LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 18 janvier 2012 et 10 septembre 2014), que, ne pouvant plus exercer son métier de marin, M. X... a sollicité le 8 avril 2008 de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) l'attribution, d'une part, d'une pension de retraite anticipée, d'autre part, d'une pension d'invalidité, en exprimant sa préférence pour la seconde ; que l'ENIM lui ayant accordé la première, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de cette pension de retraite et d'attribution d'une pension d'invalidité ;
Sur les deux premiers moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 18 janvier 2012 :
Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; qu'en application de l'article L. 5552-44 du code des transports, elle ne peut être révisée ou supprimée que, à tout moment, en cas d'erreur matérielle et, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit ; qu'indépendamment des délais de recours, le bénéficiaire d'une pension n'est recevable qu'à agir pour faire sanctionner l'erreur matérielle ou de droit ouvrant le recours ; que le caractère définitif de la pension fait obstacle à tout recours tendant à une autre fin, notamment celui tendant à revenir sur l'option prise par l'assuré en faveur de cette pension par préférence à une pension d'invalidité avec laquelle elle ne se cumule pas ; qu'en déclarant M. X... recevable à contester la pension de retraite anticipée qui lui a été concédée définitivement et ainsi lui permettre d'opter pour une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 du code de transports ;
2°/ que les pensions de retraite anticipées versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle et dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit ; qu'en annulant la décision de l'ENIM accordant à M. X... une pension de retraite anticipée sans avoir relevé ni erreur matérielle ni erreur de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 du code de transports ;
3°/ que les pensions de retraite anticipées versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle et dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit ; que l'erreur matérielle ou de droit justifiant la révision ou la suppression de la pension s'entend d'une erreur affectant les conditions d'ouverture ou les modalités de calcul de cette pension ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que l'erreur qu'elle a sanctionnée par ailleurs sur la question de la pension d'invalidité justifiait l'annulation de la décision d'attribution d'une pension de retraite anticipée, la cour d'appel a violé l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 du code de transports ;
Mais attendu que la pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ;
Et attendu qu'ayant constaté l'ENIM justifie de la notification de la décision du 1er juillet 2008 de retraite anticipée par la production de l'accusé de réception signé par M. X... le 25 juillet 2008, et que, dès le 7 août 2008, dans les deux mois mentionnés dans cette notification, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision lui refusant la suppression de sa pension anticipée, l'arrêt retient que l'ENIM n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande de M. X... au titre de sa décision n° 000597 du 1er juillet 2008 avec effet rétroactif au 30 avril 2008 qui n'est pas définitive au regard des dispositions de l'article L. 5552-44 du code des transports ;
Que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2014 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Établissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt du 18 janvier 2012 d'avoir reçu M. X... en sa contestation de la pension de retraite anticipée ;
Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5552-7 du Code des transports : "Le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée à l'article L. 5552-4. La pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation. Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la navigation professionnelle ou s'effectue des services dans les emplois à l'article L. 5552-6." ; que selon les dispositions de l'article L. 5552-44 du Code des transports : "Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : 1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle 2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit ; que la pension des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 5552-44 du Code des transports, l'ENIM justifie de la notification de la décision du 1er juillet 2008 de retraite anticipée, par la production de l'accusé de réception signé par M. X... le 25 juillet 2008 ; que dès le 7 août 2008, et ainsi dans les deux mois mentionnés dans la notification et dans l'année de cette notification, M. X... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale en contestation de la décision lui refusant la suppression de sa pension anticipée ; que L'ENIM n'est donc pas fondée à soulever l'irrecevabilité de la demande de M. X... au titre de sa décision n° 000597 du 1er juillet 2008 avec effet rétroactif au 30 avril 2008 qui n'est pas définitive au regard des dispositions précitées de l'article L. 5552-44 du Code des transports ;
