qu'elle avait été reproduite sur des devis puis sur des factures et un bon de livraison mentionnant un « bon pour accord » du représentant de l'acheteur ; qu'il ne résulte pas de ces constatations que la société débitrice dont le représentant, M. X..., contestait avoir été informé de la stipulation d'une clause de réserve de propriété et a fortiori de l'avait acceptée lors de la formation du contrat, avait eu connaissance de l'existence de la clause litigieuse et l'avoir acceptée ultérieurement ; qu'en décidant néanmoins que la clause avait été acceptée par l'acheteur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ que, conformément à l'article L. 624-9 et à l'article R. 624-13 du code de commerce, la demande en revendication qui emporte demande en restitution doit être exercée dans un délai de trois mois, en étant adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'administrateur ou à défaut au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 624-17 du code de commerce, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut, le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande de revendication ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande doit être adressée par le revendiquant dans le délai légal au débiteur et à celui des organes de la procédure susceptible de donner son acquiescement ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Eurodis avait respecté la procédure applicable à la revendication en adressant sa demande au représentant des créanciers puis à l'administrateur puis au liquidateur, mais qui a refusé d'admettre que la société Minoterie X... devait aussi être destinataire de la demande, a, en déclarant néanmoins la demande recevable et opposable au débiteur, violé les dispositions susvisées ;
3°/ que, conformément à l'article L. 624-16 du code de commerce, la revendication en nature peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage ; que la cour d'appel, pour ordonner la restitution du matériel acheté par la société débitrice, a constaté que le démontage était possible, seule la nécessité de remise en état du plancher béton du local étant envisagée ; qu'il résultait de ces constatations que la séparation du moulin de l'immeuble devait entraîner un dommage matériel à l'immeuble ; qu'en ordonnant néanmoins la restitution du matériel livré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la clause de réserve de propriété figurait sur les devis et sur les factures d'acomptes des 16 novembre 2005 et 30 janvier 2006 ainsi que sur celle du 23 mars 2006 émise, avant la livraison, pour le règlement du solde et que les deux factures d'acompte ont été payées sans observation de la part du représentant de la société débitrice, qui a également apposé sur le bon de livraison la mention " bon pour accord " ; que de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que la société débitrice avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ;
Attendu, d'autre part, que contrairement à ce que soutient le moyen, l'article R. 624-13, alinéa 1, du code de commerce n'exige pas que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la demande de revendication soit adressée au débiteur lorsque ce dernier est assisté d'un administrateur ou représenté par le liquidateur ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que le matériel revendiqué était identifiable et dissociable du plancher en béton sur lequel il avait été fixé, que son démontage ne nécessitait qu'une éventuelle remise en état de celui-ci, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice, la cour d'appel en a souverainement déduit que la séparation des biens pouvait s'effectuer sans qu'ils en subissent un dommage au sens de l'article L. 624-16, alinéa 3, du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en qualité d'administrateur ad hoc de la société Minoterie X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., en son nom personnel et en qualité d'administrateur ad hoc de la société Minoterie X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable et opposable la clause de réserve de propriété alléguée par la Sté EURODIS, d'avoir dit celle-ci fondée en son action en revendication du matériel livré, et d'avoir fixé au passif de la Sté MINOTERIE X... la somme de 4 500 € à titre de dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande en revendication de la Sté EURODIS et la clause de réserve de propriété, en vertu de l'article L. 624-16 alinéa 2 du code de commerce, peuvent être revendiqués s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, étant précisé que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi au plus tard au moment de la livraison ; qu'Etienne X... conteste l'acceptation par la Sté MINOTERIE X... de la clause de réserve de propriété invoquée par la Sté EURODIS ; que l'acceptation d'une clause de réserve de propriété n'a pas à être donnée par écrit mais l'adhésion de l'acheteur à cette clause doit être certaine et non équivoque ; que la Sté MINOTERIE X... a commandé le matériel dont s'agit à la suite de devis 1910/ 2006 et 1913/ 2006 établis par la Sté EURODIS ; que la Sté EURODIS a ensuite adressé des factures n° 40 850 et 40 853, respectivement des 16 novembre 2005 et 30 janvier 2006, de 49 215 € et de 4 988 €, afin que la Sté MINOTERIE X... lui règle un acompte de 30 % du prix du matériel commandé, qui a été payé en plusieurs fois entre le 19 décembre 2005 et le 2 février 2006 ; que ces devis mentionnent expressément « conformément la loi n° 80 335 du 12 mai 1980, nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement de leur prix » ; qu'aux termes de la facture du 23 mars 2006, n° 40 858, portant sur le matériel revendiqué, cette clause de réserve de propriété est de nouveau expressément mentionnée ; que le bon de