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02/11/2016 | FRANCE | N°14-25410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 14-25410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Nowell Chemicals Enterprises Ltd de ce que, par des actes des 10 et 11 mars 2016, elle a appelé en cause M. X... et la SCP Y..., en qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Axiome, défenderesse au pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des déc

isions en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Nowell Chemicals Enterprises Ltd de ce que, par des actes des 10 et 11 mars 2016, elle a appelé en cause M. X... et la SCP Y..., en qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Axiome, défenderesse au pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84) de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, en fonction exclusivement du risque que soient rendues des décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 février 2011, la société Axiome, société de droit français, a acheté à la société Nowell Chemicals Enterprises Ltd (la société Nowell), société de droit roumain, des composants chimiques, pour un prix de 118 880 dollars des Etats-Unis ; que la marchandise devait être payée par un crédit documentaire irrévocable à 90 jours, souscrit auprès de la société HSBC France (la banque HSBC), puis être livrée à Abidjan 30 jours après réception du crédit ; qu'un différend relatif à la qualité de la marchandise étant survenu entre les sociétés Axiome et Nowel, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a reporté la réalisation du crédit documentaire au 24 novembre suivant ; que, le 17 octobre 2011, la société Axiome a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la banque HSBC, à concurrence du montant du crédit, et assigné celle-ci et la société Nowell en résolution de la vente et en répétition de la somme de 118 880 dollars des Etats-Unis ;
Attendu que, pour dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige relatif à la résolution de la vente en application de l'article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, l'arrêt, après avoir relevé que le siège de la banque HSBC était situé à Paris et que les sociétés Axiome et Nowell avaient fait du paiement de la vente au moyen du crédit documentaire irrévocable une condition expresse de celle-ci, en déduit que ce crédit complexe, qui reposait sur des documents dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient irréguliers, était susceptible d'être privé de cause si le contrat de vente était lui-même anéanti ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, entre la demande de résolution formée contre la société Nowel, établie en Roumanie, et celle en remboursement du montant du crédit dirigée contre la banque HSBC, domiciliée en France, l'existence d'un lien de connexité fondé sur le risque que, si ces demandes étaient jugées séparément, des solutions inconciliables pourraient être rendues, dès lors que l'exécution d'un crédit documentaire irrévocable est indépendante de celle du contrat de base, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit le contredit, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Axiome et HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Nowell Chemicals Enterprises Ltd
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, statuant sur contredit, dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour juger le litige entre les sociétés Nowell et Axiome ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 6. 1 du règlement 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit " Bruxelles I ", sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, s'il : y a plusieurs défendeurs, le demandeur a la faculté de saisir le tribunal du domicile de l'un d'eux, " à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément " ; en l'espèce, cette condition est satisfaite dès lors que HSBC France a son siège social à Paris, que Axiome poursuit l'annulation du contrat de vente, que les parties ayant fait du paiement par crédit documentaire confirmé, une condition expresse de la vente, l'opération considérée doit être regardée comme complexe en ce que la banque émettrice, d'ordre de l'acheteur et pour le compte de ce dernier qui mobilisé à cet effet les fonds nécessaires à l'exécution du crédit, s'est engagée de manière irrévocable auprès de la banque notificatrice du vendeur à payer contre remise des documents conformes attestant de la valeur, de la quantité et de l'expédition des marchandises, documents dont il n'est pas soutenu qu'ils présenteraient en l'espèce des irrégularités et que ce crédit documentaire qui à raison même de son caractère irrévocable ne peut être annulé que du consentement des deux parties, est susceptible d'être privé de cause si le contrat de vente est lui-même annulé ; par suite le jugement déféré doit être infirmé en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant Axiome à Nowell, étant relevé que la circonstance que le contrat puisse être, par application de l'article 4 du Règlement (CE) 593/ 2008 soumis à la loi roumaine est inopérante, la loi applicable ne pouvant constituer un critère de compétence territoriale ;
1°)- ALORS QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en se bornant à constater le lien entre le contrat de vente conclu par les sociétés Nowell et Axiome, et le crédit documentaire, sans montrer en quoi le renvoi devant un tribunal roumain du litige entre les sociétés Nowell et Axiome créait le risque de décisions inconciliables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du règlement 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
2°) – ALORS QUE l'exécution du crédit documentaire irrévocable est indépendante du sort du contrat de base ; qu'il n'existe donc aucun risque de voir des décisions inconciliables rendues quand le tribunal d'un Etat membre est saisi de l'exécution du contrat de base et un autre de l'exécution du crédit documentaire ; qu'en estimant nécessaire de faire juger ensemble les demandes relatives au crédit documentaire consenti par la société HSBC au profit de la société Nowell, vendeur, et au contrat de ventre conclu entre les sociétés Nowell et Axiome, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 6 du règlement 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25410
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°14-25410


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25410
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