Alors que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; qu'en application de l'article L. 5552-44 du code des transports, elle ne peut être révisée ou supprimée que, à tout moment, en cas d'erreur matérielle et, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit ; que indépendamment des délais de recours, le bénéficiaire d'une pension n'est recevable qu'à agir pour faire sanctionner l'erreur matérielle ou de droit ouvrant le recours ; que le caractère définitif de la pension fait obstacle à tout recours tendant à une autre fin, notamment celui tendant à revenir sur l'option prise par l'assuré en faveur de cette pension par préférence à une pension d'invalidité avec laquelle elle ne se cumule pas ; qu'en déclarant M. X... recevable à contester la pension de retraite anticipée qui lui a été concédée définitivement et ainsi lui permettre d'opter pour une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 code de transports.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt du 18 janvier 2012 d'avoir reçu M. X... en sa contestation de la pension de retraite anticipée et à l'arrêt du 10 septembre 2014 d'avoir annulé la décision de l'ENIM accordant à M. X... une pension de retraite anticipée ;
Aux motifs que « selon les dispositions de l'article L. 6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance actuellement codifiées à l'article L. 5552-7 du Code du transport créé par l'ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010, le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée à l'article L. 5552-4 et une pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation ; que selon l'article R. 11 la pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension ; que les conclusions de l'expert médical technique désigné à la suite du précédent arrêt de la Cour sont les suivantes ; que le dernier soin documenté en relation avec le traumatisme de la hanche date du 13/05/2005, par infiltration fémorale L5 S1 ; que les soins ultérieurs rapportés ne concernent que la pathologie médicale des hanches ; que la date de consolidation peut donc être fixée au terme de 3 semaines environ de cette infiltration, délai d'efficacité soit au 04/0612005 ; qu'au-delà et selon déclarations, Monsieur X... a été considéré comme en maladie, en raison d'une ostéonécrose bilatérale ; qu'il peut exister une ostéonécrose post-traumatique, notamment du fait qu'il y a eu ici une, chute de 3 mètres environ mais le caractère bilatéral n'est pas en faveur d'une ostéonécrose post-traumatique ; que de plus, le bilan radiographique du 07/03/2005, à J3 diagnostique déjà : « … Le bassin est de morphologie et de texture respectées, les articulations sacroiliaques et coxo-fémorales sont sans anomalie. Il existe un remaniement de la texture osseuse de la tête fémorale gauche avec sclérose en quartier pouvant évoquer l'existence d'une plage d'ostéonécrose sans modification de la sphéricité de la tête » ; qu'or, il faut un délai de 3 mois environ pour qu'une ostéonécrose de tête fémorale soit visible sur une radiographie standard ; que cette ostéonécrose de tête fémorale nettement plus importante à 'gauche qu'à droite, n'est donc pas imputable à cette chute ; que de fait, la prise en charge au titre maladie au-delà d'un délai de 3 mois apparaît médicalement et médicolégalement justifiée ; que l'intervention chirurgicale de forage de la tête fémorale gauche du 12/02/2006 n'est donc pas imputable de manière directe et unique à l'accident de travail du 04/03/2005 ; que l'opération de forage de la hanche gauche effectuée le 12/02/2006 ne peut pas être considérée comme en relation directe et unique avec l'accident de travail maritime du 04/03/2005 précisément en raison du caractère bilatéral de la pathologie ostéo-nécrotique ; qu'au-delà, il s'agit d'une pathologie médicale en relation avec une ostéonécrose bilatérale qui a fait l'objet de soins spécifiques, un suivi régulier pendant une période de 3 à 4 ans mais qui n'est plus suivi depuis or ; qu'or à l'examen de ce jour il existe une impotence fonctionnelle majeure des deux hanches évocatrice d'une évolution défavorable de cette ostéonécrose bilatérale pour laquelle je recommande à Monsieur X... de consulter (il n'y a pas eu de consultation spécialisée depuis la consultation du Dr Y... en 2006, ni de bilan radiographique depuis janvier 2010) : le bilan réalisé confirme une rupture de sphéricité de la tête fémorale gauche de nature à expliquer l'impotence fonctionnelle actuelle sévère de hanche ; que par référence au taux d'IPP relatif à l'accident de