livraison établi le même jour a indiqué que la livraison interviendrait le 15 avril 2006, et a été signé par le représentant de la Sté MINOTERIE X... qui a apposé une mention « bon pour accord » lequel n'a fait aucune observation sur la clause de réserve de propriété, tant à ce stade qu'au stade préalable de la réception des devis qui ont donné lieu à la commande ; qu'il s'ensuit que même si la Sté MINOTERIE X... n'a pas consigné son accord de la dite clause de réserve de propriété par écrit, elle l'a manifestement acceptée de façon certaine et non équivoque, en payant, avant la livraison des marchandises, des factures d'acompte, stipulant clairement la clause de réserve de propriété, revendiquée par la Sté EURODIS, qui lui a été rappelée une ultime fois dans la facture du 23 mars 2006, également antérieure à la livraison, le bon de livraison ayant été signé par la Sté MINOTERIE X... ; que par ailleurs la loi n'impose pas au créancier qui exerce une action en revendication de mentionner la clause de réserve de propriété dans sa déclaration de créance, qui n'est en outre pas une condition de la revendication des marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ; que la clause de réserve de propriété invoquée par la Sté EURODIS est ainsi parfaitement valable, et opposable à la Sté MINOTERIE X..., le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que conformément à l'article R. 624-13 du code de commerce, la demande en revendication qui emporte de plein droit demande en restitution doit être adressée dans le délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'administrateur, s'il en a été désigné un comme en l'espèce, en la personne de Maître Y... ou à défaut au débiteur, le demandeur devant en adresser une copie au mandataire judiciaire ; que la Sté MINOTERIE X... a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 2 avril 2010 ; que par courrier recommandé du 21 juin 2010, reçu le 25 juin, la Sté EURODIS a adressé sa demande en revendication à Maître Y..., soit dans le délai requis, Maître Z... en ayant été destinataire dès le 27 mai 2010, en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sté MINOTERIE X... ; que la demande de la Sté EURODIS mentionne explicitement qu'il s'agit d'une action en revendication, précise le matériel concerné avec pièces à l'appui, demande à l'administrateur judiciaire de se prononcer sur le droit de propriété revendiqué et a justement été adressé à ce dernier, et non directement au débiteur ; que la Sté MINOTERIE X... ayant été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Lille du 23 juin 2010, la Sté EURODIS a adressé dès le 1er juillet 2010 sa demande en revendication toujours explicite, par courrier recommandé reçu le 5 juillet 2010, à Maître Z..., désigné en qualité de liquidateur ; qu'en matière de revendication judiciaire, l'article R. 641-31 du code de commerce dispose que les articles R. 624-13 à R. 624-16 du code de commerce sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire, que le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire, et que lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur, le liquidateur exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par ces dispositions ; qu'il s'ensuit que la Sté EURODIS a respecté les dispositions des articles R. 624-13 et R. 621-31 du code de commerce, la Sté MINOTERIE X... ne pouvant lui reprocher de ne pas avoir adressé directement la demande de revendication dont s'agit, dont elle a eu connaissance, par le biais de Maître Z..., dès le 13 juillet 2010 ; qu'à défaut de réponse de Maître Z... à cette demande de revendication, dans le délai de d'un mois, à compter de sa réception, la Sté EURODIS a saisi le juge commissaire de cette demande, par courrier recommandé du 31 août 2010, reçu le 3 septembre 2010, soit dans le délai d'un mois à compter du délai de réponse laissé à Maître Z... ; qu'il en résulte que la Sté EURODIS a respecté les procédure et délais relatifs aux revendications, sa demande étant recevable et opposable à la Sté MINOTERIE X..., le jugement devant être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de revendication du matériel livré par la Sté EURODIS, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Lille du 4 juillet 2007 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 5 mars 2009 que la Sté MINOTERIE X... restait devoir la somme de 96 868 €, en principal au titre du matériel livré par la Sté EURODIS ; qu'à la suite de la saisie conservatoire effectuée par la Sté EURODIS sur les comptes bancaires de la Sté MINOTERIE X..., le tribunal a dit que le Crédit coopératif de Lille Europe sera tenu de verser les fonds saisis, et arrêtés par Maître A..., le 18 juillet 2006, pour un montant de 80 711 €, directement entre les mains de la Sté EURODIS, sur simple présentation de l'acte de signification du jugement, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Douai ; que par courrier du 27 avril 2010, la Sté EURODIS a déclaré sa créance au passif de la Sté MINOTERIE X... à hauteur de la somme de 32 227 €, correspondant au solde du prix du matériel vendu, à hauteur de 8 000 €, environ en principal, aux intérêts arrêtés au 9 avril 2010, d'un montant de 8 646 €, le surplus correspondant aux dépens, aux montant dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dommages intérêts et frais d'huissier ; qu'en vertu de l'article L. 624-16 du code de commerce, la revendication en nature peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage ; que les devis ainsi que le procès verbal de constat dressé par huissier le 24 janvier 2012 versés aux débats par Etienne X... établissent d'une part, que le matériel objet de la revendication se trouve en nature dans le patrimoine du débiteur depuis l'ouverture de la procédure, que le