travail et l'examen clinique n'étant pas réalisable au jour de cette expertise compte tenu de l'impotence fonctionnelle sévère des deux hanches empêchant même une verticalisation correcte, il y a lieu de se référer à l'examen clinique réalisé par le Dr Z... lors de ses expertises pour l'ENIM et de confirmer le taux d'IPP de 8 % dans le cadre accident de travail, et relatif aux lésions imputables à l'accident de travail ; que compte tenu des données cliniques, Monsieur X... était dans l'impossibilité absolue de reprendre son activité de marin en date du 08/04/2008 ou 01/07/2008 au titre de son affection médicale (ostéonécrose) mais ceci ne peut pas être considéré comme définitif, car la pathologie en cause relève éventuellement d'une prothèse totale de hanche, sous réserve de l'avis spécialisé qui n'a pas été sollicité depuis. En effet Monsieur X... a préféré différer tout geste chirurgical jusqu'à ce jour ; que de telles conclusions sont claires, précises et sans ambiguïté sur les questions posées par la Cour dans son arrêt précédent, et qui, a défini la mission de l'expert ; qu'ainsi en entérinant une consolidation de l'accident de travail au 4 juin 2005, ce que le médecin conseil de I'ENIM avait admis en son temps, l'expert vient corroborer que cet organisme n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur cette date et que la prise en charge ne pouvait plus l'être après cette date à titre professionnel pour des séquelles de l'accident de travail mais au titre de l'assurance maladie pour une affection distincte d' ostéonécrose de tête fémorale sur les deux hanches ; qu'à cet égard l'expert est très précis en indiquant que le caractère bilatéral de l'affection n'est pas en faveur d'une ostéonécrose post-traumatique à l'accident ; que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., l'accident du travail n'a pas entraîné une aggravation d'un état pathologique préexistant et n'a pas occasionné lui-même une invalidité ; qu'ensuite selon l'article 44 du décret du 17 juin 1938, applicable pour les marins atteints d'invalidité ne résultant pas d'un accident ou d'une maladie professionnels, modifié par le décret 99-542 du 28 juin 1999, est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ; qu'en conséquence l'ENIM n'a pas commis d'erreur en examinant les droits d'ouverture de Monsieur X... en considération d'une invalidité d'origine non professionnel ; que, toutefois, il est certain que Monsieur X... était dans l'impossibilité absolue de reprendre son activité de marin en date du 8 avril 2008 ou au 1er juillet 2008 au titre de son affection médicale d'ostéonécrose ; que cette constatation avait déjà été notée par le Docteur Z... dans son expertise technique du 17 mars 2008 sur l'impossibilité d'un embarquement de Monsieur X... et d'une possibilité d'une reprise d'un travail adapté à sa situation compte tenu d'une part de l'irréversibilité de cette affection n'écartant pas une coxarthrose d'autre part d'une impossibilité de supporter, dès cette époque, les positions fixes prolongées ; qu'en outre Monsieur X... a été admis au bénéfice du dispositif des travailleurs handicapés ainsi que l'a d'ailleurs précisé l'arrêt précédent ; que de telles circonstances réduisaient au moins des deux tiers la capacité de travail de Monsieur X... au regard des articles 44 et 48 du décret précité du 17 juin 1938 ; que, dans ces conditions, il convient d'annuler tout à la fois la décision de refus de mise en invalidité de Monsieur X... alors que les conditions légales étaient satisfaites pour son obtention et celle lui accordant une pension de retraite anticipée qui a été contestée par l'intéressée dans les délais d'un recours contentieux et qui ne peut bénéficier dès lors d'aucune intangibilité, étant précisé que Monsieur X... avait présenté les deux demandes parallèlement tout en exprimant sa préférence expresse pour une pension d'invalidité ; qu'enfin et en l'espèce est sans portée l'argumentation de l'ENIM tirée de la combinaison des articles 44 et 50 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à. l'unification du régime d'assurance des marins, interdisant un cumul entre une pension d'invalidité maladie et une pension de retraite » ;