matériel est identifiable et dissociable des éléments auxquels il a été assemblé, que le démontage est possible, aucun risque de dommage pour le matériel n'étant mis en exergue, seule étant avancée la nécessité éventuelle de remettre en état le plancher béton du local ; qu'il s'ensuit qu'Etienne X... ne rapporte pas la preuve ni que le matériel est devenu un immeuble par destination ni que le démontage endommagerait le matériel revendiqué ; qu'Etienne X... invoquant la possibilité que la valeur du bien récupéré soit supérieure au solde du prix restant dû ; sollicite la désignation d'un expert afin de faire évaluer la valeur vénale du bien repris, aux frais du demandeur à la revendication et de chiffrer les préjudices subis tant par la Sté MINOTERIE X... que les propriétaires des lieux, dans lesquels sont installés l'ensemble des machines constituant le moulin industriel, vendu par la Sté EURODIS ; qu'outre qu'il s'agit d'une demande nouvelle, il a été précédemment relevé que les devis versés aux débats révèlent que le démontage est possible, aucun risque de dégradation tant pour le matériel remplacé que pour les biens de la Sté MINOTERIE X... n'étant établi ; qu'il n'est pas démontré que la valeur du matériel vendu il y a huit ans, et donc qui s'est considérablement déprécié, pourrait être supérieure au montant restant dû ; que dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise d'Etienne X... ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel revendiqué par la Sté EURODIS, et ce sous le couvert d'un huissier ; qu'aucune demandé particulière, aucun moyen, ni prétention n'étant formulés par la SELAS Bernard et Nicolas Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté MINOTERIE X..., ou par Etienne X..., s'agissant de la fixation au passif de la somme de 4 500 € de dommages intérêts, pour résistance abusive, par les premiers juges, le jugement déféré sera confirmé de ce chef également ;
1) ALORS QUE conformément à l'article L. 624-16 alinéa 2 du code de commerce, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre les parties, et notamment avoir été acceptée par l'acheteur, au plus tard au moment de la livraison, même tacitement mais à la condition que son attention ait été suffisamment attirée sur l'existence de la clause, ce qui impose que celle-ci ait été ostensible et isolée des autres conditions contractuelles ; que la cour d'appel, pour retenir que la clause de réserve de propriété invoquée par la Sté EURODIS avait été acceptée par la Sté MINOTERIE X..., a relevé qu'elle avait été reproduite sur des devis puis sur des factures et un bon de livraison mentionnant un « bon pour accord » du représentant de l'acheteur ; qu'il ne résulte pas de ces constatations que la Sté MINOTERIE X... dont le représentant, Monsieur X..., contestait avoir été informé de la stipulation d'une clause de réserve de propriété et a fortiori de l'avait acceptée lors de la formation du contrat, avait eu connaissance de l'existence de la clause litigieuse et l'avoir acceptée ultérieurement ; qu'en décidant néanmoins que la clause avait été acceptée par l'acheteur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE conformément à l'article L. 624-9 et à l'article R. 624-13 du code de commerce, la demande en revendication qui emporte demande en restitution doit être exercée dans un délai de trois mois, en étant adressée par LRAR à l'administrateur ou à défaut au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 624-17 du code de commerce, l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut, le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande de revendication ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande doit être adressée par le revendiquant dans le délai légal au débiteur et à celui des organes de la procédure susceptible de donner son acquiescement ; que la cour d'appel qui a relevé que la Sté EURODIS avait respecté la procédure applicable à la revendication en adressant sa demande au représentant des créanciers puis à l'administrateur puis au liquidateur, mais qui a refusé d'admettre que la Sté MINOTERIE X... devait aussi être destinataire de la demande, a, en déclarant néanmoins la demande recevable et opposable au débiteur, violé les dispositions susvisées ;
3) ALORS QUE conformément à l'article L. 624-16 du code de commerce, la revendication en nature peut s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien, lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage ; que la cour d'appel, pour ordonner la restitution du matériel acheté par la Sté MINOTERIE X..., a constaté que le démontage était possible, seule la nécessité de remise en état du plancher béton du local étant envisagée ; qu'il résultait de ces constatations que la séparation du moulin de l'immeuble devait entraîner un dommage matériel à l'immeuble ; qu'en ordonnant néanmoins la restitution du matériel livré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18898
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Conditions - Séparation sans dommage des biens mobiliers incorporés dans un autre bien - Appréciation souveraine

Une cour d'appel, ayant relevé que le matériel revendiqué était identifiable et dissociable du plancher en béton sur lequel il avait été fixé et que son démontage ne nécessitait qu'une éventuelle remise en état de celui-ci, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice, en a souverainement déduit que la séparation des biens pouvait s'effectuer sans qu'ils en subissent un dommage au sens de l'article L. 624-16, alinéa 3, du code de commerce


Références :

article L. 624-16, alinéa 3, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°14-18898, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18898
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