Et aux motifs que « Selon les dispositions de l'article 18 du décret du 17 juin 1938 "la pension pour accident professionnel peut se cumuler avec une pension de vieillesse sur la caisse de retraite des marins, mais non avec une pension anticipée ou proportionnelle d'invalidité sur cette caisse, non plus qu'avec la pension d'invalidité prévue par l'article 48 du présent décret. Si le marin, apte à bénéficier à la fois d'une pension pour accident professionnel et d'une pension d'invalidité pour maladie, opte pour cette dernière pension, la première est seulement suspendue" ; que M. Daniel X... ne peut pas obtenir le cumul de la pension de retraite anticipée avec une pension d'invalidité accident ou maladie, ce qu'il ne conteste pas ; qu'avant d'examiner sa demande au titre de la pension d'invalidité qu'il réclame à la suite de l'accident de travail maritime déclaré le 9 mars 2005, il convient donc de rechercher si la pension de retraite anticipée versée, est définitive comme le prétend l'ENIM ou si elle peut être remise en cause par l'intéressé ; que sur la demande relative à Fa pension de retraite anticipée à effet du 30 avril 2008 ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5552-7 du Code des transports : "Le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée à l'article L. 5552-4. La pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation. Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5, l'exercice de la navigation professionnelle ou s'effectue des services dans les emplois à l'article L. 5552-6." ; que selon les dispositions de l'article L. 5552-44 du Code des transports : "Sous réserve des dispositions des articles L. 5552-7, L. 5552-10, L. 5552-31 et L. 5552-38, les pensions sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : 1° A tout moment, en cas d'erreur matérielle 2° Dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit ; que La pension des sommes payées au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 5552-44 du Code des transports, l'ENIM justifie de la notification de la décision du 1er juillet 2008 de retraite anticipée, par la production de l'accusé de réception signé par M. X... le 25 juillet 2008 ; que dès le 7 août 2008, et ainsi dans les deux mois mentionnés dans la notification et dans l'année de cette notification, M. X... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale en contestation de la décision lui refusant la suppression de sa pension anticipée ; que L'ENIM n'est donc pas fondée à soulever l'irrecevabilité de la demande de M. X... au titre de sa décision n° 000597 du 1er juillet 2008 avec effet rétroactif au 30 avril 2008 qui n'est pas définitive au regard des dispositions précitées de l'article L. 5552-44 du Code des transports ; que sur le fond, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5552-7 du Code des transports, que le bénéfice d'une pension de retraite anticipée ne peut être accordé qu'à partir d'une décision d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession de marin ; qu'or en l'espèce, il n'est pas établi qu'au moment de l'option pour la pension anticipée du 8 avril 2008 (que M. X... conteste avoir signée) et aussi qu'à la date à laquelle l'ENIM a pris la décision d'accorder la retraite anticipée, soit le 1er juillet 2008, l'intéressé remplissait effectivement la condition de l'impossibilité absolue et définitive de reprendre son activité de marin ; qu'au vu des éléments au dossier il apparaît que le Conseil supérieur de la santé n'avait retenu un taux d'incapacité que de 8% le 18 juin 2008, ce qui a motivé le rejet de la pension d'invalidité par L'ENIM visant expressément ce taux dans une décision critiquée par ailleurs ; qu'il y a également au dossier la décision du 11 mars 2008 n° 016-08 de l'administrateur en chef Directeur Régional des Affaires Maritimes ayant reconnu M. X... inapte à la navigation ; que L'ENIM n'a pas justifié de la notification à l'intéressé de cette décision à l'intéressé ; qu'en outre, il y est décidé, sans motivation ou visa d'un avis médical que "M. X... ...ne remplit plus les conditions médicales minimales requises des personnels navigants conformément à l'arrêté du 16 avril 1986 modifié : INAPTITUDE A LA NAVIGATION" ; que discussion sur l'impossibilité absolue et définitive de reprendre l'activité de marin, est susceptible de remettre en cause la validité de l'option pour la retraite anticipée ou encore de constituer l'erreur de droit fondant la demande en suppression de la dite pension ; qu'elle détermine donc, du fait de l'absence de cumul qui résulterait de la suppression de la pension anticipée, le droit à la perception de la pension d'invalidité accident (ou au moins maladie) sollicitée par l'intéressé dans le cas où il remplit les conditions requises ; qu'en l'état des éléments contradictoires au dossier ne permettant pas à la cour de statuer sur le litige dont elle est saisie, il convient d'ordonner une mesure d'expertise pour rechercher si aux dates respectivement du 8 avril 2008 et du 1er juillet 2008, M. Daniel X... était dans l'impossibilité absolue et définitive de reprendre son activité de marin au sens des textes précités ;
Alors que les pensions de retraite anticipées versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle et dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit ; qu'en annulant la décision de l'ENIM accordant à M. X... une pension de retraite anticipée sans avoir relevé ni erreur matérielle ni erreur de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 code de transports ;
Alors, subsidiairement, que les pensions de retraite anticipées versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle et dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit ; que l'erreur matérielle ou de droit justifiant la révision ou la suppression de la pension s'entend d'une erreur affectant les conditions d'ouverture ou les modalités de calcul de cette pension ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que l'erreur qu'elle a sanctionnée par ailleurs sur la question de la pension d'invalidité justifiait l'annulation de la décision d'attribution d'une pension de retraite anticipée, la cour d'appel a violé l'article L. 37 du code des pensions de retraites des marins français, devenu l'article L. 5552-44 code de transports.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt du 10 septembre 2014 d'avoir dit que Monsieur X... remplissait les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité à titre non professionnel à compter de la date de la reconnaissance de son inaptitude, le 11 mars 2008 ;
Aux motifs que « selon les dispositions de l'article L. 6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance actuellement codifiées à l'article L. 5552-7 du Code du transport créé par l'ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010, le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée à l'article L. 5552-4 et une pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation ; que selon l'article R. 11 la pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension ; que les conclusions de l'expert médical technique désigné à la suite du précédent arrêt de la Cour sont les suivantes ; que le dernier soin documenté en relation avec le traumatisme de la hanche date du 13/05/2005, par infiltration fémorale L5 S1 ; que les soins ultérieurs rapportés ne concernent que la pathologie médicale des hanches ; que la date de consolidation peut donc être fixée au terme de 3 semaines environ de cette infiltration, délai d'efficacité soit au 04/0612005 ; qu'au-delà et selon déclarations, Monsieur X... a été considéré comme en maladie, en raison d'une ostéonécrose bilatérale ; qu'il peut exister une ostéonécrose post-traumatique, notamment du fait qu'il y a eu ici une, chute de 3 mètres environ mais le caractère bilatéral n'est pas en faveur d'une ostéonécrose post-traumatique ; que de plus, le bilan radiographique du 07/03/2005, à J3 diagnostique déjà : « … Le bassin est de morphologie et de texture respectées, les articulations sacroiliaques et coxo-fémorales sont sans anomalie. Il existe un remaniement de la texture osseuse de la tête fémorale gauche avec sclérose en quartier pouvant évoquer l'existence d'une plage d'ostéonécrose sans modification de la sphéricité de la tête » ; qu'or, il faut un délai de 3 mois environ pour qu'une ostéonécrose de tête fémorale soit visible sur une radiographie standard ; que cette ostéonécrose de tête fémorale nettement plus importante à 'gauche qu'à droite, n'est donc pas imputable à cette chute ; que de fait, la prise en charge au titre maladie au-delà d'un délai de 3 mois apparaît médicalement et médicolégalement justifiée ; que l'intervention chirurgicale de forage de la tête fémorale gauche du 12/02/2006 n'est donc pas imputable de manière directe et unique à l'accident de travail du 04/03/2005 ; que l'opération de forage de la hanche gauche effectuée le 12/02/2006 ne peut pas être considérée comme en relation directe et unique avec l'accident de travail maritime du 04/03/2005 précisément en raison du caractère bilatéral de la pathologie ostéo-nécrotique ; qu'au-delà, il s'agit d'une pathologie médicale en relation avec une ostéonécrose bilatérale qui a fait l'objet de soins spécifiques, un suivi régulier pendant une période de 3 à 4 ans mais qui n'est plus suivi depuis or ; qu'or à l'examen de ce jour il existe une impotence fonctionnelle majeure des deux hanches évocatrice d'une évolution défavorable de cette ostéonécrose bilatérale pour laquelle je recommande à Monsieur X... de consulter (il n'y a pas eu de consultation spécialisée depuis la consultation du Dr Y... en 2006, ni de bilan radiographique depuis janvier 2010) : le bilan réalisé confirme une rupture de sphéricité de la tête fémorale gauche de nature à expliquer l'impotence fonctionnelle actuelle sévère de hanche ; que par référence au taux d'IPP relatif à l'accident de travail et l'examen clinique n'étant pas réalisable au jour de cette expertise compte tenu de l'impotence fonctionnelle sévère des deux hanches empêchant même une verticalisation correcte, il y a lieu de se référer à l'examen clinique réalisé par le Dr Z... lors de ses expertises pour l'ENIM et de confirmer le taux d'IPP de 8 % dans le cadre accident de travail, et relatif aux lésions imputables à l'accident de travail ; que compte tenu des données cliniques, Monsieur X... était dans l'impossibilité absolue de reprendre son activité de marin en date du 08/04/2008 ou 01/07/2008 au titre de son affection médicale (ostéonécrose) mais ceci ne peut pas être considéré comme définitif, car la pathologie en cause relève éventuellement d'une prothèse totale de hanche, sous réserve de l'avis spécialisé qui n'a pas été sollicité depuis. En effet Monsieur X... a préféré différer tout geste chirurgical jusqu'à ce jour ; que de telles conclusions sont claires, précises et sans ambiguïté sur les questions posées par la Cour dans son arrêt précédent, et qui, a défini la mission de l'expert ; qu'ainsi en entérinant une consolidation de l'accident de travail au 4 juin 2005, ce que le médecin conseil de I'ENIM avait admis en son temps, l'expert vient corroborer que cet organisme n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur cette date et que la prise en charge ne pouvait plus l'être après cette date à titre professionnel pour des séquelles de l'accident de travail mais au titre de l'assurance maladie pour une affection distincte d' ostéonécrose de tête fémorale sur les deux hanches ; qu'à cet égard l'expert est très précis en indiquant que le caractère bilatéral de l'affection n'est pas en faveur d'une ostéonécrose post-traumatique à l'accident ; que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., l'accident du travail n'a pas entraîné une aggravation d'un état pathologique préexistant et n'a pas occasionné lui-même une invalidité ; qu'ensuite selon l'article 44 du décret du 17 juin 1938, applicable pour les marins atteints d'invalidité ne résultant pas d'un accident ou d'une maladie professionnels, modifié par le décret 99-542 du 28 juin 1999, est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ; qu'en conséquence l'ENIM n'a pas commis d'erreur en examinant les droits d'ouverture de Monsieur X... en considération d'une invalidité d'origine non professionnel ; que, toutefois, il est certain que Monsieur X... était dans l'impossibilité absolue de reprendre son activité de marin en date du 8 avril 2008 ou au 1er juillet 2008 au titre de son affection médicale d'ostéonécrose ; que cette constatation avait déjà été notée par le Docteur Z... dans son expertise technique du 17 mars 2008 sur l'impossibilité d'un embarquement de Monsieur X... et d'une possibilité d'une reprise d'un travail adapté à sa situation compte tenu d'une part de l'irréversibilité de cette affection n'écartant pas une coxarthrose d'autre part d'une impossibilité de supporter, dès cette époque, les positions fixes prolongées ; qu'en outre Monsieur X... a été admis au bénéfice du dispositif des travailleurs handicapés ainsi que l'a d'ailleurs précisé l'arrêt précédent ; que de telles circonstances réduisaient au moins des deux tiers la capacité de travail de Monsieur X... au regard des articles 44 et 48 du décret précité du 17 juin 1938 ; que, dans ces conditions, il convient d'annuler tout à la fois la décision de refus de mise en invalidité de Monsieur X... alors que les conditions légales étaient satisfaites pour son obtention et celle lui accordant une pension de retraite anticipée qui a été contestée par l'intéressée dans les délais d'un recours contentieux et qui ne peut bénéficier dès lors d'aucune intangibilité, étant précisé que Monsieur X... avait présenté les deux demandes parallèlement tout en exprimant sa préférence expresse pour une pension d'invalidité »
Alors, d'une part, qu'en application de l'article 44 du décret-loi du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, est considéré comme invalide le marin qui est atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ; que cette condition est appréciée au regard d'un taux d'infirmité médicalement constaté ; qu'elle ne peut se déduire de la seule inaptitude du marin à la navigation ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en application de l'article 44 du décret-loi du 17 juin 1938, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, est considéré comme invalide le marin qui est atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ; que cette condition est appréciée au regard d'un taux d'infirmité médicalement constaté dans le cadre d'une procédure contradictoire avec la Caisse ; qu'elle ne peut se déduire de la seule admission au bénéfice du dispositif applicable aux travailleurs handicapés ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, enfin, qu'aux termes de l'article 50 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime des marins, la pension d'invalidité de l'article 48 n'est pas cumulable avec une pension sur la Caisse des retraites des marins ; qu'en retenant que M. X... avait droit à une pension d'invalidité quand celui-ci était allocataire d'une pension de retraite anticipée accordée le 1er juillet 2008 avec effet au 30 avril 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé.